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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 23/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [B] [D]
C/
Monsieur [P] [L]
Madame [M] [L]
— ---------------------
N° RG 23/01969 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHNP
— ---------------------
DU 10 AVRIL 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [D]
né le 04 Janvier 1994 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA ' SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 22/00580) rendu le 09 février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 21 avril 2023,
à :
Monsieur [P] [L]
né le 12 Mars 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [L]
née le 03 Mars 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 26 Février 2025.
Vu le jugement rendu le 9 février 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré Monsieur [B] [D] responsable des désordres,
— condamné ce dernier à payer à Monsieur [P] [J] et Madame [M] [J] la somme de 49 341,04 euros au titre de l’apurement des comptes entre les parties, la somme de 18 600 euros au titre de la perte de loyers, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamné M. [D] à payer aux époux [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [D] aux dépens comprenant les frais d’expertise et de référé ;
Vu l’appel interjeté le 21 avril 2023 par M. [D] ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 27 septembre 2023 aux termes desquelles les époux [J] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur argumentation,
— ordonner la radiation de l’appel inscrit par M. [D] faute de règlement des condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire à leur profit dans la décision entreprise,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes de suspension ou d’aménagement de l’exécution provisoire,
— condamner ce dernier à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux inhérents à l’exécution de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 février 2024 aux termes desquelles M. [D] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de débouter les époux [L] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 22 septembre 2024 aux termes desquelles les époux [J] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et 514 et suivants et 700 du code de procédure civile de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur argumentation,
— ordonner la radiation de l’appel inscrit par M. [D] faute de règlement des condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire à leur profit dans la décision entreprise,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes de suspension ou d’aménagement de l’exécution provisoire,
— condamner ce dernier à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux inhérents à l’exécution de la décision à intervenir ;
SUR CE :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les époux [J] font valoir que M. [D] n’a pas procédé au versement des condamnations prononcées à son encontre et bénéficiant pourtant de l’exécution provisoire. Ces versements sont d’autant plus nécessaires que les intimés ne disposent pas de la trésorerie nécessaire pour réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, alors que leur maison a été déclarée inhabitable par ce dernier. Ils indiquent que l’appelant ne justifie pas que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui, ni qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel. M. [D] est défaillant dans le rapport de la preuve des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
M. [D] indique quant à lui que l’exécution du jugement est impossible pour lui et qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives à son égard. Il expose des difficultés financières qui ne lui permettent plus de subvenir aux besoins de sa famille, vivant avec les seuls revenus de son épouse. Cette situation est corroborée par l’impossibilité à laquelle a fait face le commissaire de justice mandaté par les époux [L] de saisir une quelconque somme d’argent en exécution du jugement. Ce dernier a par ailleurs dressé une liste des biens mobiliers saisissables qui ne permettrait d’apurer qu’une part dérisoire de la dette. M. [D] précise en outre que le jugement a été rendu par défaut, sur les seuls éléments fournis par les époux [L]. Or, la jurisprudence considère que la nécessité de rétablir un débat contradictoire entre les parties s’oppose à la radiation de l’affaire et constitue une conséquence manifestement excessive à la poursuite de l’exécution provisoire. Ainsi, M. [D] sollicite que l’affaire soit maintenue au rôle.
Il importe cependant de relever, comme le font les demandeurs à l’incident, que si M. [D] n’a pu se défendre en première instance, il ne peut assurément s’en prendre qu’à lui-même puisque celui-ci n’a jamais participé aux opérations d’expertise ni ne s’est présenté devant le tribunal, que ce soit en référé ou au fond, alors que l’assignation en référé, la signification de l’ordonnance de référé, une sommation de communiquer des attestations d’assurance et l’assignation au fond lui ont toutes été délivrées à son adresse, dûment établie, et qui est d’ailleurs celle indiquée par lui-même dans sa déclaration d’appel!
Par ailleurs, l’intéressé ne détaille ni ses revenus ni ses charges et ne procède à aucune présentation de sa situation patrimoniale globale.
Il ne justifie pas plus de la situation familiale qu’il allègue.
Les seuls justificatifs qu’il verse aux débats sont parcellaires et non actualisés puisque , hormis le tableau d’amortissement d’un emprunt immobilier, il s’agit de la copie d’un avis de dégrèvement fiscal portant sur les revenus de l’année 2022 et d’un relevé de compte de janvier 2024 qui ne concerne, de surcroît, qu’une société par actions simplifiée unipersonnelle alors que le jugement ne vise que M. [D] à titre personnel.
Ce dernier, enfin, n’a opéré aucun versement, même partiel, et n’offre pas de s’acquitter d’acomptes quelconques.
La radiation ne peut donc qu’être prononcée.
Si M. [D] doit être condamné aux dépens, il ne peut s’agir que de ceux afférents à l’incident qui ne peuvent inclure les frais d’expertise ni ceux d’une décision à intervenir.
Il sera alloué en revanche aux époux [L] la somme de 600 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du répertoire général de l’affaire enrôlée sous le numéro 23/01969;
Condamne M. [B] [D] à payer aux époux [L] la somme de 600' par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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