Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 déc. 2024, n° 22/03616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 30 septembre 2022, N° 2020009809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JURICK SOLUTIONS LOGICIELS c/ S.A.S. ROXA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03616 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITXW
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
30 septembre 2022 RG :2020009809
S.A.R.L. JURICK SOLUTIONS LOGICIELS
C/
S.A.S. ROXA
Copie exécutoire délivrée
le 13/12/2024
à :
Me Pierre-françois GIUDICELLI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’avignon en date du 30 Septembre 2022, N°2020009809
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. JURICK SOLUTIONS LOGICIELS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. ROXA, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 354 077 653, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 10 novembre 2022 par la SARL Jurick solutions logiciel à l’encontre du jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2020 009809 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 janvier 2023 par l’appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 avril 2023 par la SAS Roxa, intimée et appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 21 mai 2024 à effet différé au 14 novembre 2024 ;
***
Le 11 avril 2019, la société Roxa a conclu avec la société Jurick solutions logiciels -ci-après Jurick- un « contrat de vente » portant
sur la location d’un antivirus, d’un PC portable et d’un PC fixe,
et sur l’achat d’un repeter wifi, d’un PAD clavier numérique pour gaucher et d’un pack office 2016 pro.
Le même jour, elle a contracté auprès de la même société un « contrat de maintenance pass » pour quatre postes informatiques et un « NAS Synologie ».
Selon facture n°0003503 du 21 septembre 2019, la société Jurick a demandé paiement au titre de cette maintenance et pour la période du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2020 d’une somme de 184,20 euros, en précisant que « conformément aux conditions générales (ses) tarifs seront réévalués à partir du 1er janvier 2020 ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 septembre 2020, la société Roxa a contesté cette augmentation et demandé la résiliation du contrat.
Prenant en compte cette demande de résiliation, la société Jurick a établi une facture n°0004086 à hauteur de 6.116,50 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée, et un devis DV000390 de 240 euros au titre des frais d’enlèvement du matériel mis à disposition.
Par exploit du 23 octobre 2020, les SARL Jurick repro et Jurick solutions logiciels ont assigné la société Roxa devant le tribunal de commerce d’Avignon, en paiement de ces facture et devis pour un total de 6.356,50 euros en principal.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal
« rejette la demande de paiement de la société Jurick solutions logiciels au titre des indemnités de résiliation anticipée des contrats conclus le 11 avril 2019,
juge que l’ensemble des conditions générales et particulières du contrat de maintenance est opposable à la société Roxa,
juge que le contrat de maintenance conclu le 11 avril 2019 entre la société Jurick solutions logiciels et sa cliente, la société Roxa, est résilié à compter du 24 septembre 2020 aux torts exclusifs de la société Jurick solutions logiciels,
juge que le contrat de location du matériel PC portable Fujitsu Lifebook A 357 et ses accessoires, interdépendant du contrat de Maintenance pass, est résilié automatiquement,
rejette la demande de dommages et intérêts de la société Roxa,
condamne la société Jurick solutions logiciels à payer à la société Roxa la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
laisse à la société Jurick solutions logiciels la charge des dépens dont ceux de greffe et liquidés s’agissant du seul coût du présent jugement, à la somme de 84,48 euros TTC,
rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ».
La société Jurick solutions logiciels a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles par lesquelles le tribunal a jugé l’ensemble des conditions générales et particulières du contrat de maintenance opposable à la société Roxa et rejeté la demande de dommages et intérêts de celle-ci.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Jurick, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 12 du code de procédure civile et de l’article 1104 du code civil,
d'« infirmer la décision du 30 septembre 2022 du tribunal de commerce d’Avignon,
condamner la SAS Roxa à (lui) payer la somme de 6.356,50 euros montant principal, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à complet paiement au titre du contrat de maintenance,
condamner la SAS Roxa à (lui) payer la somme de 8.100 euros montant principal, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à complet paiement au titre du contrat de location,
condamner la SAS Roxa aux entiers dépens et à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat de maintenance comprend au verso les conditions générales dont la société Roxa a déclaré -au recto sur lequel est apposée sa signature- avoir pris connaissance.
Ces conditions générales lui sont donc opposables, et elles comprennent une clause permettant la réévaluation du prix, clause qu’elle a donc appliquée.
La résiliation du contrat de maintenance par la société Roxa est ainsi intervenue sans raison et par la seule faute de cette société.
Les stipulations du contrat relatives à une telle résiliation anticipée sont applicables et emportent condamnation de la société Roxa au paiement de la somme de 6.356,50 euros.
En outre, le matériel loué n’a pas été restitué, mais la location conclue pour une durée irrévocable de 63 mois n’a pas été payée et reste donc dû à ce titre une somme de 8.100 euros TTC.
Dans ses dernières conclusions, la société Roxa, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1119, 1120, 1199 et 1217 du code civil, et 564 du code de procédure civile, de
« A titre liminaire, (')
déclarer irrecevable, comme nouvelles, les prétentions de la SARL Jurick solutions logiciels tendant à « Condamner la SAS Roxa à payer à S.A.R.L Jurick solutions la somme de 8.100 euros montant principal, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à complet paiement au titre du contrat de location ».
Sur le fond,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon en date du 30 septembre 2022 en ce qu’il :
— rejette la demande de paiement de la société Jurick solutions logiciels au titre des indemnités de résiliation anticipée des contrats conclus le 11 avril 2019,
— juge que l’ensemble des conditions générales et particulières du contrat de maintenance est opposable à la société Roxa,
— juge que le contrat de maintenance conclu le 11 avril 2019 entre la société Jurick solutions logiciels et sa cliente la société Roxa est résilié à compter du 24 septembre 2020 aux torts exclusifs de la société Jurick solutions logiciels,
— juge que le contrat de location du matériel PC portable Fujitsu Lifebook A 357 et ses accessoires, interdépendant du contrat Maintenance Pass, est résilié automatiquement,
— condamne la société Jurick solutions logiciels à payer à la société Roxa la somme de 1.000 euros à titre de d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse à la société Jurick solutions logiciels la charge des dépens dont ceux de greffe et liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, à la somme de 84,48 euros TTC,
— rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
déclarant recevable et bien fondé l’appel incident de la concluante, infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon en date du 30 septembre 2022 en ce qu’il
— rejette la demande de la dommages et intérêts de la société Roxa,
En cause d’appel,
Y ajoutant,
condamner la SARL Jurick solutions logiciels à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
débouter la SARL Jurick solutions logiciels de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
condamner la SARL Jurick solutions logiciels à payer à la SAS Roxa la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel ».
L’intimée conclut à l’irrecevabilité de la demande de l’appelante en paiement de la somme de 8.100 euros au titre du contrat de location, pour être nouvelle en appel.
Elle soutient qu’elle n’a jamais eu connaissance des conditions générales, lesquelles lui sont inopposables, contestant le paraphe qui y est apposé comme ne pouvant être celui de son gérant.
La clause de révision du prix qui figure à ces conditions générales ne lui est donc pas davantage opposable, et en tout état de cause elle prévoit que cette révision doit être justifiée -ce qu’elle n’est pas.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu la résiliation de ce contrat de maintenance aux seuls torts de la société Jurick, ainsi que la résiliation du contrat de location qui était interdépendant du premier.
La société Roxa fait valoir que la somme de 6.356,50 euros demandée au titre de la résiliation du contrat de maintenance est injustifiée : les frais d’enlèvement de 240 euros sont indûment ajoutés à la facture de résiliation, et la somme de 2.904 euros qui est mentionnée sur cette facture correspond à un contrat de location dont elle n’est pas partie puisqu’il a été conclu entre la société Roxa et la SA BNP Paribas.
Elle ajoute qu’elle ne s’est pas opposée à la restitution du matériel, puisqu’elle l’a proposé dans son courrier du 24 septembre 2020. Mais le contrat de location n’a pas été conclu avec la société Jurick, de sorte que celle-ci sollicite le paiement d’une somme qui ne lui est pas due.
Enfin, l’intimée relève appel incident du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, relevant que la société Jurick « tente seulement de battre monnaie ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la saisine de la cour :
L’appel principal de la société Jurick porte sur toutes les dispositions du jugement rendu le 30 septembre 2022, à l’exception de celles par lesquelles le tribunal a
jugé que l’ensemble des conditions générales et particulières du contrat de maintenance est opposable à la société Roxa,
rejeté la demande de dommages et intérêts de celle-ci.
L’intimée demande à la cour dans le dispositif de ses dernières conclusions de
confirmer le jugement rendu en ce qu’il juge que l’ensemble des conditions générales et particulières du contrat de maintenance est opposable à la société Roxa.
Elle ne relève appel incident que de la disposition par laquelle le tribunal a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Il en résulte qu’aucune des parties n’a relevé appel et ne demande l’infirmation de la disposition jugeant les conditions générales et particulières opposables à la société Roxa, et que cette disposition est définitive, la cour n’en étant pas saisie, de sorte que les moyens encore développés à cet égard dans les écritures de l’intimée sont sans objet.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de l’appelante au titre du contrat de location, au regard de l’article 564 du code de procédure civile :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du code de procédure civile précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Il ressort du jugement déféré que le tribunal a été saisi par la société Jurick d’une demande en paiement au titre de la résiliation anticipée du contrat de maintenance, et que seule cette prétention était formulée en l’état des dernières conclusions portées devant ce tribunal.
De même, la société Roxa concluait à la résiliation justifiée du contrat de maintenance et au débouté adverse.
L’intimée demande dans ses dernières écritures la confirmation de la disposition du jugement déféré par laquelle le tribunal a « jugé que le contrat de location du matériel PC portable (') et ses accessoires, interdépendant du contrat Maintenance pass, est résilié automatiquement », et elle maintient, sur son appel incident, sa demande en dommages et intérêts.
Il en résulte que la nouvelle demande de la société Jurick qui tend au paiement d’une somme de 8.100 euros qui serait précisément due en conséquence de la résiliation de ce contrat de location, et qui est de nature à opposer compensation à la demande adverse d’indemnisation, est parfaitement recevable.
Sur le fond :
Il a été jugé à titre définitif que les conditions générales et particulières du contrat de maintenance étaient opposables à la société Roxa.
La facture éditée le 7 octobre 2020 en suite de la résiliation du contrat de maintenance porte sur une première somme de 2.193,08 euros HT en exécution de l’article 13 des conditions générales du contrat de maintenance et à titre d’indemnité de résiliation anticipée.
Figure à ces conditions générales produites au verso en pièce 4bis par l’appelante, une clause « 4- prix et révision de prix » qui stipule :
« le tarif applicable dès la première facturation sera celui fixé à la date de prise d’effet du contrat. Les prestations seront facturées et payables selon les modalités définies au contrat. Ce tarif est révisable sans pouvoir excéder 15% par an. Cette révision dans la mesure où elle est justifiée ne saurait constituer un motif de résiliation. Le client sera préalablement informé de cette révision au maximum un mois après la première échéance sur laquelle sera appliquée cette révision de prix. Le montant de la facture est payable, à échoir, net à réception sans escompte sauf modalités ou dérogation indiquées au recto ».
En l’espèce, c’est sur la facture éditée le 21 septembre 2019 -que la société Roxa ne conteste pas avoir reçue puisque ses protestations émises par courrier du 24 septembre 2020 s’y réfèrent sans objection à cet égard, que la société Jurick l’informe que « conformément aux conditions générales, (ses) tarifs seront réévalués à partir du 1er janvier 2020 ».
Ce faisant, la société Jurick ne faisait qu’appliquer la disposition contractuelle précitée en exerçant son droit de révision avec un délai de prévenance supérieur à celui convenu et donc plus favorable à son co-contractant.
Toutefois, aucune justification n’était apportée pour cette révision -et pas davantage en l’instance, de sorte qu’en l’absence de justification, la révision ouvrait droit pour la société Roxa à l’exercice d’une faculté de résiliation.
Cette dernière a précisément exercé ce droit et cet exercice n’est pas contesté puisque la société Jurick a pris acte de la résiliation demandée pour ce motif le 24 septembre 2020.
Figure encore aux conditions générales une clause « 13 ' indemnité de résiliation » qui stipule : « le présent contrat nécessite tant par sa durée que par les matériels et logiciels entretenus à l’origine de l’engagement par Jurick solutions logiciels de personnel hautement qualifié et du maintien en stock de pièces détachées non récupérables afin de faire face à ses obligations contractuelles. En conséquence, en cas de résiliation anticipée du contrat par Jurick solutions logiciels, pour les motifs prévus à l’article 12, ou par le client, ce dernier s’engage à payer une indemnité de résiliation égale à 95% des redevances minimales qui lui auraient été facturées jusqu’au terme du contrat (période initiale ou renouvelée) conformément aux engagements contractuels ».
Pour autant, les dispositions contractuelles autorisaient la société Roxa à résilier le contrat en cas de révision du prix non justifiée, de sorte que la résiliation intervenue pour ce motif légitime n’est ni fautive ni « anticipée » puisqu’elle déroge à l’exécution du contrat prévue sur la durée de 63 mois.
Aucune indemnité n’est ainsi due à ce titre par la société Roxa à la société Jurick.
La facture éditée le 7 octobre 2020 en suite de la résiliation du contrat de maintenance comporte également une somme de 2.904 euros HT, au visa de « l’article 8 des conditions générales du contrat de location BNP n°A1E44392 ».
La société Jurick qui prétend au paiement de cette somme communique seulement aux débats une « demande de location » n°A1E44392 formulée auprès d’elle, en sa qualité de fournisseur, par la société Roxa et qui porte sur du matériel informatique, mais ne comporte pas de conditions générales (sa pièce 4 page 3).
De même, si le contrat de vente conclu le 11 avril 2019 entre la société Jurick et la société Roxa mentionne une location, aucun document de conditions ne l’accompagne (pièce 4 page 2).
La société Roxa produit pour sa part en pièce 6 un contrat de location n°A1E44392 qui comprend effectivement un article 8, selon lequel « dans les cas prévus au 8.1 (ii) -résolution judiciaire de la vente- et (iii) -sinistre total de l’équipement- et au 8.2 -résiliation du contrat à la demande du bailleur-, la résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. 8.4 L’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale ».
Pour autant, aux termes de ce contrat, le bailleur est désigné comme étant la SA BNP Paribas Lease group, et le locataire la société Roxa.
La société Jurick qui n’est que le fournisseur du matériel objet de ce contrat de location ne peut donc demander paiement d’une indemnité contractuelle stipulée au profit du seul bailleur.
Cette demande en paiement n’est en conséquence pas davantage fondée que la première.
La même clause 13 des conditions générales du contrat de maintenance ajoutait in fine que « les frais de reprise du matériel et la restitution des consommables restants sont à la charge du client ».
La société Jurick demande paiement d’une somme de 240 euros TTC qui correspond au devis établi le 7 octobre 2020 pour l’enlèvement du matériel, devis qui n’a manifestement jamais été accepté par la société Roxa.
Pour autant, elle ne justifie pas de la somme demandée qui relève donc de sa seule appréciation arbitraire. Elle ne peut donc qu’en être déboutée.
Enfin, s’agissant tant de la demande de la société Roxa tendant à voir confirmer la disposition du jugement déféré par laquelle le tribunal a « jugé que le contrat de location du matériel PC portable Fujitsu lifebook A357 et ses accessoires, interdépendant du contrat Maintenance pass, est résilié automatiquement », que de la demande de la société Jurick en paiement d’une somme de 8.100 euros, avec intérêts, au titre de ce même contrat de location, elles ne peuvent qu’être rejetées.
Ce contrat de location de ce matériel a été conclu entre la SA BNP Paribas Lease group, bailleur, et la société Roxa, locataire, de sorte que ces demandes ne peuvent aboutir dès lors que ce bailleur n’est même pas partie à l’instance.
Et la location qui avait été annoncée au contrat de vente du 11 avril 2019 porte sur un antivirus, un PC portable -sans précision- et un PC fixe, de sorte qu’elle ne correspond pas au contrat qui est l’objet des demandes des parties en l’instance.
La demande reconventionnelle d’indemnisation de la société Roxa ne peut également qu’être rejetée dès lors qu’il n’est pas démontré que l’action de la société Jurick, quoique mal fondée, a dégénéré en abus fautif.
Sur les frais de l’instance :
L’appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l’instance d’appel, et payer à l’intimée une somme équitablement arbitrée à 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la demande en paiement de la somme de 8.100 euros, outre intérêts, de la SARL Jurick solutions logiciels recevable ;
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Roxa ;
Infirme ce jugement en toutes ses autres dispositions déférées à la cour ;
Et statuant à nouveau,
Dit que le contrat de maintenance conclu le 11 avril 2019 entre la société Jurick solutions logiciels et la société Roxa a été résilié par la société Roxa conformément aux dispositions contractuelles ;
Déboute la SARL Jurick solutions logiciels de toutes ses demandes en paiement ;
Condamne la SARL Jurick solutions logiciels à payer à la SAS Roxa une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Dit que la SARL Jurick solutions logiciels supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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