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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 30 mars 2017, n° 16/14728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14728 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 16/14728 N° PARQUET : 16/695 N° MINUTE : Assignation du : 28 Juillet 2016 Extranéité G.C. |
JUGEMENT rendu le 30 Mars 2017 |
DEMANDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Y Z, Vice-Procureur
DEFENDERESSE
Madame A B
[…]
[…]
non représentée
Expéditions exécutoires
délivrées le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Jeanne DREVET, Vice-président
Président de la formation
Madame Marion X, Vice-Président
Monsieur C D, Juge
Assesseurs
assistés de Aline LORRAIN, Greffier, lors des débats et de Frédérique LOUVIGNE, greffier, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 23 Février 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Monsieur D, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion X , Vice-Président, pour le Président empêché, dans les conditions prévues à l’article 456 du code de procédure civile ,et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 28 juillet 2016, monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a fait assigner madame A B pour voir constater son extranéité, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamner la défenderesse aux dépens.
Le ministère public estime, en effet, que le certificat de nationalité française délivré à l’intéressée le 14 septembre 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, l’a été à tort, en tenant pour acquise la nationalité française du père de la défenderesse, monsieur E F, alors que ce dernier n’a pas pu bénéficier de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son propre père en 1978, puisqu’il n’a été reconnu comme son fils qu’en 1990, à une date où il était au surplus majeur, ce qui prive cette filiation de tout effet en matière de nationalité en vertu de l’article 20-1 du code civil. Le ministère public ajoute que l’état civil de la défenderesse n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil, en l’absence de production du jugement supplétif ayant autorisé l’établissement de son acte de naissance comorien ; que la transcription de cet acte par le service central de l’état civil n’ôte rien à cette irrégularité ; que le nom de la défenderesse diverge d’ailleurs dans l’acte étranger. Le ministère public soutient enfin que la filiation paternelle de madame A B n’est pas légalement établie, dès lors que la reconnaissance, intervenue tardivement en 2007, était superflue au regard de la naissance de l’intéressée dans le mariage de ses père et mère ; que le patronyme porté par la défenderesse n’est pas cohérent avec sa filiation.
Le ministère de la Justice a délivré récépissé de l’assignation le 11 octobre 2016.
Madame A B, citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 6 janvier 2017 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 23 février 2017, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2017, date du présent jugement.
MOTIFS
Si un certificat de nationalité française fait preuve de cette nationalité, le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions – notamment de droit – pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance. Conformément à l’article 30 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public, qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.
En l’espèce, le certificat de nationalité française délivré le 14 septembre 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, mentionne que madame A B est née le […] à […], de monsieur E F, né le […] à […], et de madame G B, née le […] à […].
I l est également indiqué qu’en application des dispositions de l’article 18 du code civil, l’intéressée est française pour être née d’un père – monsieur E F – lui-même né français comme fils d’un père français en tant qu’originaire des Comores, ayant conservé cette nationalité après l’indépendance des Comores, le 31 décembre 1975, par l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française dûment enregistrée souscrite par son père le 28 mars 1978 (pièce numéro 1).
Sur ce, il convient de rappeler que les effets de l’indépendance du territoire des Comores sur la nationalité sont régis par les lois numéro 75-560 du 3 juillet 1975 et 75-1337 du 31 décembre 1975, dont il résulte qu’ont conservé la nationalité française les Français de statut civil de droit commun et ceux originaires de l’île de Mayotte demeurée française, même domiciliés dans les îles devenues indépendantes, ainsi que les personnes ayant souscrit la déclaration recognitive de nationalité française prévue à l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975 avant le 11 avril 1978, cette déclaration produisant également effet à l’égard des enfants mineurs de dix-ans du déclarant dans les conditions prévues à l’article 84 du code de la nationalité selon lequel « l’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit », à la condition qu’un lien de filiation soit légalement établi à la date de la souscription.
Au cas particulier, pourtant, rien ne permet de démontrer l’existence d’une filiation entre le père présumé de la défenderesse, monsieur E F, et monsieur H F, au jour où ce dernier a acquis la nationalité française par déclaration recognitive souscrite le 28 mars 1978, que ce soit par mariage ou par reconnaissance paternelle, étant précisé à ce titre qu’il n’a pas déclaré la naissance de son fils allégué (pièce numéro 2) et que le seul acte de reconnaissance de paternité communiqué date du 9 août 1990 (pièce numéro 3), soit très postérieurement à la déclaration de nationalité française susvisée.
Dans ces conditions, c’est à tort que le certificat critiqué indique que le père présumé de la défenderesse était français à la naissance de cette dernière par l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par monsieur H F, alors qu’il s’agit d’une condition essentielle pour se voir attribuer la nationalité française par filiation au sens de l’article 18 du code civil expressément visé.
Il s’ensuit que ledit certificat est de ce seul fait dénué de force probante, sans qu’il soit dès lors besoin d’examiner les autres moyens invoqués par le ministère public.
Il appartient en conséquence à madame A B de démontrer qu’elle est de nationalité française, ce qu’elle échoue à faire puisqu’elle n’est pas comparante.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la présente action négatoire et de condamner la défenderesse aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
JUGE que le certificat de nationalité française délivré le 14 septembre 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à madame A B, dit née le […] à […], l’a été à tort ;
JUGE que madame A B, dit née le […] à […], n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE madame A B aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 30 Mars 2017.
Le Greffier Pour le Président
[…] M. X
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975
- Loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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