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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 avr. 2026, n° 23/04077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 9 février 2023, N° 22/01224 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 AVRIL 2026
N° RG 23/04077 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNJN
[E] [W] [S]
c/
S.A.S. [B]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 février 2023 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 22/01224) suivant déclaration d’appel du 01 septembre 2023
APPELANTE :
[E] [W] [S]
née le 28 Octobre 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexia SAUTET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ E :
S.A.S. [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SAS [B] est spécialisée dans les prestations de services viticoles et agricoles. Mme [E] [S], propriétaire de parcelles à [Localité 2], lui a confié un chantier de racotage et de plantation portant dans un premier temps sur 1 000 pieds puis sur 3 000 pieds, comportant l’arrachage des souches mortes, la réalisation de 3 000 trous, l’alignement et l’enfoncement de 3 000 manquants, fournis par la société [B], la mise en terre de 3 000 pieds de vignes fournis par la société [B] et le premier arrosage des plants.
Le 30 mai 2022 alors que 2 900 trous avait été réalisés, Mme [S] lui a demandé de limiter son intervention à 2 000 pieds. Un devis du 7 juin 2022 a été établi au prix de 1 420,80 euros pour cette quantité, les travaux devant être terminés le 15 juin 2022.
2. Par acte du 30 septembre 2022, la société [B] a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins d’obtenir, notamment, sa condamnation au paiement de la somme de 13 420,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 au titre des prestations réalisées.
3. Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— condamné Mme [S] à payer à la société [B] la somme de 13 420,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 ;
— condamné Mme [S] à payer à la société [B] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit ;
— rejeté le surplus des prétentions de la société [B] ;
— condamné Mme [S] aux dépens.
4. En exécution de cette décision, la SAS [B] a fait procéder à plusieurs saisies des rémunérations, la dernière suivant procès verbal du 4 septembre 2023.
Par arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux en date du 14 novembre 2024, la Cour a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l’exécution du 25 mars 2024 et a prononcé la nullité des actes de signification des actes suivants :
— le jugement du tribunal Judiciaire de Libourne du 17 février 2023,
— Le procès-verbal de saisie attribution du 4 septembre 2023
et a déclaré la signification de ces actes comme étant nulle et non avenue et a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie attribution en date du 4 septembre 2024.
5. Mme [S] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Libourne par déclaration du 1er septembre 2023, en ce qu’il a :
— condamné Mme [S] a paiement à la société [B] d’une somme de 13 420,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 ;
— condamné Mme [S] au paiement à la société [B] d’une somme de 800 euros en application de l’art 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] aux dépens.
6 Par ordonnance du 10 avril 2024, le conseiller de la cour d’appel de Bordeaux a, notamment, déclaré l’appel recevable.
7. Par dernières conclusions déposées le 20 janvier 2026, Mme [S] demande à la cour de :
à titre principal et In limine litis :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— constater la mauvaise foi de la société [B] qui a volontairement signifié les actes à une adresse qu’elle savait comme n’étant pas le domicile de Mme [S] ;
— prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 30 septembre 2022 pour violation des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
— prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 9 février 2023 en raison de l’irrégularité affectant la signification de l’assignation.
À titre subsidiaire :
— juger que la société [B] n’a pas exécuté sa prestation conformément aux règles de l’art des lors que l’ensemble des pieds de vigne plantés sont morts ;
— par conséquent, débouter la société [B] dc ses demandes en paiement ;
— condamner la société [B] à payer à Mme [S] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi ;
— condamner la société [B] à restituer les sommes perçues au titre des saisies attributions pratiquées et à rembourser l’intégralité des frais bancaires subis par Mme [S] à ce titre ;
— en cas de condamnation au paiement de Mme [S], ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre ;
— accorder les plus larges délais de paiement à Mme [S] soit 24 mois en cas de condamnation au paiement ;
— condamner la société [B] à payer la Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [B] aux entiers dépens ;
— juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations
prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 (tarif des huissiers de justice) devra être supporté par la société [B] en sus de l’application de I’article 700 du code de procédure civile.
8. Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2024, la société [B] demande à la cour de :
— juger parfaitement régulière les significations réalisées par la SAS Gps le 30 septembre 2022 et le 17 février 2023 ;
— juger parfaitement régulier le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 9 février 2023 ;
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 9 février 2023 ;
— condamner Mme [S] à payer à la société [B] la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeter toute autre demande.
9. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 février 2026. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la nullité de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Libourne
10. L’appelante soulève la nullité de l’assignation ayant saisi la juridiction qui a rendu le jugement dont appel en ce qu’elle ne mentionne pas l’organe qui représente légalement la SAS [B], mention obligatoire prévue par l’article 648 du code de procédure civile mais également en raison du défaut de diligences de l’huissier instrumentaire.
11. La Sas [B] répond que la Sas Gps, en charge de la signification de l’acte, a accompli les diligences suffisantes et nécessaires pour identifier le destinataire, de sorte que la signification de l’assignation, réalisée le 30 septembre 2022 ne saurait être entachée de nullité. En outre, elle rappelle que dans un acte de signification, les mentions des diligences accomplies par un huissier de justice, valent jusqu’à inscription de faux, même s’il s’agit de mentions pré imprimées et que le commissaire de justice n’est pas tenu de mentionner dans le procès verbal de signification l’identité des personnes auprès desquelles il s’est assuré du domicile du destinataire de l’acte. Elle précise enfin que l’attestation produite par Mme [S], rédigée par M. [C], produite aux fins de contester la régularité de la signification n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile et ne saurait démontrer que les mentions selon lesquelles la Sas Gps s’est rapprochée du voisinage sont fausses.
Sur ce
12. La signification de l’assignation à Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Libourne a été faite par procès-verbal d’huissier faisant état de recherches infructueuses en date du 30 Septembre 2022.
Or, il résulte des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile que les actes de procédure doivent être signifiés en principe à personne et que les commissaires de justice en charge des actes de signification doivent procéder à toutes les investigations utiles et nécessaires pour permettre cette signification à personne.
Ce n’est que lorsque la signification à personne s’avère impossible et que le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu que peut être dressé un procès-verbal de recherches infructueuses à charge pour le commissaire de justice qui y a procédé de relater l’ensemble des diligences qu’il a accomplies.
13. Il résulte en l’espèce de l’acte de signification du 30 septembre 2022 que l’assignation devant le tribunal judiciaire de Libourne a été signifiée à Néac, lieudit Lavergne, c’est à dire au siège de l’exploitation de Mme [S], qui correspond à sa dernière adresse déclarée, mais nullement à son domicile. Toutefois, lorsque le commissaire de justice s’est rendu sur les lieux il a constaté que ' personne ne répondait à l’identité du destinataire de l’acte’ de sorte qu’il a accompli les diligences suivantes : ' le 30 septembre 2022, je me suis rapproché du voisinage du domicile du destinataire de l’acte et ce dernier m’a déclaré que Mme [S] serait partie en Afrique, suite à la vente de sa maison héritée de son père. Je ne suis pas parvenue à obtenir d’information permettant de localiser Mme [S]. Ne pouvant interroger les services postaux et fiscaux en raison du secret professionnel, je me suis rendu en mon étude où j’ai consulté sur internet l’annuaire des pages blanches, sans aucun résultat. J’ai également interrogé les services de la commune de [Localité 2], le secrétaire de mairie qui n’a pu me communiquer d’information supplémentaire, Mme [S] n’étant pas inscrite sur les listes électorales de la commune. Enfin, j’ai demandé à mon mandant de me renseigner sur une éventuelle adresse actuelle ou sur un lieu de travail en vain.'
Si les diligences sus-décrites par le commissaire de justice s’avèrent à priori exhaustives et suffisantes, il ressort toutefois, des pièces produites aux débats, que la Sas [B], au cours des mois de juin et juillet 2022, a procédé à plusieurs échanges de mails et de SMS avec Mme [S] et qu’elle était en possession de son adresse électronique et numéro de téléphone qu’elle se devait de communiquer au commissaire de justice lorsque celui-ci l’a interrogée pour savoir si elle connaissait l’adresse de Mme [S].
14. C’est d’ailleurs cette solution qui a été retenue par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux, qui dans le cadre d’une ordonnance en date du 10 avril 2024 et saisi de la question de la recevabilité de l’appel formé par Mme [S] contre le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 9 février 2023, a considéré que la signification du 17 février 2023, n’avait pu faire courir le délai d’appel de l’article 538 du code de procédure civile, dès lors que cette signification n’avait pas été faite à personne, en dépit des informations détenues par la Sas [B].
De la même façon c’est également pour ces mêmes motifs, que la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux, saisie de l’appel de l’irrégularité de la signification du 17 février 2023 et donc de l’acte de saisie-attribution en date du 4 septembre 2023 en découlant, a infirmé le jugement du juge de l’exécution déféré et a prononcé la nullité des actes de signification du jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 17 février 2023 et du procès verbal de saisie attribution du 4 septembre 2023.
15. En ne procédant pas à cette communication, la SAS [B] a fait volontairement échec à une éventuelle signification à personne de la signification de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Libourne causant grief à Mme [S] comme n’ayant pu se défendre en première instance et n’ayant ainsi pu bénéficier du double degré de juridiction, de sorte que Ia signification Iitigieuse est irrégulière et doit être déclarée nulle et de nul effet.
II – Sur les effets de la nullité du jugement déféré
16. Si la nullité du jugement résulte d’une irrégularité affectant l’acte introductif d’instance devant le premier juge, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif puisque le premier juge n’était pas régulièrement saisi. Dans ce cas, la cour ne peut ni statuer au fond car en l’absence d’effet dévolutif, ni renvoyer elle-même l’affaire au premier juge.
En conséquence de la nullité de l’assignation du 30 septembre 2022 entraînant la nullité du jugement déféré, et en l’absence de lien d’instance, la cour n’est pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
17. La SAS [B] partie perdante sera condamnée aux dépens outre le versement à Mme [S] de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Dit nul et de nul effet l’acte d’assignation devant le tribunal judiciaire de Libourne en date du 30 septembre 2022,
Dit nul et de nul effet le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [B] à verser à Mme [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Condamne la SAS [B] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédite Lamarque, conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée , et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La conseillère,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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