Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 nov. 2023, n° 22/08023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 avril 2022, N° 20/02763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
mm
N°2023/ 403
Rôle N° RG 22/08023 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQKJ
ASSOCIATIONSYNDICALELIBRE [Adresse 7]
C/
Société APM CONSTRUCTIONS / NORMANDIMMO
S.A.S. APM CONSTRUCTIONS
S.C.I. NORMANDIMMO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON,
SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 25 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02763.
APPELANTE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 7], prise en la personne de son Président en exercice Monsieur [L] [J] domicilié à cet effet [Adresse 3], [Localité 10] et assisté de son gestionnaire en exercice la SARL MONDINI ET FILS dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 10]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Syndicat des Copropriétaires APM CONSTRUCTIONS / NORMANDIMMO , sis [Adresse 7] [Localité 10], représenté par son Syndic bénévole et provisoire la société APM CONSTRUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 9] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.A.S. APM CONSTRUCTIONS Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 9] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN , plaidant
S.C.I. NORMANDIMMO, dont le siège social est [Adresse 5] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d’un acte reçu le 20 février 2018 par Maître [D] [P] notaire exerçant sur la Commune de [Localité 8](83), la société APM Constructions a acheté une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] formant le lot n° 156 de la Zone d’Aménagement Concertée(ZAC) [Adresse 7].
La parcelle achetée par la Société APM Constructions forme le lot n° 156 de l’ assiette foncière dépendant de 1'Association Syndicale Libre ASL [Adresse 7].
Sur cette parcelle, la société APM Constructions a entrepris l’édification de deux villas à usage d’habitation selon permis de construire obtenus auprès de la Mairie de [Localité 10].
Le cahier des charges applicable à la ZAC [Adresse 7] prévoit en son article 3.3, intitulé « implantation », des règles strictes quant aux constructions sur les lots, lesquelles « a’n de sauvegarder l’organisation d’ensemble des constructions les unes par rapport aux autres devront se situer sur les rectangles mesurant 13m x 9m figurés sur chaque lot ».
Ce cahier des charges précise également qu’il ne peut y avoir qu’un seul logement sur
chaque parcelle.
Après avoir pris attache avec 1'étude de notaire ayant eu en charge cette cession, l’ASL a eu confirmation que lors de l’acceptation de la promesse unilatérale de vente dudit terrain par l’acquéreur, en date du 8 août 2017, le bénéficiaire s’est engagé à « se conformer aux charges et conditions du cahier des charges architecturales et des prescriptions techniques et au règlement d’aménagement de la zone d’aménagement concertée [Adresse 7] créée par délibération municipale en date du 21 juin 1990 modi’ée par délibération municipale du 2 décembre 1990 ».
Le bénéficiaire a déclaré « avoir reçu et pris connaissance :
— du cahier des charges architectural et des prescriptions techniques
— du règlement d’aménagement de la zone »
Le notaire a également confirmé que les règles de la ZAC ont été annexées à l’acte authentique signé le 20 février 2018.
C’est dans ce contexte que les colotis se sont réunis en assemblée générale le 13 décembre 2019 pour adopter une résolution n°2 mandatant le conseil syndical et son président pour engager une action devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan à 1'encontre de la société APM Constructions pour que le cahier des charges soit respecté et qu’une seule construction soit bâtie sur la parcelle acquise.
L’ASL [Adresse 7] a saisi le Tribunal Judiciaire de Draguignan conformément aux dispositions de la résolution votée en assemblée générale, par assignation délivrée le 6 mai 2020 à la SAS APM Constructions et par assignation délivrée le 7 septembre 2021 à la SCI Normandimmo et au syndicat des copropriétaires APM Constructions/Normandimmo, aux fin d’obtenir qu’il soit fait injonction aux défendeurs de respecter le cahier des charges de la ZAC quant aux règles d’implantation du bâti.
La société APM Constructions a déposé des conclusions devant le juge du fond contestant la recevabilité de l’action et l’intérêt à agir de l’ASL [Adresse 7].
L’ASL [Adresse 7] ayant fait valoir que de telles demandes devaient être portées devant le juge de la mise en état, la Société APM Constructions a saisi ce magistrat d’une demande en nullité des assignations délivrées, aux motifs que :
L’ASL [Adresse 7] n’a pas mis en conformité ses statuts avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, s’agissant des modalités de distraction d’un de ses immeubles et de 1'administration par un syndicat des copropriétaires, les statuts mentionnant un conseil syndical, de telle sorte qu’elle ne dispose pas de la capacité à agir.
Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge de la mise en état a fait droit à l’exception de nullité soulevée, s’agissant de l’assignation du 6 mai 2020 et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ASL [Adresse 7] a relevé appel de cette ordonnance le 2 juin 2022.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l’audience du 6 février 2023, l’ordonnance de clôture étant rendue le 24 janvier 2023.
L’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2023, clôture tenante, à la demande de l’ ASL [Adresse 7], la société APM Constructions et le syndicat des copropriétaires APM Constructions/ Normandimmo ont de nouveau conclu postérieurement à la clôture.
A l’audience de renvoi du 17 octobre 2023, en accord avec les parties et avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture a été révoquée par mention au dossier. Une nouvelle clôture a été fixée à la date de l’audience, aucune des parties ne demandant le renvoi de l’affaire pour répliquer aux dernières conclusions adverses.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 13 octobre 2023 par l’ASL [Adresse 7] tendant à voir :
Infirmer l’ordonnance entreprise rendue « par le tribunal judiciaire de Draguignan » le 25 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Dire et juger recevable l’action diligentée par l’ASL [Adresse 7],
Dire et juger les assignations délivrées par l’ASL [Adresse 7] pleinement valables et ne souffrant aucune annulation,
Constater que l’ASL [Adresse 7] a tout intérêt à agir à l’encontre de la société APM Constructions, la société Normandimmo et le syndicat des copropriétaires APM Constructions/Normandimmo,
Débouter la société APM Constructions et le syndicat des copropriétaires APM Constructions/Normandimmo de leurs demandes d’irrecevabilité et de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner solidairement la société APM Constructions , la SCI Normandimmo et le syndicat des copropriétaires APM Constructions/Normandimmo à verser à l’ASL [Adresse 7] la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
L’appelante fait notamment valoir les moyens et arguments suivants ;
' la capacité à ester en justice de l’ASL [Adresse 7] ne peut pas être discutée
' Les intimés considèrent que les statuts souffriraient de n’avoir aucune disposition quant à la distraction d’un des immeubles de l’ASL, tel que prévu par l’article 3 du décret du 3 mai 2006. Il est pourtant constant que l’objet de l’ASL prévoit la possible cession de terrain ou toute opération financière mobilière ou immobilière( article 2 des statuts).
' L’article 12 des statuts prévoit également les règles de majorité applicables pour les prises de décision comprenant les délibérations propres à un projet de création d’équipement commun, de modification des statuts ou pour permettre à des riverains de devenir membre de l’association.
' Quant à l’administration de l’ASL, elle ne pose aucune difficulté puisque le titre 3 des statuts propre à la direction de l’association permet d’identifier clairement le mode d’administration de l’ASL, le remplacement de la terminologie « syndicat » par « conseil syndical » n’étant pas de nature à induire une absence de qualité et de capacité à agir.
'Une assemblée générale s’est tenue le 9 février 2023 et une autre assemblée générale le 17 avril 2023.
' Lors de ces deux assemblées générales et selon deux rédactions distinctes, il a été proposé aux copropriétaires la mise en conformité des statuts.
' A deux reprises la société APM Constructions, « au moyen d’un lobbying acharné », a obtenu que le quorum ne soit pas atteint, interdisant dès lors à l’ASL [Adresse 7] d’avoir des statuts mis en conformité conformément aux exigences fixées par l’ ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006.
' Le comportement abusif de la société APM induit la situation dans laquelle l’ASL [Adresse 7] se trouve à travers cette procédure.
' L’opposition de la société APM Constructions s’explique par le simple fait qu’elle n’entend pas voir appliquer le cahier des charges qui s’ impose à sa parcelle et qui n’ autorise pas deux constructions sur cette même parcelle.
' Contrairement à ce que soutient APM Constructions, l’objet social de l’ASL Les Pin Pignons II lui confère intérêt et qualité à agir pour faire respecter le cahier des charges de la ZAC lequel, de par les statuts de l’ASL, s’impose aux colotis.
Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2023 par la société APM Constructions et le syndicat des copropriétaires APM Constructions/Normandimmo tendant à voir :
Confirmer l’ordonnance d’incident de mise en état prononcée « par le tribunal judiciaire de Draguignan » le 25 avril 2022 en ce qu’elle a déclaré nulle l’assignation délivrée le 6 mai 2020 par l’ASL [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal Jean-François Rosaire, président,
Y ajoutant,
Déclarer irrecevables les demandes de l’ASL [Adresse 7], celle-ci ne disposant d’aucun intérêt à agir, ni de qualité à agir au regard de son objet statutaire,
Réformer l’ordonnance d’incident de mise en état prononcée le 25 avril 2022 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau ,
Condamner l’ASL [Adresse 7] à payer à la société APM Constructions ainsi qu’au syndicat des copropriétaires APM Constructions/ Normandimmo la somme de 5000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens.
Les concluants font valoir les moyens et arguments suivants :
' Les associations syndicales libres sont régies par l’ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret d’application du 3 mai 2006.
' Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, « les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8,15 et 43 ».
' L 'article 60 de l’ordonnance précitée a imparti aux associations syndicales constituées antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et donc constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 un délai de deux ans à compter du 5 mai 2006 pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal.
' En application de l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales libres ne peuvent agir en justice que si :
— Celles-ci ont accompli les formalités de publicité instituées par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
— Les statuts de l’ASL ont été mis en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et celles du décret du 3 mai 2006.
' En l’espèce, si l’ ASL [Adresse 7] justifie avoir accompli les formalités de publicité instituées par l’article 8 de l’ordonnance précitée, en revanche, ses statuts n’ont nullement été mis en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006.
' l’article 3 du décret du 3 mai 2006 dispose en effet « outre ce qui est mentionné à l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l’association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l’égard des tiers, de distraction d’un de ses immeubles , de modification de son statut ainsi que de sa dissolution ».
' Les statuts de l’ASL [Adresse 7] ne comportent aucune stipulation relative aux modalités de distraction de l’un de ses immeubles et l’article 2 des statuts qui prévoit la possible cession de terrains dépendant de l’ASL, ou toute opération financière mobilière ou immobilière, n’a rien à voir avec la distraction d’un bien, en particulier d’un lot situé dans le périmètre de l’ASL.
' De même, l’article 12 des statuts qui définit la règle de majorité applicable à tout projet de création d’équipements nouveaux ou de modification des statuts est sans rapport avec les modalités de distraction d’un bien situé dans le périmètre de l’ASL.
' Les statuts ne sont pas davantage conformes aux dispositions de l’article 9 de l’ ordonnance du 1er juillet 2004, aux termes duquel l’association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l’association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts.
' La jurisprudence est constante et retient que les ASL sont dépourvues de toute capacité à ester en justice si leurs statuts n’ont pas effectivement été mis en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006.
' L’ASL reconnaît que ses statuts n’ont pas été mis en conformité. En effet, l’assemblée générale de l’ASL qui s’est tenue le 9 février 2023 a rejeté la modification des statuts proposée par l’EURL Mondini et fils.
' Il s’ensuit que les assignations délivrées doivent être déclarées nulles.
' Les demandes de l’ASL [Adresse 7] sont par ailleurs irrecevables , car l’association a pour objet la gestion des biens communs et non la mise en 'uvre et le contrôle de l’application du cahier des charges de la ZAC.
' Aux termes de ses statuts, elle ne s’est pas vu conférer le droit d’agir à l’encontre de propriétaires membres de l’ASL s’agissant des constructions édifiées sur leurs lots.
' L’ASL est donc dépourvue de toute qualité et intérêt à agir aux fins de démolition d’une construction réalisée sur un lot, au motif que cette construction ne respecte pas les documents de la ZAC.
Vu les conclusions notifiées le 27 juillet 2022 par la SCI Normandimmo tendant à voir :
Confirmer purement et simplement la décision rendue en date du 25 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la SCI Normandimmo la somme de 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Lizée Petit Tarlet sur son offre de droit.
La SCI Normandimmo fait valoir en substance les moyens et arguments suivants :
' La nullité de l’ assignation est encourue pour défaut de capacité à agir , faute d’avoir mis ses statuts en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006.
' Le cahier des charges de la ZAC fixe des règles et des servitudes d’intérêt général en matière d’urbanisme. Or la construction de la société APM Constructions a été autorisée par le maire de la commune qui a considéré qu’elle était conforme aux règles d’urbanismes applicables.
MOTIVATION :
En droit, selon 1' article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’ à son dessaisissement, seul compétent, à 1'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les 'ns de non-recevoir.
L’ article 117 du même code précise que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de 1'acte, le défaut de capacité à ester en justice.
La SAS APM Constructions et le syndicat des copropriétaires APM Constructions/Normandimmo soutiennent que l’ASL [Adresse 7] n’a pas mis en conformité ses statuts avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, s’agissant des modalités de distraction d’un de ses immeubles et de l’ organe chargé de l’administrer, les statuts prévoyant qu’ elle est administrée par un conseil syndical et non par un syndicat comme le prévoit l’ ordonnance du 1er juillet 2004.
L’article 5 de 1'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 dispose que « 1es associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice (…) sous réserve de l’ accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 »
L’article 60 de ladite ordonnance édicte des dispositions transitoires en prévoyant que les statuts demeurent applicab1es jusqu’à la mise en conformité et que celle-ci doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret d’app1ication, ce délai ayant pris 'n le 5 mai 2008.
Les articles 3 et 7 du décret 2006-504 du 3 mai 2006, pris pour l’application de l’ordonnance du 1er juillet 2004, déterminent par ailleurs les éléments nouveaux devant 'gurer obligatoirement dans les statuts lorsqu’ils n’y 'guraient pas antérieurement, soit: le nom, la liste des immeubles compris dans le périmètre, les modalités de représentation de 1'ASL à l’égard des tiers, les modalités de distraction d’un de ses immeubles, les modalités de modification de son statut, les modalités de sa dissolution.
Au sens de l’article 3 alinéa 1er du décret du 3 mai 2006, la distraction d’un immeuble est l’acte qui consiste à le faire sortir du périmètre de l’association syndicale libre. Les statuts doivent prévoir les modalités de cette sortie, non seulement quant aux règles de majorité de la délibération qui l’ autorise, mais également quant à ses conséquences, le lot sortant n’étant plus censé contribuer aux charges des équipements communs.
Or, à cet égard, la lecture de l’article 2 des statuts litigieux ne précise pas les modalités de distraction des immeubles compris dans le périmètre de l’ASL, le fait de prévoir la possibilité d’une « cession de terrains situés dans la ZAC » sans aucune précision quant aux modalités effectives contrevenant aux dispositions précitées.
Il s’ensuit que les statuts de l’ ASL [Adresse 7] ne sont pas conformes,sur ce point, aux dispositions précitées de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 et de son décret d’application.
Il résulte par ailleurs des articles 4, 9 et 10 de l’ ordonnance du 1er juillet 2004 que les ASL doivent nécessairement se doter d’une assemblée des propriétaires, d’un syndicat et d’un président ; que le syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l’association ou leurs représentants, dans les conditions 'xées par les statuts, a une compétence de principe pour administrer l’ASL, tandis que le président a pour attributions de base le suivi de 1'état nominatif des propriétaires et du plan parcellaire, la déclaration et la publication des modi’cations statutaires, voire de la dissolution de l’association, ses autres attributions devant être prévues par les statuts, ceux-ci pouvant prévoir d’autres organes ou fonctions.
En l’espèce, l’article 15 des statuts dispose que l’association est administrée par un conseil syndical composé de membres élus par l’assemblée générale et non par un syndicat.
Toutefois, comme l’a retenu exactement le premier juge, bien que la terminologie diffère, il s’évince des modes de désignation prévus par les statuts que les membres du conseil syndical sont assimilés au syndicat prévu par l’article 9 de l’ordonnance précitée. Ce moyen ne saurait des lors prospérer.
La jurisprudence distingue deux situations différentes en ce qui concerne la régularité des actes de saisine du juge, délivrés par une association syndicale libre.
Lorsque l’acte a été délivré par une association syndicale libre qui n’a pas publié ses statuts constitutifs, l’irrégularité qui résulte de ce défaut de publication, lequel prive l’association de sa personnalité juridique, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte (3e Civ., 15 décembre 2004, pourvoi n° 03-16.434, Bull. 2004, III, n° 238, 3e Civ., 10 mai 2005, pourvoi n° 02-19.904 et 3e Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-11.778).
Lorsque l’acte a été délivré par une association syndicale qui a publié ses statuts, mais ne les a pas mis en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’acte de saisine de la juridiction délivré au nom de l’association est entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité à agir en justice, qui peut être régularisée jusqu’à ce que le juge statue (3e Civ., 5 novembre 2014, pourvois n° 13-25.099, 13-21.329, 13-21.014, 13-22.192, 13-23.624, 13-22.383, Bull. 2014, III, n° 136 et 3e Civ., 3 décembre 2020, pourvois n° 19-20.259 et 19-17.868).
En l’espèce, l’association syndicale libre [Adresse 7] qui n’a pas mis en conformité ses statuts avec les dispositions précitées relatives aux modalités de distraction d’un immeuble dépendant de son périmètre n’établit pas avoir recouvré sa capacité d’ester en justice , de sorte que les assignations délivrées en son nom les 6 mai 2020 et 7 septembre 2021 doivent être déclarées nulles.
L’ordonnance du juge de la mise en état est en conséquence confirmée et il convient d’y ajouter en déclarant également nulle l’assignation en date du 7 septembre 2021.
L’acte introductif d’instance étant annulé, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’ASL [Adresse 7].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’association syndicale libre [Adresse 7] qui échoue dans ses prétentions est condamnée aux entiers dépens de la procédure d’incident, avec distraction au bénéfice de la SCP Lizée Petit Tarlet en application de l’article 699 du code de procédure civile..
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, il convient de condamner l 'association syndicale libre [Adresse 7] à payer à la société APM Constructions et au syndicat des copropriétaires APM Constructions / Normandimmo, représenté par son syndic bénévole et provisoire la société APM Constructions, ensemble, une somme de 2500, 00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la SCI Normandimmo à hauteur de la somme de 2500,00 euros,
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état sauf en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant ,
Déclare nulle l’assignation délivrée le 7 septembre 2021 par l’ association syndicale libre [Adresse 7],
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’association syndicale libre [Adresse 7].
Condamne l’association syndicale libre [Adresse 7] aux dépens d’ appel, dont distraction au bénéfice de la SCP Lizée Petit Tarlet des dépens dont elle a fait l’avance, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association syndicale libre [Adresse 7] à payer :
' à la société APM Constructions et au syndicat des copropriétaires APM Constructions / Normandimmo, représenté par son syndic bénévole et provisoire la société APM Constructions, ensemble, une somme de 2500, 00 euros
' à la SCI Normandimmo une somme de 2500,00 euros,
au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel,
Le greffier Le président
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