Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 22/04655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2022, N° F21/03451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04655 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/03451
APPELANTE
Madame [F] [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie JACKOW, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. TALIFRENOY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0134
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [H] [X] a été embauchée le 11 mai 2015 par la société Talifrenoy par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de caissière réassortisseuse niveau II statut employé.
La société Talifrenoy exploite un magasin U express à [Localité 5].
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société Talifrenoy comprend plus de 11 salariés.
Le 3 février 2016, Mme [H] [X] a fait l’objet d’un avertissement.
Le 30 juillet 2020, la société a convoqué Mme [H] [X] à un entretien préalable fixé au 10 août 2020 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 31 août 2020, la société a notifié à Mme [H] [X] son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 24 septembre 2020, Mme [H] [X] a contesté son licenciement.
Par requête du 27 avril 2021, Mme [H] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle formait des demandes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement du 4 février 2022, rendu en formation paritaire, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [F] [H] [X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— condamné la société Talifrenoy à verser à Mme [F] [H] [X] :
* 1 633,90 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire
*163,39 euros au titre des congés payés afférents
* 3 596,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 359,62 euros au titre des congés payés afférents
* 2 247,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Talifrenoy de remettre à Mme [F] [H] [X] l’ensemble des documents sociaux conformes au présent jugement
— rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision
— rappelé l’exécution provisoire de droit en application des articles R 1454- 28 et R 1454- 14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l’espèce à la somme de 1 798,13 euros
— débouté Mme [F] [H] [X] du surplus de ses demandes
— débouté la société Talifrenoy de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Talifrenoy aux entiers dépens.
Mme [H] [X] a interjeté appel le 14 avril 2022 de cette décision qui lui avait été notifiée le 24 mars 2022.
Par conclusions du 30 juin 2022, Mme [H] [X] demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamne la société Talifrenoy à lui verser 1 633,90 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, 163,39 euros au titre des congés payés afférents, 3 596,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 359,62 euros au titre des congés payés afférents, 2 247,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle la déboute du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Talifrenoy à lui verser les sommes suivantes :
* 10 788,78 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 633,90 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 30 juillet au 31 août 2020
* 163,39 euros au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied à titre conservatoire
* 3 596,26 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 359,62 euros au titre des congés payés afférents au préavis
* 2 247,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 1 026 euros bruts au titre de son prorata de la prime annuelle
* 3 753,50 euros à titre de rappel de congés payés
* 3 596,26 euros au titre de dommages intérêts pour préjudice moral
— condamner la société Talifrenoy à lui remettre les documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— dire que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Talifrenoy à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir.
— condamner la société Talifrenoy aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 19 septembre 2022, la société Talifrenoy devant la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] [H] [X] de sa demande de rappel de prime annuelle et de sa demande de rappel de congés payés
Pour le surplus,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que les griefs invoqués au soutien du licenciement pour faute grave de Mme [F] [H] [X] sont parfaitement établis
— dire et juger que le licenciement de Mme [F] [H] [X] pour faute grave est matériellement établi
En conséquence,
— débouter Mme [F] [H] [X] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Mme [F] [H] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [F] [H] [X] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L 1235- 1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à 1'employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Le 27/07/2020, notre cliente habituelle Mme [Y] [V] a formulé une plainte auprès du service clients U. Elle a observé que vous vous adressiez régulièrement aux clients de façon malpolie. Mme [Y] [V] elle-même a eu une altercation verbale avec vous. Vous l’avez alors insultée devant tous les autres clients, sans raison apparente. Mme [Y] [V] a signalé qu’elle envisageait de porter plainte à la police.
Pour rappel, le 23/05/2020, une autre cliente, Mme [D] [Z] [A], avait également formulé une plainte auprès de la direction du magasin concernant votre comportement. Mme [A] rapportait que vous vous adressiez à elle de façon malpolie depuis plusieurs mois. Notamment :
— Le 31/03/2020, vous avez commencé à critiquer Mme [A] ainsi que son compagnon (non présent ce jour-là), sans que celle-ci ne vous ait adressé la parole, devant tous les autres clients, sans raison apparente.
— Le 11/05/2020, alors que c’est à son tour d’aller en caisse, Mme [A] voit que c’est votre caisse qui se libère. Elle propose donc au client après elle de passer devant afin de passer à une autre caisse. Voyant cela, vous avez commencé à insulter Mme [A] à voix haute devant tous les autres clients. D’autres clients ont tenté de vous calmer sans succès.
— Le 29/07/2020, Madame [B] [P], Caissière réassortisseuse, buvait de l’eau en position accroupie au vestiaire. Passant par là, vous l’avez enjambée en la heurtant avec vos chaussures, sans vous excuser. Sur le moment, Madame [B] [P] n’a pas relevé l’incident.
Plus tard dans la journée, Madame [B] [P] regardait son planning affiché en salle de repos. Passant par là, vous l’avez bousculé sans raison.
Encore une fois, Madame [B] [P] n’a pas relevé directement l’incident mais a préféré aller trouver Madame [I] [W], Directrice de magasin, pour lui faire part de son incompréhension face à votre comportement à son égard.
Vous avez alors rejoint Madame [B] [P] auprès de Madame [I] [W] et lui avez coupé la parole en disant : « Toi, t’es noire, Tu n’as pas le droit de me toucher. » A ces mots, Madame [B] [P] vous a demandé de rendre compte auprès de Madame [I] [W] de votre comportement. Vous avez alors délibérément bousculé une nouvelle fois Madame [B] [P] et lui avez craché dessus en disant : « ta bouche sent mauvais ».
Un échange de coups a alors eu lieu entre vous et Madame [B] [P]. Madame [I] [W], en voulant vous séparer afin de mettre fin à la rixe, a elle-même reçu un coup de votre part. Elle a dû hausser fortement la voix avant de parvenir à mettre fin à l’altercation.
Lors de l’entretien qui s’est déroulé le 10 août 2020, vous n’avez pas été en mesure d’expliquer les raisons de votre comportement violent et de vos propos racistes.
Quoi qu’il en soit, un tel comportement, quelles qu’en soient la raison ou les circonstances, est parfaitement intolérable et constitue une violation de vos engagements contractuels.
Nous vous rappelons les termes de votre contrat de travail qui stipulent l’article VIII : « Mme [F] [H] [X] s’engage à observer en toutes circonstances une correction d’attitude et de langage et à faire preuve d’amabilité et de politesse tant à l’égard de la clientèle, du personnel que de la direction. »
Nous ne pouvons tolérer que vous mettiez en danger la santé la sécurité de vos collègues ou de notre clientèle. Au-delà des personnes directement concernées, c’est le bien- être de l’ensemble de nos salariés que vous compromettez en créant un climat la violence sur le travail.
Par ailleurs, lorsque vous portez à la tenue de travail à la marque de notre enseigne, vous êtes garant par votre attitude et votre comportement de l’image de marque de notre magasin et plus largement de notre enseigne auprès de tous nos clients. »
Au soutien de la lettre de licenciement, la société verse aux débats la plainte que Mme [V], cliente du magasin, avait adressée au service en charge de la gestion des réclamations des clients au sein de Système U, ainsi que son avis négatif posté sur Google à la suite des faits. Elle produit également l’attestation de Mme [A], cliente du magasin, qui relate deux agressions verbales les 31 mars 2020 et 11 mai 2020.
S’agissant ensuite du comportement de la salariée envers le personnel du magasin, elle justifie par le planning du 29 juillet 2020 que Mme [P] était présente dans le magasin en même temps que la salariée et verse au débat les attestations de Mme [P] et de Mme [W], directrice du magasin et témoin des faits.
Les témoignages de deux autres salariés, Mme [M] et Mme [R], qui décrivent le comportement agressif de la salariée, viennent, selon l’intimée, corroborer les griefs.
S’agissant enfin des attestations produites par la salariée et rédigées par de prétendus clients en août et septembre 2021, soit plus d’un an après son licenciement, la société estime qu’il s’agit de témoignages de complaisance qui doivent être écartés.
Mme [H] [X] relève que l’avis Google vise une caissière d’origine asiatique, tandis que le mail désigne « l’une des caissières de magasin » sans qu’il soit possible de considérer qu’ils la visent expressément. Elle relève qu’il lui est reproché des faits remontant au 31 mars 2020 et au 11 mai 2020, qui étaient prescrits au moment de l’engagement de la procédure.
S’agissant de l’altercation avec Mme [P], Mme [H] [X] souligne que la relation des faits n’est pas la même que celle figurant dans la plainte qu’elle a, de son côté, déposée le 4 septembre 2020. Elle observe que les propos qui lui sont prêtés divergent dans l’attestation de Mme [P] (« toi, t’es noire, tu n’as pas le droit de me toucher ») et dans celle de Mme [W] (« vous êtes noire »). Le doute devant profiter au salarié, elle soutient que ces griefs doivent être écartés.
Enfin, Mme [H] [X] verse au débat plusieurs attestations qui la décrivent comme une caissière très appréciée des clients.
La cour relève en premier lieu que la Direction du magasin a été avisée de deux incidents concernant Mme [A], le premier, le 31 mars 2020, comme précisé dans son attestation, et le second, le 23 mai 2020, lorsqu’elle a rédigé son témoignage. Ces faits étaient prescrits lors de l’engagement de la procédure le 30 juillet 2020.
S’agissant de Mme [V], celle-ci a, en juillet 2020, contacté par mail le service client pour se plaindre du comportement d’une des caissières, malpolie, parlant mal à tout le monde et l’insultant devant les autres clients, puis a posté sur Google un avis négatif sur le magasin en pointant l’attitude d’une caissière d’origine asiatique malpolie et insultante (pièces 3 et 4).
Si ces documents ne visent pas nominativement la salariée, ce qui peut s’expliquer par le fait que les clients d’un magasin ne connaissent pas nécessairement le nom des employés, la précision quant à son origine, alors que la salariée ne prétend pas que d’autres caissières étaient d’origine asiatique, permet de retenir qu’il s’agit de Mme [H] [X]. Les multiples attestations de clients produites par cette dernière ne remettent pas en cause le témoignage de Mme [V]. Ce grief est caractérisé.
S’agissant ensuite de l’altercation avec une autre salariée, Mme [P], la cour relève que le témoignage de celle-ci (pièce 6) est confirmé par Mme [W], directrice du magasin, laquelle a entendu la salariée tenir des propos au sujet de sa couleur de peau, puis vu qu’elle lui crachait dessus, provoquant une bousculade entre elles deux (pièce 7). Ce grief est caractérisé.
La cour retient que le comportement de Mme [H] [X], tant à l’égard d’une cliente, ce qui pouvait avoir un impact sur la fréquentation du magasin après la publication d’un avis négatif, qu’à l’égard d’une de ses collègues, envers laquelle elle s’est montrée verbalement et physiquement agressive, caractérise une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, étant par ailleurs souligné que l’employeur se devait de mettre en 'uvre son obligation de sécurité à l’égard de Mme [P].
Par infirmation du jugement entrepris, le licenciement pour faute grave sera tenu pour justifié.
Toutes les demandes indemnitaires de Mme [H] [X] relatives à la rupture de son contrat de travail, y compris au titre de la période de mise à pied conservatoire, seront rejetées. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
2 ' Sur le préjudice moral
Mme [H] [X] dit avoir été profondément touchée et blessée par les circonstances dans lesquelles la procédure de licenciement a été enclenchée. Elle dit que le 30 juillet 2020, lorsqu’elle s’est rendue au travail, sa supérieure l’attendait et lui a remis sa lettre de convocation en lui indiquant qu’elle n’avait pas le droit de travailler, et ce dans la rue devant certains collègues et des passants.
La société répond que le licenciement pour faute grave est justifié et que la salariée doit être déboutée de cette demande.
La cour retient que Mme [H] [X] procède par affirmations, s’agissant des conditions dans lesquelles sa convocation lui a été remise. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
3 ' Sur la prime annuelle
Mme [H] [X] fait valoir que lors du paiement de son solde, elle n’a pas perçu le prorata de sa prime annuelle, lequel s’élève à la somme de 1 026 euros (1539 x 8/12).
La société rappelle qu’aux termes de la convention collective applicable, l’une des conditions d’attribution de la prime annuelle est d’être titulaire, au moment du versement, d’un contrat de travail en vigueur ou suspendu depuis moins d’un an. La salariée n’étant plus titulaire d’un contrat de travail lors du versement de la prime le 31 décembre, la société en déduit qu’elle ne peut prétendre à aucune prime annuelle au prorata temporis.
Comme justement rappelé par l’employeur, l’article 3.6 du titre III de la convention collective dispose que le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail en vigueur au moment du versement de cette prime.
La salariée, dont le contrat de travail a été valablement rompu le 31 août 2020, ne peut donc prétendre au versement de la prime annuelle.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
4 – Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [X] supportera les dépens d’appel.
L’arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
SUR CE
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] [H] [X] de ses demandes au titre du préjudice moral et de la prime annuelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave est fondé,
DÉBOUTE Mme [F] [H] [X] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité légale de licenciement et du rappel de salaire sur mise à pied,
CONDAMNE Mme [F] [H] [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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