Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 30 janvier 2025, N° 23/03819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SCCV TERTIAIRE VALMY
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE-COMTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTPF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 janvier 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 23/03819
APPELANTE :
SCCV TERTIAIRE VALMY
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assistée de Me Stéphanie de LAROULLIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 91
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Me Bertrand OLDRA et Me Simon LACLAUSTRA, avocats au barreau de PARIS, plaidants, et représentée par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Le 27 avril 2018, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (CE) a acquis auprès de la société Tertiaire Valmy (la société) un immeuble en état futur d’achèvement situé à [Localité 2], immeuble destiné à accueillir son siège social.
La réception des travaux est intervenue le 17 mai 2023 avec livraison le 5 juin 2023.
Par acte du 13 décembre 2023, CE a dénoncé à la société la saisie conservatoire autorisée par le juge de l’exécution le 7 décembre 2023, pour un montant de 849 702,20 euros, à faire pratiquer entre ses mains.
La société a saisi le juge de l’exécution à fin de rétractation de l’ordonnance du 7 décembre 2023 lequel, par jugement du 30 janvier 2025, a rejeté toutes les demandes.
La société a interjeté appel le 7 février 2025.
Elle demande l’infirmation partielle de la décision en ce qu’elle rejette ses demandes de mainlevée et de paiement de dommages et intérêts et de :
— ordonner la rétractation de l’ordonnance dont appel et, ce faisant, la mainlevée de la saisie conservatoire,
— lui payer 10 000 € de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
— 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CE conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 18 et 26 août 2025.
MOTIFS :
Sur la saisie conservatoire :
L’article L. 511-1 du code de procédures d’exécution dispose que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement'.
L’article R. 512-1 du même code prévoit que si les conditions posées aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment et qu’il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, la société soutient que les créances ne sont pas fondées en leur principe et qu’il n’est pas démontré que le recouvrement de ces créances est menacé.
Sur le premier point, elle soutient que l’application éventuelle de pénalités de retard n’est pas assimilable à la notion de créance fondée en son principe.
Elle rappelle que la livraison était prévue le 31 mars 2022 et qu’en raison du retard de la société Orange dans la réalisation des travaux lui incombant, la livraison a été reportée au 21 septembre 2022 selon les indications incluses dans la lettre du 20 mai 2022 adressée par la société à CE, laquelle n’a pas émis de contestation.
Elle ajoute que le 21 septembre, CE a refusé de prendre livraison de l’immeuble en raison, notamment, d’un défaut d’étanchéité d’un carneau (un local technique).
Elle indique, à titre subsidiaire, que le calcul des pénalités est erroné
au regard des stipulations de l’article 20.4.3 de la VEFA et de l’article 14.6 à l’avenant à cet acte en date du 26 juillet 2021, ce qui permettrait de retenir un retard de 48 jours soit 10 891,80 euros et non 5 500 000 euros comme soutenu par CE et que le juge dispose d’un pouvoir modérateur en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Enfin, elle note qu’il existe une compensation entre les pénalités éventuelles et les frais de portage de l’immeuble.
CE répond que la société a reconnu par lettre du 16 mars 2022 que les pénalités de retard seront applicables à compter du 31 mars 2022 puis, par lettre du 11 mai 2022, qu’elle a fixé la date de livraison au 21 septembre suivant, date qui ne correspond pas à celle de l’achèvement retenue par les experts au 9 novembre 2022.
Elle ajoute que la société se sert du retard de la société Orange pour masquer ses propres retards.
Elle note que le calcul proposé est conforme aux stipulations, soit 25 000 euros par jour de retard pour le coût de la construction arrondi à 25 000 000 euros, soit 5 500 000 euros pour les deux périodes du 1er avril au 21 septembre et du 22 septembre au 9 novembre.
Enfin, elle réfute le moyen relatif à la compensation.
La cour relève que la notion de créance en son principe n’exclut nullement une créance fondée sur des pénalités de retard contractuellement prévues, peu important que le juge puisse diminuer, par la suite, le montant de ces pénalités.
De plus, il n’appartient pas à la cour de déterminer qui est responsable du retard de livraison mais seulement de constater que celui-ci est avéré à compter du 31 mars comme la société l’admet elle-même, ce qui implique le paiement éventuel de pénalités.
Par ailleurs, les experts diligentés ont fixé au 9 novembre la date à laquelle l’immeuble pouvait être livré, ce qui justifie de l’existence d’un retard supplémentaire entre le 22 septembre et cette date.
De plus, les stipulations qui ont force de loi pour les parties, prévoient que la pénalité de retard est égale à 1/1000ème du montant des marchés responsables du retard.
L’entreprise générale est la seule responsable à l’égard de CE, maître de l’ouvrage, notamment au regard de l’activité des sous-traitants, et sa part de marché correspond à la somme de 25 188 000 euros, ce qui permet de retenir une créance paraissant fondée en son principe pour un montant au moins égal à celui autorisé par la saisie du 7 décembre 2023.
Sur la compensation, laquelle est un moyen recevable en procédure orale, force est de constater que si la société fait état de frais de portage (consommation d’énergies, de fluides, frais de gardiennage et d’assurance) ces justificatifs sont erronés en ce qu’ils portent aussi sur le silo de parking qui n’est pas concerné par cette vente, en ce qu’ils appliquent des frais moratoires dont le paiement est contesté et en ce qu’ils seront à apprécier par rapport aux propres frais de portage de CE, de sorte qu’il n’est pas établi que les conditions posées aux articles 1347 et suivants du code civil sont réunies.
En conséquence, la première condition relative à la mesure conservatoire est remplie.
Sur le second point, la société indique qu’il appartient à CE de prouver que le recouvrement de sa créance est menacé, que ses associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens et à proportion des droits sociaux et que les autres dettes dues sont bien moindres que celles réclamées par les créanciers.
CE répond qu’il existe d’autres créanciers ayant fait procéder à une saisie conservatoire pour plus d’un million d’euros, que les comptes annuels de la société n’ont pas été publiés, et que ceux de l’associé, la société LCDP n’ont pas été déposés pour 2022 et que seuls des certificats de dépôt avec déclaration de confidentialité ont été déposés pour les années 2017 à 2020.
La cour relève qu’il existe d’autres créanciers, sous-traitants de l’entreprise générale, ayant fait procéder à une saisie conservatoire et que la situation financière actuelle de la société est ignorée, tout comme celle de son associé, la société LCDP, de sorte qu’il est justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de CE.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de rétractation et de mainlevée subséquente de la saisie conservatoire.
Sur les autres demandes :
1°) La société soutient que la saisie est abusive sans qu’elle ait à démontrer l’existence d’une faute et demande réparation à ce titre.
CE indique que le préjudice allégué n’est pas démontré.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : "Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie'.
L’article L. 512-2 du même code dispose que : "Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire."
Ici, aucune mainlevée n’a été ordonnée, de sorte que le moyen relatif à l’absence d’exigence d’une faute est inopérant.
Seul l’abus de saisie peut donner lieu à indemnisation et celui-ci doit être démontré par le débiteur, dans l’hypothèse d’une mainlevée.
Force est de constater que la demande de rétractation de la saisie conservatoire a été rejetée.
En l’absence de mainlevée, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 30 janvier 2025 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne la société Tertiaire Valmy aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
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