Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 9 avr. 2026, n° 23/14122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 23 octobre 2023, N° 22/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
ph
N° 2026/ 89
N° RG 23/14122 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFAL
S.C.I. LE CINQSEPT
C/
S.A.R.L. [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 23 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00244.
APPELANTE
S.C.I. LE CINQSEPT, dont le siège social est [Adresse 1],
prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉE
S.A.R.L. [X] dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
représentée par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [X] exploite, selon bail commercial signé le 8 septembre 2009, un établissement de restauration sis [Adresse 3] à [Localité 1], sous l’enseigne « LEGEND CAFE », avec autorisation d’occupation précaire et révocable d’une parcelle du domaine public communal d’une superficie de 10,80 m² à usage de terrasse aménagée démontable de type 2 et d’une superficie de 12,64 m² à usage de terrasse sans aménagement de type 1, selon arrêté municipal du 19 septembre 2014.
La SCI [Adresse 4], qui a fait l’acquisition de la commune de Cannes, selon acte notarié du 19 novembre 2019, de la parcelle contiguë, située au [Adresse 5], a entrepris des travaux de démolition et reconstruction d’un immeuble au [Adresse 6] selon permis de construire délivré par la commune de Cannes le 20 juillet 2020.
Le 14 septembre 2020, la société [X] a formé un recours préalable gracieux contre ce permis de construire, et le 30 décembre 2020, a déposé une requête devant le tribunal administratif de Nice. Par ordonnance du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette requête pour irrecevabilité manifeste en l’absence de notification du recours au titulaire de l’autorisation contestée dans les conditions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
N° RG 23/14122 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFAL
Se plaignant de l’entrave à son activité de restauration du fait du chantier voisin, la société [X] a par exploit d’huissier du 12 janvier 2022, assigné la société Le Cinqsept devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice occasionné par un trouble anormal de voisinage à la suite de ces travaux à titre principal, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
— condamné la société Le Cinqsept à payer à la société [X] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— débouté la société [X] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— débouté la société Le Cinqsept de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Le Cinqsept aux dépens,
— condamné la société Le Cinqsept à payer à la société [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré :
Sur la responsabilité de la société Le Cinqsept,
— que la charge de la preuve pesant sur la société [X], la demanderesse ne démontre pas avoir subi un préjudice financier en lien avec les travaux litigieux et succombe à prouver l’existence d’un trouble anormal de voisinage sur ce point,
— qu’il en est de même s’agissant de la demande fondée sur la responsabilité délictuelle dès lors que la société [X] succombe à démontrer l’existence d’une faute imputable à sa voisine,
— que s’agissant de la dégradation du store du restaurant, sa réalité ne fait pas débat, mais en l’état du devis unique produit pour le remplacement de l’intégralité du store, la société [X] à qui il incombe de prouver la réalité du préjudice, n’explique pas en quoi la proposition indemnitaire adverse est insuffisante,
Sur la demande reconventionnelle de la société Le Cinqsept,
— qu’il importe peu que le recours contentieux devant la juridiction administrative ait été déclaré irrecevable pour des raisons de forme, ou que la société Christphil ait estimé inutile de répondre aux mémoires produits en défense,
— qu’il n’est pas démontré d’abus du droit d’agir en justice.
Par déclaration du 16 novembre 2023, la société Le Cinqsept a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par le RPVA le 17 décembre 2024, la SCI Le Cinqsept demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 23 octobre 2023 (n° 2023/475),
Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence sur l’abus de droit d’ester en justice,
Vu les pièces versées aux débats,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il a décidé de condamner la société Le Cinqsept à payer à la société [X] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel, de débouter la société Le Cinqsept de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée à payer à la société [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— annuler la décision de condamnation de la société Le Cinqsept à payer à la société [X] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel alors que celle-ci a déjà été indemnisée pour ce préjudice par l’assurance de la société Getam qui a causé le sinistre,
— annuler la décision de condamnation de la société Le Cinqsept à payer à la société [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— condamner la société [X] à lui régler la somme de 509 508,13 euros TTC pour le préjudice subi,
— débouter la société [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société [X] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles au titre de son appel incident et fins et conclusions exposées à cet effet,
— condamner la société [X] au paiement d’une somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de la procédure sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI Le Cinqsept fait valoir que :
Sur la réparation du préjudice matériel,
— la SARL [X] n’a jamais réfuté avoir été indemnisée par l’assurance pour ce préjudice, mais a refusé de le préciser afin de bénéficier d’une double indemnisation, ce qu’interdit le principe de réparation intégrale sans perte ni profit,
— la preuve du versement de la somme de 6 393,75 euros à l’assurance Allianz, qui est l’assurance de la SARL [X], est démontrée et confirmée par courriel du 26 juin 2024,
— la prétendue fissure du parement n’a pas été déclarée lors du passage de l’expert d’assurance, car elle existait préalablement aux travaux,
— le chiffrage retenu doit être celui hors taxe puisque la TVA est récupérable,
— la différence entre le devis et l’indemnisation correspond à la vétusté du store qui a bien été déduite par l’expert,
— la société [X] n’apporte pas la preuve qu’une franchise existerait et qu’elle aurait été déduite de l’indemnisation,
Sur sa demande reconventionnelle,
— la société [X] a commis un abus d’ester en justice et d’autres nuisances et obstructions dans le but de s’opposer et de retarder le commencement des travaux, sachant que son financement bancaire est subordonné à la délivrance d’un certificat de non-recours,
— ces actions ont été effectuées en vue de faire pression sur elle pour la contraindre à octroyer un avantage financier,
— l’opposition ne reposait pas sur le non-respect des règles d’urbanisme,
— le tribunal se trompe en disant qu’il s’agit d’un recours de plein contentieux, alors qu’il s’agissait d’un recours pour excès de pouvoir,
— l’interprétation du premier juge conduit à dire que l’abus de droit n’existe pas alors qu’il est bien prévu tant en droit administratif que judiciaire,
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— la décision rendue par le tribunal administratif, rejetant le recours de la société [X] indique clairement que la requête contre le permis de construire est manifestement irrecevable, soit une erreur grossière (le défaut de notification), pour la bonne raison que le but n’était pas d’obtenir l’annulation du permis de construire, mais l’intention de lui nuire,
— le comportement de la société [X] démontre également qu’elle voulait faire pression, comme lorsqu’elle a occupé l’emprise de la permission de voirie entre les 15 et 22 septembre 2021 pour retarder la reprise des travaux, en se plaignant d’une absence de réponse à sa dernière proposition,
— sa demande a deux fondements, d’une part l’abus d’ester en justice et d’autres nuisances et obstructions,
— le prétexte selon lequel la société [X] n’aurait pas reçu de notification officielle donnant le droit de passage, est fallacieux, car elle savait depuis un courrier du 21 mai 2021 qu’elle devait laisser libre le passage,
Sur le préjudice qu’elle a subi,
— le recours gracieux a décalé le début des travaux de 8 mois et l’entreprise qui devait initialement réaliser le sous-sol n’était plus disponible. Cela l’a contrainte à engager une autre entreprise pour un coût plus important, à savoir 149 308,13 euros,
— cette hausse tarifaire a eu trois impacts sur le projet : l’abandon du projet en sous-sol représentant une surface de 228 m², la recherche d’un nouveau système de fondation qui a induit un surcoût de 5 000 euros TTC sur l’offre de l’entreprise et un surcoût indirect lié aux études de conception à reprendre et la réadaptation de la structure du bâtiment qui a augmenté la quantité d’acier totale du projet,
— ce retard a également causé une perte locative dont il est valablement démontré qu’elle s’élève à 296 000 euros HT, soit 355 200 euros TTC.
— si des travaux ont finalement démarré avant le rendu de l’ordonnance du tribunal administratif en avril 2024, c’est uniquement parce qu’elle a fait le choix d’entamer les travaux avant la fin du recours administratif sur ses fonds propres, insuffisants pour réalisés le projet dans son entier, afin de limiter l’impact du retard,
Sur l’appel incident et l’absence de trouble anormal de voisinage,
— la SARL [X] ne peut pas se prévaloir d’une perte d’exploitation pour une terrasse qu’elle n’avait pas le droit d’installer,
— elle ne saurait être tenue responsable d’une absence de notification officielle par la commune du fait d’un manque de diligence de cette dernière,
— la SARL [X] n’avait qu’un droit précaire et révocable d’occuper le domaine public,
— les nuisances avancées liées à la poussière et au bruit n’excèdent nullement les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique en cas de travaux et il convient de rappeler que sans le retard lié au recours gracieux les travaux auraient eu lieu pendant une période de fermeture du restaurant liée à la pandémie,
— la privation de l’usage de la terrasse a été courte puisqu’elle n’a porté que pour la période allant du 19 mai au 12 juin 2021 puisqu’avant cette date l’interdiction était liée à la pandémie, et le midi en semaine à partir du 17 septembre 2021. Il convient de préciser qu’il n’y a pas eu de travaux entre le 12 juin et le 17 septembre 2021 et qu’à partir de novembre la société [X] a eu l’autorisation d’implanter une terrasse plus grande sur la contre-terrasse de l’établissement voisin,
— la société [X] ne pouvait ignorer, avant l’acquisition de son fonds de commerce, l’environnement des lieux et notamment que l’accès par le domaine public pour arriver aux bâtiments voisins pour travaux, ne pouvait se faire que par le passage au droit de son établissement,
— les attestations produites sont des attestations de complaisance dans lesquelles on retrouve notamment des phrases type et elles concernent toutes l’exploitation de la terrasse sur le domaine public et non la gestion de l’accès ou l’exploitation de la salle de restaurant comprise dans le périmètre du bail commercial. De plus, elles sont contestables car elles ne permettent pas de démontrer le non-respect de l’autorisation donnée pour la réalisation des travaux et certaines évoquent le bruit des toupies et datent d’octobre 2022 alors que le gros 'uvre a été terminé en septembre 2021,
— la société [X] produit une attestation d’expert-comptable pour les années 2019 et 2020 alors que les travaux n’ont commencé qu’en avril 2021. La marge brute de l’année précédente n’a pas pu être impactée par des travaux qui n’avaient pas encore eu lieu,
— la société [X] ne produit aucun document comptable et ne communique pas sur les aides qu’elle aurait touchées du fait de la pandémie,
— les fermetures en 2023 et 2024 induites par des travaux de raccordement électrique n’ont duré que 8 jours et ne sauraient constituer un trouble anormal. Il convient de relever que sur ce point la société [X] ne fait qu’alléguer que les travaux lui ont causé un préjudice portant sur l’intégralité de la terrasse et ne démontre pas, qui est à l’origine des travaux,
— la frise chronologique produite par la société [X] ne démontre nullement un trouble anormal de voisinage,
Sur la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle,
— aucune faute n’est démontrée, le préjudice allégué n’est ni quantifié ni évalué et il n’y a aucun lien démontré avec la faute alléguée,
— concernant la dégradation du store du fait du passage d’un camion, cela a déjà donné lieu à indemnisation suite à la réalisation d’un constat amiable et d’un chiffrage de l’assureur. Cela démontre la mauvaise foi de la société [X].
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par le RPVA le 11 septembre 2024, la société [X] demande à la cour de :
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident de la décision rendue le 23 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse,
Y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il a décidé de débouter la société [X] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société Le Cinqsept à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par un trouble anormal du voisinage à la suite de travaux réalisés au [Adresse 6] à [Localité 2],
— débouter la société Le Cinqsept de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
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A titre subsidiaire,
— condamner la société Le Cinqsept à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la société Le Cinqsept à la suite de travaux réalisés au [Adresse 6] à [Localité 2] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— débouter la société Le Cinqsept de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la société Le Cinqsept au paiement d’une somme de 7 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de la procédure sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [X] réplique que :
Sur l’absence de double indemnisation,
— on constate un écart important entre les frais de réparation, qui avaient été évalués à la somme de 10 230 euros par l’entreprise Store Aeginta et la somme versée de 6 393,75 euros, soit un écart de 3 836,25 euros, outre le paiement de la franchise,
— il a eu une dégradation du store mais aussi du parement lors du passage du camion le 20 mai 2021. Ainsi, le remplacement du store ne suffit pas à indemniser l’intégralité du préjudice. De plus l’impossibilité d’utiliser le store implique une dégradation des conditions d’accueil des clients pendant plusieurs mois. Le préjudice matériel lié à la détérioration du store ne saurait se résumer au seul et unique remplacement de ce dernier,
— la détérioration du store est initialement fondé sur le trouble anormal du voisinage et seulement à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle,
— il n’y a donc pas de double indemnisation,
Sur l’absence d’un abus de droit d’ester en justice,
— il découle de l’article 32-1 du code de procédure civile que pour que l’action en justice soit abusive il est nécessaire de démontrer une faute susceptible de qualifier un abus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— le fait que le tribunal administratif ne se soit pas prononcé sur le fond mais ait rejeté la requête du fait de l’absence de justification de la transmission du recours gracieux à la société Le Cinqsept, ne démontre pas une intention de nuire ou l’absence d’intérêt à agir mais une omission procédurale. De plus, la requête visait l’annulation du permis de construire, donc du projet, et non son retardement,
— la société le Cinqsept était parfaitement consciente que son projet, situé dans une zone urbaine dense, au centre de [Localité 2], avait de très grandes chances d’être contesté et devait s’attendre à ce que son autorisation d’urbanisme soit discutée,
— le fait que les prêts bancaires puissent être obtenus lors de l’obtention d’un permis de construire, purgé de tout recours, ne la concerne pas,
— au regard de la décision rendue en première instance dans notre espèce, il est clair qu’il existe des moyens sérieux pour son action et qu’il n’existe aucun abus,
— elle a subi les conséquences de la crise sanitaire et avait mieux à faire que d’aller en justice pour faire valoir ses droits,
— elle n’a jamais reçu de lettre officielle de la commune de [Localité 2] l’informant de la décision de modification des règles d’ouverture de la terrasse. La seule pièce fournie par l’appelante est un mail envoyé par M. [C] et jusqu’à preuve du contraire, la société [X] n’a commis aucune occupation sans titre du domaine public,
— elle a discuté avec la société Le Cinqsept pour trouver un engagement commun pour la dédommager au vu des lourds travaux à venir et l’a avertie dans le cadre de son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté de permis de construire, pour démontrer de sa bonne foi. Il ressort de cette tentative d’accord que la société Le Cinqsept a reconnu qu’elle occasionnait un préjudice et qu’elle devait la dédommager,
— les travaux ont causé des troubles à tous les riverains et une réunion a eu lieu avec la société Le Cinqsept, la commune et elle, le 20 octobre 2021 pour tenter de trouver une solution,
— c’est la commune qui a bloqué le chantier en retardant la production des autorisations de voirie,
Sur l’absence de responsabilité de sa part pour les conséquences engendrées sur le chantier,
— le préjudice découlant du retard de 8 mois pour la réalisation des travaux ne lui est pas imputable. Le fait que le tribunal administratif ait mis 9 mois pour statuer n’est pas une faute qui lui serait imputable, d’autant plus que la société le Cinqsept a débuté ses travaux en avril 2021, soit avant que la décision ne soit rendue le 21 septembre 2021,
— le fait que la société le Cinqsept n’ait pas anticipé la possibilité d’un recours et qu’elle ne se soit pas assurée que les entreprises seraient disponibles, relève de sa responsabilité de maître d’ouvrage. Il en va de même pour l’augmentation du coût des matériaux, de 5,9 % suivant les calculs de la fédération française du bâtiment, qui est liée au redémarrage de l’économie suite à la pandémie,
— les pièces produites pour justifier la perte de loyer du fait du retard des travaux sont des documents du pure complaisance et en l’absence de faute de sa part il ne peut pas lui être reproché un tel préjudice. De plus, même après la fin des travaux les locaux du rez-de-chaussée ne sont toujours pas exploités,
Sur l’appel incident concernant le trouble anormal du voisinage,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le 14 septembre 2021, les horaires d’exploitation de la terrasse attenante relevaient de l’arrêté du 19 septembre 2014, qui lui permettait d’exploiter celle-ci durant les horaires d’ouverture de l’établissement. Dès lors, il paraît curieux de prétendre qu’il serait impossible de déterminer si l’heure des constatations correspond à un horaire d’exploitation du fonds de commerce, au vu de la large amplitude horaire de celui-ci. Par ailleurs le 22 septembre 2021, avant l’arrêté pris plus tard le même jour, elle disposait toujours du droit d’occuper la terrasse et il n’est donc pas démontré de volonté de sa part d’entraver les travaux,
— le passage des camions et leurs arrêts ne se sont pas limités à trois jours et cela a eu un impact important sur le passage des piétons et l’accès à l’établissement et le confort de ses clients. Cela est démontré par les attestations produites,
— le restaurant contiguë ne s’est pas plaint des travaux, parce qu’il n’était ouvert qu’en dehors des horaires des travaux et si elle a pu bénéficier d’une autre terrasse, cela n’a débuté que le 21 novembre 2021 et pour la plage horaire de 12 heures à 14 heures,
— les barrières du chantier ont également causé un trouble puisqu’elles gênaient l’activité de la terrasse et empêchaient l’ouverture complète de la porte de l’établissement,
— la perte d’exploitation est justifiée par l’attestation de son expert-comptable puisque la marge brute globale a nettement chuté au 31 décembre 2020, avec une marge de 49 794 euros contre 144 512 euros pour l’année 2019, soit une chute de 65 %,
— trois autres fermetures ont eu lieu entre le 30 octobre 2023 et le 5 novembre 2023, puis le 22 janvier 2024 et le 5 février 2024. Ces fermetures successives visant à faciliter les travaux ont eu des conséquences sur son activité,
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— quand bien même elle pouvait pertinemment s’attendre à des passages pour travaux en s’installant [Adresse 7] à [Localité 2], il convient de préciser que lors de son acquisition en 1992, le bâtiment faisant l’objet des travaux, était une bibliothèque municipale et qu’elle était bien évidemment en droit d’ignorer que ce bâtiment serait cédé, détruit puis reconstruit lui causant un trouble conséquent,
— la frise chronologique produite témoigne des très nombreux arrêtés municipaux qui ont entrainé une perte brutale de la commercialité du fonds exploité,
— le vendredi 21 mai 2021, l’évacuation de la chenille du chantier a entraîné la dégradation de son store dépliant et une dégradation du parement,
Sur la responsabilité délictuelle de la société Le Cinqsept,
— la société Le Cinqsept a réalisé les travaux,
— la dégradation du volet roulant a causé un préjudice.
L’instruction a été clôturée le 27 janvier 2026.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aucun moyen n’est développé à l’appui de la demande d’annulation des condamnations visées, si bien que la cour n’en est pas saisie et n’est tenue de statuer que sur la demande de réformation sur ces points, afin de débouté.
Sur la demande de la société [X]
La société [X] recherche la responsabilité de la SCI Le Cinqsept à titre principal sur le fondement du trouble anormal de voisinage et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, afin d’indemnisation de son préjudice commercial d’une part, matériel d’autre part, ce dernier par confirmation du jugement.
La société Le Cinqsept soutient d’une part, que le préjudice matériel a déjà été indemnisé en opposant l’interdiction de la double indemnisation, et d’autre part l’absence de trouble anormal de voisinage démontré, ni de faute de sa part, en lien avec le préjudice commercial allégué.
Aux termes de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
La responsabilité résultant de troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage, implique seulement de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
S’agissant du préjudice matériel pour lequel le lien de causalité avec les travaux n’est pas discuté, il est constant qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, une victime ne peut être indemnisée deux fois en réparation d’un même préjudice.
Il ressort de la confrontation des pièces produites et il n’est d’ailleurs pas discuté, que dans les suites du constat amiable des dégâts causés le 20 mai 2021, au store abritant le commerce de la SARL [X], assurée auprès de la société Allianz, par le camion de la société Getam assurée auprès de la société MMA, les assureurs ont convenu de l’évaluation dudit store à la somme de 6 393,75 euros sur la base d’une valeur à neuf de 8 525 euros hors taxe, après déduction de la vétusté, et que cette somme a été effectivement versée par la société MMA à la société Allianz qui avait indemnisé de ce montant son assurée.
La SARL [X] prétend que ce montant ne couvre pas son préjudice.
Cependant, elle ne justifie pas de ce que le préjudice matériel est supérieur au montant déjà perçu au titre de l’assurance souscrite. A cet égard, le préjudice matériel n’intègre pas les difficultés d’exploiter la terrasse du fait de l’absence de store et aucun autre préjudice matériel en lien avec les travaux de la SCI Le Cinqsept n’est démontré. Le seul procès-verbal de constat d’huissier du 27 et 28 mai 2021 concernant le store, constatant également une fissure du parement imitation brique longeant le pied de la fixation du store et une autre fissure pouvant correspondre au découpage des dalles de parement, est insuffisant pour démontrer ce lien. Enfin aucune pièce ne vient étayer le fait qu’il existerait une franchise restée à sa charge.
Il convient donc d’infirmer le jugement appelé sur ce point et de débouter la SARL [X] de sa demande au titre du préjudice matériel.
S’agissant du préjudice commercial, il ressort de la confrontation des pièces produites que dans les suites du permis de construire accordé à la SCI Le Cinqsept le 20 juillet 2020, celle-ci a été autorisée à occuper le domaine public pour ses travaux selon plusieurs arrêtés municipaux délivrés à partir du mois d’avril 2021, venant contrecarrer l’autorisation d’occupation précaire et révocable d’occupation du domaine public, par la SARL [X], afin d’installation de deux terrasses au droit de son établissement, et qui a dû être adaptée en conséquence, au cours de deux périodes principales :
— 62 jours du 12 avril au 12 juin 2021,
— 94 jours du 15 septembre au 17 décembre 2021.
Il est établi selon procès-verbal de constat d’huissier du 12 août 2021, que les horaires d’ouverture de l’établissement exploité par la SARL [X] sont du lundi au jeudi jusqu’à 15 heures 30, les vendredi et samedi jusqu’à 23 heures 30.
N° RG 23/14122 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFAL
A l’appui de sa demande, la SARL [X] verse aux débats :
— l’arrêté municipal du 28 avril 2021 réceptionné le 3 mai 2021, suspendant l’arrêté du 19 septembre 2014 pour des raisons de sécurité publique, jusqu’au 12 juin 2021,
— l’arrêté du 22 septembre 2021, modifiant l’arrêté du 19 septembre 2014 pour le remplacer temporairement du 21 septembre au 17 décembre 2021 par d’autres dispositions : les terrasses pourront être installées seulement le soir à partir de 18 heures à l’exception des samedis, dimanches et les jours fériés, avec prise d’effet au jour de la notification, avec mention de son affichage du 22 septembre au 22 octobre 2021 et reçu en mains propres le 22 septembre 2021,
— le procès-verbal de constat d’huissier du 17 septembre 2021, faisant état de l’impossibilité d’exploiter la terrasse du fait de la présence d’un camion benne, de même que les procès-verbaux de constat d’huissier des 22 septembre 2021 et 24 septembre 2021,
— l’arrêté du 8 novembre 2021 reçu le 12 novembre 2021, affiché du 9 novembre au 9 décembre modifiant l’arrêté de 2014, prévoyant les mêmes limitations que ci-dessus pour la terrasse aménagée démontable et, une terrasse sans aménagement d’une superficie de 25,32 m² en contre terrasse de l’établissement « LA BROUETTE DE GRAND-MERE » du lundi au vendredi inclus, seulement le midi de 12 heures à 14 heures jusqu’au 17 décembre inclus, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés où cette terrasse sera restituée à l’établissement « LA BROUETTE DE GRAND-MERE »,
— plusieurs attestations de clients sur les désagréments causés par les travaux, certaines concernant une altercation entre une personne du chantier et le gérant du restaurant, le 22 septembre 2021,
— l’arrêté du 5 janvier 2022 affiché du 7 janvier au 7 février, modifiant jusqu’au 4 mars 2022 la terrasse aménagée démontable comme ci-dessus, la terrasse sans aménagement en contre-terrasse seulement le midi de 12 heures à 14 heures et le soir à partir de 18 heures, et la terrasse sans aménagement de l’établissement « LA BROUETTE DE GRAND-MERE » comme ci-dessus,
— l’arrêté du 29 mars 2022 affiché du 31 mars au 2 mai, modifiant les conditions d’occupation du 5 mars au 11 avril 2022 : les terrasses pourront être installées le midi de 12 heures à 14 heures et le soir à partir de 18 heures dans la semaine, les samedis, dimanches et jours fériés aux heures d’ouverture de l’établissement,
— l’arrêté du 27 avril 2022 affiché du 2 mai au 2 juin, modifiant les conditions d’occupation du 12 avril au 30 juin 2022 limitant l’occupation le lundi comme ci-dessus, sauf le lundi 23 mai selon les horaires d’ouverture, et limitant l’occupation le vendredi comme ci-dessus,
— des arrêtés du 18 octobre 2022 accordant des autorisations d’occupation à des sociétés dans le cadre du chantier [Adresse 4], du 21 au 29 octobre,
— des attestations concernant un coup de vent emportant une palissade de travaux en avril 2022, des bruits effroyables de chantier avec présence d’un camion le 31 octobre 2022,
— une attestation établie par son expert-comptable le 15 mars 2021, concernant la marge brute des exercices 2018 (165 148 euros), 2019 (144 512 euros) et 2020 (49 794 euros) avec précision pour ce dernier exercice, de la baisse significative liée au Covid-19.
De son côté, la SCI Le Cinqsept produit :
— le procès-verbal de constat d’huissier daté des 13, 20 et 27 août 2021, faisant état de la fermeture du restaurant Legend café les trois vendredis après-midi, alors que sur le site les horaires d’ouverture sont de 8 heures à 23 heures 30, et qu’il n’y a aucuns travaux à côté,
— le procès-verbal de constat d’huissier du 17 septembre 2021, selon lequel la terrasse du Legend café empêche l’accès au chantier.
Il en ressort que l’activité de la SARL [X] a été manifestement affectée par le voisinage immédiat du chantier pendant une période de presque onze mois :
— du 3 mai au 12 juin 2021,
— à compter du 22 septembre 2021, en bénéficiant d’une possibilité d’occuper la terrasse de l’établissement voisin dans des conditions limitées à partir du 9 novembre 2021 jusqu’au 17 décembre 2021,
— à partir du 7 janvier 2022 toujours avec la possibilité d’occuper la terrasse de l’établissement voisin dans des conditions limitées jusqu’au 30 juin 2022,
— du 21 au 29 octobre 2022, même s’il n’est pas justifié d’un arrêté concernant ses conditions d’occupation du domaine public.
Cependant, la SARL [X] ne verse aux débats aucune pièce comptable relativement à la perte de chiffre d’affaires en lien avec ce chantier, les éléments très partiels d’information communiqués ne concernant que les années antérieures et pas les années affectées par le chantier, à savoir les exercices 2021 et 2022, alors en outre, qu’il est démontré qu’en août 2021, son commerce n’était pas ouvert au moins trois vendredi après-midi contrairement aux horaires d’ouverture affichés.
Il est observé que cette absence de communication des éléments comptables, est évoquée dans le cadre des échanges entre les représentants des deux sociétés, en vue d’un protocole, comme obstacle à l’aboutissement d’un éventuel accord d’indemnisation.
En outre, il n’est produit aucun élément d’information concernant les fermetures alléguées en 2023 et 2024.
Il doit être conclu que la SARL [X] sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer l’existence d’un trouble grave ou répété excédant les inconvénients normaux du voisinage d’un chantier en zone urbaine, conduisant au débouté de sa demande sur ce fondement.
S’agissant du fondement subsidiaire de la faute délictuelle, il est relevé que la SARL [X] ne précise pas les fautes reprochées à la SCI Le Cinqsept au cours de ce chantier et les pièces produites ne permettent pas d’en démontrer une quelconque en lien avec le préjudice commercial allégué, si bien que la SARL [X] sera également déboutée de sa demande fondée sur la responsabilité civile délictuelle.
Le jugement appelé sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société Le Cinqsept
La société Le Cinqsept recherche la responsabilité de la société Chisphil pour abus de droit d’agir devant la juridiction administrative et obstruction de chantier, ayant entraîné un surcoût de ce chantier.
La société [X] conteste un quelconque abus de procédure et oppose qu’elle n’avait pas reçu notification de l’arrêté municipal.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
N° RG 23/14122 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFAL
En l’espèce, il ressort de la confrontation des pièces que la société [X] a formé un recours gracieux contre le permis de construire accordé à la société Le Cinqsept, en septembre 2020 en arguant que le projet ne tenait pas compte de l’environnement mitoyen constitué par son commerce, en lien avec l’avis recueilli de la commission consultative départementale de la sécurité et de l’accessibilité du 18 février 2020, comme étant insuffisant à la sécurité de l’environnement par rapport au risque incendie. Le maire ayant répondu que le risque incendie a été bien évalué et que le recours ne repose sur aucun document technique, la société [X] a alors formé une requête en annulation devant le tribunal administratif de Nice, lequel a par ordonnance du 21 septembre 2021, rejeté la requête pour irrecevabilité manifeste, en raison de l’absence de notification du recours au titulaire de l’autorisation contestée dans les conditions de R. 600-1 du code de l’urbanisme, sur des conclusions du 26 mars 2021 de la commune et du 30 mars 2021 de la société Le Cinqsept.
Entretemps, il est établi qu’il y a eu des discussions entre la société Le Cinqsept, la société [X] et la commune, pour un projet de protocole, qui n’a pas abouti.
Pour autant, l’avis du maire par courriel de janvier 2021 selon lequel le recours ne pose pas de problème juridique mais va faire perdre du temps en suggérant une médiation, ni la décision rendue par le tribunal administratif de Nice ne peuvent suffire à démontrer un abus de la société [X] dans l’exercice de son droit d’agir en justice devant la juridiction compétente, pour la défense de ses droits, dans une intention de nuire à la société Le Cinqsept, ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable.
Par ailleurs, il ressort des développements ci-dessus que l’arrêté municipal du 22 septembre 2021, modifiant les conditions d’occupation du domaine public par la société [X] en regard de l’arrêté du 10 septembre 2021 accordant à la société Le Cinqsept une autorisation pour occuper le domaine public pour son chantier du 15 septembre au 17 décembre 2021, n’a été affiché qu’à partir du 22 septembre 2021 et remis en mains propres le même jour à la société [X], si bien qu’il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir respecté, le 17 septembre 2021, comme relevé dans le procès-verbal de constat d’huissier du même jour. Le courrier allégué du 21 mai 2021 envoyé au gérant de la SARL [X] concernant « rdv mairie » ne permet pas d’en déduire une connaissance par cette dernière de la date de reprise des travaux autorisés par la mairie.
Par suite, la société Le Cinqsept ne démontre aucun abus, ni faute de la société [X] et doit être déboutée de sa demande d’indemnisation, du préjudice allégué de surcoût de son chantier.
Le jugement appelé sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [X] qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit du conseil de la SCI Le Cinqsept qui la réclame, ainsi qu’aux frais irrépétibles, qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI Le Cinqsept.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Le Cinqsept à payer à la société [X] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamné la société Le Cinqsept aux dépens,
— condamné la société Le Cinqsept à payer à la société [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Déboute la SARL [X] de sa demande en réparation du préjudice matériel ;
Condamne la SARL [X] aux entiers dépens, distraits au profit du conseil de la SCI Le Cinqsept ;
Condamne la SARL [X] à verser à la SCI Le Cinqsept, la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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