Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 févr. 2026, n° 24/03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03145 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTGP
Décision du
tribunal judiciairede SAINT-ETIENNE
Au fond
du 12 mars 2024
RG : 23/04312
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Février 2026
APPELANTE :
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat postulant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
INTIME :
M. [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1965
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 20 janvier 2026 prorogée au 24 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2019, M. [D] [C] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société Allianz iard (l’assureur) pour un véhicule Mercedes GT AMG GT S 522 coupé.
M. [D] [C] a déclaré qu’il était le conducteur habituel du véhicule.
Le 30 novembre 2020, M. [F] [C], son fils, a vendu le véhicule et a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle coupé AMG GT C.
Le contrat a été maintenu et assurait le nouveau véhicule.
Le 10 janvier 2022, M. [F] [C] a eu un accident.
M. [D] [C] a effectué une déclaration de sinistre.
Le 30 juin 2022, l’assureur a notifié son refus de prendre en charge le sinistre du 10 janvier 2022 au motif que le véhicule était détenu et utilisé de façon régulière par M. [F] [C].
Par courrier du 11 juillet 2022, M. [D] [C] a mis en demeure l’assureur de modifier sa position et de lui verser l’indemnité d’un montant de 85.535,32 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier.
Le 27 janvier 2023, par l’intermédiaire de son conseil, M. [D] [C] a, de nouveau, mis en demeure l’assureur de prendre en charge le sinistre du véhicule assuré.
Par acte introductif d’instance du 5 octobre 2023, M. [D] [C] a assigné l’assureur devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins notamment de le voir condamner à lui verser la somme de 83.283 euros en application du contrat d’assurance automobile, ainsi que la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— condamné l’assureur à verser à M. [D] [C] la somme de 83.283 euros en application du contrat d’assurance automobile,
— condamné l’assureur à verser à M. [D] [C] la somme de 10.000 euros au titre de la réticence abusive,
— condamné l’assureur aux entiers dépens de l’instance,
— condamné l’assureur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 avril 2024, l’assureur a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 janvier 2025, la société Allianz iard demande à la cour de :
— déclarer les présentes écritures recevables et bien fondées et, en conséquence,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 12 mars 2024, et en conséquence, y faire droit,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
À titre principal,
— prononcer la nullité du contrat n° 60817664 souscrit par M. [D] [C] le 11 décembre 2019 pour fausse déclaration à la souscription du sinistre sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances,
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du contrat n° 60817664 souscrit par M. [D] [C] le 11 décembre 2019 pour fausse déclaration à la souscription du sinistre sur le fondement des articles 1131 et 1137 du code civil,
En tout état de cause
— débouter M. [D] [C] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
— condamner M. [D] [C] à lui régler la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Jean-Yves Dimier, avocat aux offres de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 27 juin 2024, M. [D] [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 12 mars 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— débouter l’assureur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’assureur aux entiers dépens de l’instance d’appel,
— condamner l’assureur au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité du contrat sur le fondement de l’article L 311-8 du code des assurances
L’assureur fait notamment valoir que:
— en cas de fausse déclaration intentionnelle à la souscription du contrat, la nullité du contrat est encourue,
— le conducteur principal du véhicule est M. [F] [C], propriétaire du véhicule, déclarant du sinistre et qui a attesté lui-même qu’il avait déclaré son père comme conducteur pour diminuer ses cotisations, ce qu’a également reconnu M. [D] [C],
— l’élément intentionnel est établi,
— la nullité du contrat peut être prononcée à n’importe quel stade, peu important qu’un courrier de déchéance, ce qui est d’ailleurs contesté, ait été envoyé.
M. [C] fait notamment valoir que:
— l’assureur s’est prévalu dans courrier du 30 juin 2022 d’une déchéance de garantie et non pas de la nullité du contrat en mentionnant qu’il « n’interviendrait pas dans le règlement des dommages »,
— l’assureur a d’ailleurs continué à prélever les primes d’assurance, ce qui démontre son absence de volonté de se prévaloir de la nullité du contrat,
— la déchéance de garantie n’est pas encourue en l’absence de fausse déclaration ou exagération relativement au sinistre,
— il ne peut lui être opposé aucune déchéance de garantie et il a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat, à défaut de lui notifier son intention.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Ces dispositions sont rappelées dans la police d’assurance souscrite entre les parties.
Il en résulte que pour se prévaloir de la nullité du contrat, l’assureur doit démontrer l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle et d’un changement de l’objet du risque ou d’une diminution de l’opinion du risque.
En l’espèce, M. [F] [C] indique dans une attestation qu’il est le conducteur principal du véhicule assuré, dont il est le propriétaire, mais que son père est le souscripteur du contrat d’assurance afin que ses cotisations soient minorées, compte tenu de « son ancienneté et de son bonus ».
De même, M. [D] [C], le père de M. [F] [C], a confirmé dans une attestation qu’il ne conduisait que très occasionnellement le véhicule, une dizaine de fois par an, qui était habituellement stationné au domicile de son fils.
Dès lors, il est établi que MM [F] et [D] [C] ont sciemment trompé l’assureur en lui faisant croire que le second était le conducteur habituel du véhicule afin de payer des cotisations moindres.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [D] [C], il ne peut être déduit de la circonstance que l’assureur a indiqué dans un courrier qu’il « n’interviendrait pas dans le règlement des dommages », qu’il entendait se prévaloir d’une déchéance de garantie et qu’il aurait renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat, étant précisé que cette nullité peut être en tout état de cause demandée en justice postérieurement à un courrier de déchéance.
Dès lors, infirmant le jugement, il convient d’annuler le contrat n° 60817664 souscrit par M. [D] [C] auprès de l’assureur le 11 décembre 2019 et, par voie de conséquence, de le débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
2. Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui vient d’être décidé, aucune faute ne peut être reprochée à l’assureur.
Dès lors, infirmant le jugement, il convient de débouter M. [D] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour réticence abusive de l’assureur.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’assureur et condamne M. [D] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. [D] [C].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat d’assurance n° 60817664 souscrit par M. [D] [C] auprès de la société Allianz Iard le 11 décembre 2019,
Déboute M. [D] [C] de l’ensemble de ses demandes en paiement,
Condamne M. [D] [C] à payer à la société Allianz Iard, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [D] [C] aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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