Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 22 mai 2025, n° 22/08019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juillet 2022, N° 21/01205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08019 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGME7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01205
APPELANT
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420
INTIMEE
S.A.S. IMCOTEC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [X], qui détenait la totalité des parts sociales de la société Imcotec, en a cédé la majorité à la société Eurocom le 12 juin 2019, n’en conservant que 15 %. Le 13 juin suivant, les associés ont conclu un pacte d’associés répartissant les profits générés par la société.
Parallèlement, Monsieur [X] s’est immatriculé en tant qu’auto-entrepreneur.
Arguant de l’existence d’un contrat de travail conclu avec la société Imcotec depuis le 12 juin 2019, Monsieur [X] a, le 10 février 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail allégué, aux torts de l’employeur, ainsi que des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’exécution d’un contrat de travail.
Par jugement du 27 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [X] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2022, Monsieur [X] demande l’infirmation du jugement, la requalification de sa relation de travail avec la société Imcotec en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juin 2019, au salaire de référence brut mensuel de 4 647 ', que soit prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat de travail, avec effet à la date de la décision à intervenir, ainsi que la condamnation de la société Imcotec à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires : 190 527 ' ;
— indemnité légale de licenciement : 3 969,31 ' ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 588,09 ' ;
— indemnité de congés payés : 11 151,50 ' ;
— indemnité compensatrice de préavis : 13 941 ' ;
— indemnité pour travail dissimulé : 27 878,50 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 ' ;
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] expose que :
— à compter de la cession de ses parts, il a exécuté, sous la subordination de la société représentée par son nouveau dirigeant, des prestations de travail rémunérées, constitutives d’un contrat de travail ;
— son salaire de référence doit être fixé conformément aux dispositions de la convention collective ;
— la société Imcotec l’ayant entravé dans l’exercice de ses fonctions, a commis des manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ;
— la société Imcotec s’est rendue coupable de travail dissimulé.
Bien qu’assignée par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2022, la société Imcotec n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si l’appelant ne constitue pas avocat, il est néanmoins statué sur le fond mais qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée .
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il en résulte que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de celui qui se prétend salarié.
L’article L.8221-6 du code du travail instaure une présomption simple d’absence de contrat de travail lorsque le collaborateur est immatriculé en qualité de travailleur indépendant, ce qui est le cas en l’espèce.
Il appartient donc à Monsieur [X], qui était immatriculé en qualité d’auto-entrepreneur, d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé, lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [X] produit les éléments suivants :
— un pacte d’associés de la société Imcotec conclu le 13 juin 2019 entre lui-même, Monsieur [Y] autre associé minoritaire et Monsieur [Z], associé majoritaire et président, prévoyant la répartition des profits générés par la société en rémunération de leur participation active à la production de la valeur ajoutée sous forme de prestations de service ;
— le témoignage écrit de Monsieur [Y], qui déclare qu’il avait été convenu que Monsieur [X] prendrait en charge les relations commerciales fournisseurs et clients, sous le contrôle exercé par le Groupe Eurocom en la personne de son PDG, qu’il a ainsi perçu environ 9 500 ' d’émoluments et que toutes les commandes et conditions de paiement étaient soumises à l’approbation de Monsieur [Z], lequel détenait les clés de la finance et que c’est ce dernier qui a mis fin à l’activité de la société en estimant qu’elle n’était pas rentable ;
— un document daté du 11 juillet 2019, aux termes duquel Monsieur [Z], nouveau président de la société Imcotec, lui donnait « pouvoir » auprès de la banque de la société pour « la gestion des affaires courantes »;
— l’organigramme de la société où il apparaît en qualité de « directeur import-export » ;
— des échanges de courriels et factures, faisant apparaître que Monsieur [X] s’occupait du règlement de factures par les clients, qu’il passait des commandes et correspondait avec des fournisseurs ;
— une photographie des stocks, Monsieur [X] expliquant qu’il était contraint de stocker les marchandises à son domicile et de s’occuper seul et sans support des livraisons ;
— un échange de courriels des 2 et 4 juillet 2020 avec Monsieur [Z], lequel lui écrivait : « Nous ne pouvons pas prendre de commande pour le moment étant donné que nous sommes pas payer encore par nos clients et que le bilan 2019 et pas fait encore arrêter. Je ne peux pas laisser le compte à 0' au temps dire que IMCOTEC doit plus déjà de 75K’ à EUROCOM 2000 ».
Si ces éléments font apparaître l’existence de prestations de travail par Monsieur [X], moyennant une rémunération, ainsi qu’une certaine dépendance économique inhérente à sa situation d’associé minoritaire, ils ne sont néanmoins pas suffisants pour établir l’existence d’ordres, de directives, d’un contrôle de l’exécution de ses prestations, ainsi que de l’existence ou même de la possibilité de sanctions à son encontre.
Monsieur [X] échoue ainsi à établir la preuve d’un lien de subordination, caractéristique d’un contrat de travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [P] [X] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [P] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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