Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 25/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc, 12 septembre 2025, N° 24/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02202 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FT5U
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BAR LE DUC, R.G. n° 24/00135, en date du 12 septembre 2025,
APPELANTS :
Madame [F] [J],
née le 03 décembre 1956 à [Localité 1] (88), domiciliée [Adresse 1]
Assistée de Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [A] [C]
né le 16 Août 1965 à [Localité 2] (55), domiciliée [Adresse 2]
Assistée de Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Madame [H] [C] épouse [D]
née le 17 Avril 1958 à [Localité 1] (88), domiciliée [Adresse 3]
Assistée de Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
La SCEA. DE [Adresse 4]
société civile d’exploitation agricole, immatriculée au RCS de BAR-LE-DUC sous le numéro 423736 537, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Février 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La SCEA de [Adresse 4] exploite depuis 1999 une parcelle située à [Localité 2] (55), cadastrée section ZA n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 6], d’une superficie de 87a 95ca.
Par courrier recommandé du 7 juin 2023, Mme [F] [J] a mis en demeure M. [X] [Z], gérant de la SCEA de [Adresse 4], de ne plus paraître sur la parcelle susvisée.
En janvier 2024, M. [A] [C] a installé une clôture amovible et un panneau indiquant 'propriété privée défense d’entrer’ sur ladite parcelle.
Par requête reçue au greffe le 15 février 2024, la SCEA de [Adresse 4] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc, afin de se voir reconnaître la qualité de preneur de la parcelle précitée.
Les parties ont été convoquées en audience de conciliation, mais aucun accord n’a pu être trouvé entre elles. L’affaire a donc été renvoyée en audience de jugement.
La SCEA de [Adresse 4] a demandé au tribunal de :
— juger que le régime dérogatoire des baux de petites parcelles ne peut s’appliquer à la location portant sur la parcelle ZA [Cadastre 1],
— juger qu’elle est titulaire d’un bail à ferme sur la parcelle située à [Localité 2] (55), cadastrée lieudit [Adresse 6], section ZA n°[Cadastre 1] d’une surface de 87a 95ca,
— ordonner le retrait des barrières empêchant l’accès à la parcelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
— ordonner à Mme [F] [J], Mme [H] [D] et M. [A] [C] de la laisser accéder librement à la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 1],
— condamner in solidum Mme [J], Mme [D] et M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
En toute hypothèse,
— débouter Mme [J], Mme [D] et M. [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Mme [J], Mme [D] et M. [C] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [J], Mme [D] et M. [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat dressé le 30 janvier 2024 par Me [E] [U], commissaire de justice,
— rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [J], Mme [D] et M. [C] ont demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes présentées par la SCEA de [Adresse 4] à leur encontre pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer prescrites les demandes présentées par la SCEA de [Adresse 4] dés lors que le bail rural aurait été consenti en 1999 et que le demandeur ne justifie d’aucun paiement de loyer depuis l’année 2017,
Subsisidairement,
— juger que la SCEA de [Adresse 4] ne justifie pas de l’existence d’un bail rural sur la parcelle ZA n° [Cadastre 1] d’une surface de 87a 95 ca,
— juger que cette parcelle ne relève pas du statut du fermage prévu par les articles L. 411-1 et suivants du code rural mais des dispositions de l’article 1774 du code civil en vertu duquel celui-ci n’est conclu que pour une durée d’un an,
— juger que la SCEA de [Adresse 4] ne justifie d’aucun paiement de loyer et reconnaît l’absence de paiement depuis l’année 2017,
En conséquence, débouter la SCEA de [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, si le tribunal admettait l’existence d’un bail rural,
— condamner la SCEA de [Adresse 4] à leur verser les fermages impayés de ces 5 dernières années, soit la somme de 450 euros (90 euros x 5),
En toute hypothèse,
— condamner la SCEA de [Adresse 4] à verser à Mme [J] la somme de 500 euros
pour procédure abusive, aux consorts [J]-[C] les sommes de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et de 500 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la SCEA de [Adresse 4] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCEA de [Adresse 4] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 12 septembre 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc a :
— reçu et déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [H] [D] et M. [A] [C],
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité tirées de l’absence d’intérêt à agir et de la prescription soulevées par Mme [J], Mme [D] et M. [C],
— constaté l’existence d’un bail verbal soumis au statut du fermage au profit de la SCEA de [Adresse 4] sur la parcelle située à [Localité 2] (55), lieudit [Adresse 6], cadastrée section ZA n°[Cadastre 1] d’une contenant de 87a 95ca,
— condamné in solidum Mme [J], Mme [D] et M. [C] à payer à la SCEA de [Adresse 4] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la SCEA de [Adresse 4] tendant à ordonner le retrait des barrières empêchant l’accès à la parcelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à ordonner à Mme [J], Mme [D] et M. [C] de la laisser accéder librement à la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 1],
— condamné la SCEA de [Adresse 4] à payer à Mme [J], Mme [D] et M. [C] les fermages des années 2023 et 2024, soit la somme totale de 180 euros,
— débouté Mme [J], Mme [D] et M. [C] du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum Mme [J], Mme [D] et M. [C] aux entiers dépens de la présente instance,
— condamné in solidum Mme [J], Mme [D] et M. [C] à payer à la SCEA de [Adresse 4] la somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] le 18 septembre 2025.
Par déclaration au greffe en date du 13 octobre 2025, Mme [J], M. [C] et Mme [D] ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement précité du 12 septembre 2025 en ce qu’il a rejeté les exceptions d’irrecevabilité tirées de l’absence d’intérêt à agir et de la prescription, en ce qu’il a constaté l’existence d’un bail verbal soumis au statut du fermage au profit de la SCEA de [Adresse 4] sur la parcelle située à [Localité 2] (55), lieudit [Adresse 6], cadastrée section ZA n°[Cadastre 1] d’une contenant de 87a 95ca, en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à la SCEA de [Adresse 4] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, en ce qu’il a condamné la SCEA de [Adresse 4] à leur payer les fermages des années 2023 et 2024, soit la somme totale de 180 euros, en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes, en ce qu’il les a condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance et en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à la SCEA de [Adresse 4] la somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2025 et reprises oralement lors de l’audience du 15 janvier 2026, Mme [J], M. [C] et Mme [D] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé leur appel,
— infirmer ou réformer le jugement du 12 septembre 2025 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc en ce qu’il a :
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité tirées de l’absence d’intérêt à agir et de la prescription,
— constaté l’existence d’un bail verbal soumis au statut du fermage au profit de la SCEA de [Adresse 4] sur la parcelle située à [Localité 2] (55), lieudit [Adresse 6], cadastrée section ZA n°[Cadastre 1] d’un contenant de 87a 95ca,
— condamné in solidum Mme [J], Mme [D] et M. [C] à payer à la SCEA de [Adresse 4] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné la SCEA de [Adresse 4] à payer à Mme [J], Mme [D] et M. [C] les fermages des années 2023 et 2024, soit la somme totale de 180 euros,
— débouté Mme [J], Mme [D] et M. [C] du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum Mme [J], Mme [D] et M. [C] aux entiers dépens de la présente instance,
— condamné in solidum Mme [J], Mme [D] et M. [C] à payer à la SCEA de [Adresse 4] la somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— déclarer irrecevables les demandes présentées par la SCEA de [Adresse 4] à l’encontre des consorts [J]-[C] pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer prescrites les demandes présentées par la SCEA de [Adresse 4] à l’encontre de Mme [J], dès lors que le bail rural aurait été consenti en 1999 et que le demandeur ne justifie d’aucun paiement de loyer et reconnaît l’absence de paiement depuis l’année 2017,
Subsidiairement, au fond,
— juger que la SCEA de [Adresse 4] ne justifie pas de l’existence d’un bail rural sur la parcelle située sur la commune de [Localité 2], cadastrée lieu-dit [Adresse 6], section ZA, n°[Cadastre 1] pour une surface de 87a95ca,
— juger que la parcelle située sur le lieu-dit [Adresse 6], section ZA, n°[Cadastre 1] ne relève pas du statut du fermage prévu par les articles L. 411-1 et suivants du code rural,
— juger que la parcelle litigieuse relève des dispositions de l’article 1774 du code civil en vertu duquel celui-ci n’est conclu que pour une durée d’un an,
— juger que la SCEA de [Adresse 4] ne justifie d’aucun paiement de loyer et reconnaît l’absence de paiement depuis l’année 2017,
En conséquence,
— débouter la SCEA de [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes.
A titre très subsidiaire, si le tribunal admettait l’existence d’un bail rural,
— condamner la SCEA de [Adresse 4] à verser aux consorts [J]-[C] les fermages impayés de ces 5 dernières années, soit la somme de 450 euros (90 euros x 5),
En toute hypothèse,
— condamner la SCEA de [Adresse 4] à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la SCEA de [Adresse 4] à verser aux consorts [J]-[C] une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et 500 euros chacun de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la SCEA de [Adresse 4] à verser aux consorts [J]-[C] la somme de 2 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCEA de [Adresse 4] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leur appel, Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] exposent notamment :
— que la SCEA de [Adresse 4] n’a pu se voir louer valablement la parcelle litigieuse par la seule [M] [C], car cette parcelle était à l’époque la propriété indivise de [M] [P] épouse [C], mais aussi de son époux [R] [C],
— qu’aucune preuve n’est rapportée que la parcelle a bien été donnée en location en 1999 au GAEC de [Adresse 4], qui a précédé la SCEA de [Adresse 4], le témoignage rapporté par l’intimée ne décrivant qu’une conclusion de bail entre M. [Q] [Z] et les époux [C], d’autant que ce témoignage de Mme [Z] apparaît douteux,
— que l’action en reconnaissance du bail doit être exercée, sous peine de prescription, dans les cinq ans de sa conclusion, de sorte que la SCEA de [Adresse 4] ne pouvait agir que dans les cinq années suivant l’année 1999 ; qu’en toutes hypothèses, l’action en reconnaissance du bail devait être exercée dans les cinq ans suivant le paiement du dernier loyer, qui a été versé en l’occurrence le 7/12/2017, de sorte que la prescription de l’action de la SCEA de [Adresse 4] est acquise depuis le 7 décembre 2022,
— qu’en application de l’article L411-3 du code rural et de la pêche maritime, le statut du fermage ne peut être appliqué à la parcelle ZA n°[Cadastre 1] compte-tenu de sa petite taille (moins de un hectare) et de sa soumission, de ce fait, aux dispositions de l’article 1774 du code civil,
— que Mme [M] [C] n’a pu consentir seule en 1999 un bail rural sur la parcelle ZA n°[Cadastre 1] puisqu’elle en était la propriétaire indivise avec son époux, [R] [C] ; qu’en outre, si bail il y a eu, il n’a pu être consenti qu’à M. [Q] [Z], associé au sein du GAEC, et non au GAEC lui-même, de sorte que la bail a pris fin le 31 mars 2007 lorsque M. [Q] [Z] a quitté le GAEC,
— qu’en cessant de payer les loyers à compter de 2018, la SCEA de [Adresse 4] a signifié au propriétaire qu’elle mettait fin au bail à compter de cette date,
— que la SCEA de [Adresse 4] n’a subi aucun préjudice de jouissance, car les clôtures et panneaux d’interdiction d’entrée que dénonce la SCEA ont toujours existé et n’ont pas empêché cette dernière de pénétrer sur la parcelle pour y faucher l’herbe,
— qu’en revanche eux subissent un préjudice matériel et moral causé par la SCEA de [Adresse 4] qui a enlevé la clôture de la parcelle et a en récolté l’herbe,
— que si le bail était reconnu au profit de la SCEA de [Adresse 4], celle-ci devrait payer les cinq derniers fermages, soit 450 euros,
— que l’exploitation de la parcelle par la SCEA sans titrte pour ce faire leur a causé un préjudice tant matériel que moral.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2026 et reprises oralement lors de l’audience du 15 janvier 2026, la SCEA de [Adresse 4] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant de :
— débouter Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] aux dépens de la procédure d’appel.
La SCEA de [Adresse 4] fait valoir notamment :
— que durant l’année 1999, les époux [C] ont donné la parcelle ZA n°[Cadastre 1] en location au GAEC de [Adresse 4] (représenté pour la conclusion du bail par [Q] [Z], gérant associé du GAEC), GAEC transformé en EARL en 2007 puis en SCEA en 2023,
— que néanmoins, au début de l’année 2024, Mme [F] [J], fille des époux [C], lui a interdit l’accès à la parcelle ZA n°[Cadastre 1],
— que son action en reconnaissance du bail n’est pas prescrite, car une telle action peut toujours être exercée puisqu’il s’agit seulement de constater que les conditions d’existence du bail rural sont réunies,
— que les appelants ne peuvent se prévaloir du statut dérogatoire au bail rural du fait de la petite superficie de la parcelle ZA n°[Cadastre 1], d’une part parce qu’à l’origine les époux [C] lui ont donné à bail cette parcelle avec la parcelle ZA n°[Cadastre 2] (qu’elle a exploitée jusqu’en 2005) dont l’ensemble faisait 2,77 hectares, d’autre part parce que la parcelle ZA n°[Cadastre 1] est classée en zone agricole sur le PLU et que cette circonstance l’exclut du bénéfice de la dérogation au statut du fermage selon l’arrêté préfectoral et, enfin, parce que la parcelle ZA n°[Cadastre 1] est une partie essentielle de son exploitation (elle est attenante à son bâtiment d’élevage),
— que M. [Q] [Z] pouvait conclure valablement un bail en 1999 pour le compte du GAEC de [Adresse 4] puisqu’il en était le co-gérant, que c’est bien le GAEC qui est devenu preneur en 1999, que c’est d’ailleurs la structure sociétaire (le GAEC à l’origine, la SCEA ensuite) qui a toujours réglé les fermages, qu’en outre cette structure sociétaire a poursuivi l’exploitation de la parcelle même lorsque [Q] [Z] et son épouse ont pris leur retraite,
— que Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] ne sont pas fondés à invoquer le fait que le bail ne serait pas valable au motif qu’il n’aurait été consenti que par Mme [M] [C], sans l’accord de son mari propriétaire indivis, car il résulte du témoignage produit que les deux époux [C] ont consenti au bail et, en outre, aucune action en nullité de bail n’a été intentée pour ce motif à l’époque où une telle action n’aurait pas encore été prescrite,
— qu’elle a, depuis 2018, réglé les fermages en espèces directement à Mme [H] [D],
— qu’en 2024, les bailleurs ont érigé une clôture le long de la parcelle ZA n°[Cadastre 1] pour lui en interdire l’accès, ce qui a entravé son exploitation pendant quatre mois lui causant ainsi un préjudice de jouissance qui a été indemnisé de façon cohérente par le tribunal paritaire à hauteur de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la SCEA de [Adresse 4]
Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] soutiennent que l’action en reconnaissance du bail formée par la SCEA de [Adresse 4] serait irrecevable au double motif que cette dernière n’aurait aucun intérêt à agir et que son action serait prescrite.
1°/ Le défaut d’intérêt à agir :
L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, en contestant à la SCEA de [Adresse 4] la qualité de preneur de la parcelle ZA n°[Cadastre 1], Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] ne forment pas une fin de non-recevoir mais discutent du fond, qui est de savoir si la SCEA de [Adresse 4] remplit ou non les conditions pour se voir reconnaître la qualité de preneur de la parcelle ZA n°[Cadastre 1].
La SCEA de [Adresse 4], dont il n’est pas contesté qu’elle a exploité pendant des années la parcelle ZA n°[Cadastre 1] et qui a réglé des loyers aux propriétaires de ladite parcelle, a manifestement intérêt à agir pour se voir reconnaître la qualité de preneur dès lors que les actuels propriétaires de la parcelle lui contestent cette qualité.
La fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut d’intérêt à agir ne pourra donc qu’être rejetée.
2°/ La prescription :
Le statut d’ordre public du fermage s’applique à toute mise à disposition à titre onéreux d’immeuble à usage agricole, de sorte que le preneur qui exploite des biens ruraux moyennant une contrepartie peut agir en reconnaissance d’un bail rural sans se voir opposer une prescription acquise tant que se poursuit cette situation d’exploitation à titre onéreux.
En l’espèce, l’exploitation de la parcelle ZA n°[Cadastre 1] par la SCEA de [Adresse 4] n’a été que temporairement interrompue au début de l’année 2024, mais il n’est pas contesté que la SCEA l’exploite depuis de nombreuses années et que cette exploitation se poursuit.
Il n’est pas contestable non plus que cette exploitation est exercée à titre onéreux puisque Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] ne contestent pas que les fermages ont été payés jusqu’en 2017. Le fait qu’il ait pu y avoir des fermages impayés par la suite n’est pas de nature à faire courir le délai de prescription de l’action en reconnaissance de bail rural, puisqu’un impayé concomitant à la poursuite de l’exploitation de la parcelle n’est pas de nature à mettre fin au bail tant qu’il n’est pas judiciairement résilié.
Par conséquent, il n’existe en l’occurrence aucun événement ayant pu commencer à faire courir le délai de prescription de cinq ans de l’action en reconnaissance du bail rural. La fin de non-recevoir tirée de la prescription par Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] ne peut donc qu’être rejetée.
Aussi le jugement déféré sera-t-il confirmé en ce qu’il a rejeté les deux fins de non-recevoir soulevées par Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D].
Sur l’existence du bail revendiqué par la SCEA de [Adresse 4]
L’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens'.
Il résulte des éléments de la cause que la SCEA de [Adresse 4] exploite depuis de nombreuses années la parcelle ZA n°[Cadastre 1], qui est une parcelle agricole (en nature de pré) et que la SCEA de [Adresse 4] a versé en contrepartie de cette exploitation, de façon indiscutable jusqu’en 2017, des loyers. Les conditions de l’existence du bail rural apparaissent donc réunies.
Le fait que la SCEA de [Adresse 4] ait cessé de payer les fermages, à compter de 2018 selon les appelants, n’entraîne pas automatiquement la fin du bail. La défaillance du preneur dans le paiement des loyers alors qu’il continue d’exploiter la parcelle autorise seulement le bailleur à engager une action en résiliation du bail (dont le succès est subordonné à la réunion des conditions posées par l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime). En l’occurrence, Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] n’ont engagé aucune action en résiliation de bail, ils ne forment d’ailleurs même pas cette demande à titre reconventionnel. Ils ne peuvent donc arguer de la défaillance de la SCEA de [Adresse 4] dans le versement des fermages pour prétendre à la fin du bail.
Pour s’opposer à la reconnaissance d’un bail rural, Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] se prévalent des dispositions de l’article L411-3 du même code pour soutenir que le statut du fermage ne s’applique pas à leur parcelle ZA n°[Cadastre 1] compte-tenu de sa faible superficie (soit 87a 95ca), l’arrêté n°2011-320 pris le 2 décembre 2011 par le préfet de la Meuse disposant qu’il est dérogé au statut du fermage pour les terres labourables ou les prairies de fauche jusqu’à un hectare.
Mais, cet arrêté préfectoral sur les petites parcelles dispose également que la dérogation au statut du fermage ne joue pas si la parcelle considérée, quelle que soit sa superficie, est classée en zone agricole ou naturelle d’un document d’urbanisme. Or, au vu du plan de zonage du PLU intercommunal de la communauté de communes des Portes de Meuse (qui inclut la commune de [Localité 2]), la parcelle ZA n°[Cadastre 1] est située en zone agricole. Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] ne contestent pas ce classement de leur parcelle en zone agricole, mais ils objectent que ce zonage n’est intervenu qu’à compter du 20 juin 2013, date de la mise en oeuvre du PLU, et que lorsque le bail a été conclu en 1999, il n’existait aucun document d’urbanisme, de sorte que ce zonage ne leur est pas opposable et ne permet pas d’éluder la dérogation au statut du fermage. Toutefois, la nature et la superficie des parcelles susceptibles d’échapper aux dispositions d’ordre public relatives au statut du fermage doivent être appréciées au jour où le bail a été consenti ou renouvelé. En l’occurrence, si le classement de la parcelle ZA n°[Cadastre 1] en zone agricole n’existait pas lorsque le bail a été conclu en 1999, il existait bien lors de son second renouvellement en 2017. Il en résulte que les propriétaires de la parcelle ZA n°[Cadastre 1] ne peuvent plus se prévaloir, depuis 2017, de la petite superficie de cette parcelle pour prétendre pouvoir bénéficier du statut dérogatoire de l’article L411-3 précité.
La prise en compte du classement de la parcelle ZA n°[Cadastre 1] en zone agricole suffit pour écarter le moyen de Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] tendant à voir écarter le statut du fermage sans même qu’il soit utile d’analyser les deux autres objections de la SCEA de [Adresse 4] sur la superficie originellement louée à hauteur de 2,77 hectares ou sur le rôle essentiel de cette parcelle pour son exploitation eu égard à son emplacement par rapport à son bâtiment d’élevage.
Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] soutiennent également que le bail n’a pu être valablement conclu en 1999 par Mme [M] [P] épouse [C] sans son époux, [R] [C], puisqu’ils étaient tous deux propriétaires indivis de la parcelle ZA n°[Cadastre 1]. Or, il ressort de l’attestation faite par Mme [S] [Z] que le bail a bien été consenti par les époux [C] et non par Mme [C] seule. En effet cette attestation est ainsi rédigée :
'J’atteste sur l’honneur avoir assisté avec mon mari (M. [Q] [Z]) à la mise à bail verbal de la parcelle ZA n°[Cadastre 1] chez M. et Mme [C], en présence de M. [R] [C] et de sa femme Mme [M] [C]. Durant ce rendez-vous il a été convenu d’un commun accord des modalités de règlement'.
Au surplus, la sanction du défaut d’accord de l’un des deux époux propriétaires indivis pour la conclusion du bail rural aurait été l’action en nullité du bail ainsi conclu exercée par l’époux évincé lors de la conclusion de ce bail. Or, aucune action en nullité du bail n’a jamais été exercée par [R] [C]. En outre, comme le relève la SCEA de [Adresse 4] sans être contredit par les appelants, les époux [C] étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; dès lors, en application de l’article 1427 du code civil, l’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté ; les époux [C] étant décédés en 2018, leurs ayants droit auraient pu exercer cette action en nullité du bail jusqu’en 2020, ce qu’ils n’ont jamais fait. Aussi Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] ne sont-ils pas fondés à invoquer l’inexistence du bail au motif qu’il n’aurait été consenti que par Mme [C] sans l’accord de son mari propriétaire indivis.
Enfin, Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] objectent que le bail n’aurait pas été consenti, en 1999, au GAEC de de [Adresse 4] mais plutôt à M. [Q] [Z] lui-même en son nom propre. Toutefois, il suffit de rappeler que M. [Q] [Z] était en 1999 cogérant du GAEC de [Adresse 4] et qu’il avait donc le pouvoir de conclure un bail au profit du GAEC, que les loyers ont toujours été réglés par la structure sociétaire (ce que les appelants ne contestent pas), que la parcelle a toujours été exploitée par la structure sociétaire (GAEC, puis EARL et enfin SCEA) comme le démontrent les relevés MSA ou les déclarations PAC produits aux débats, et que lorsque [Q] [Z] s’est retiré du GAEC de [Adresse 4] en 2007 le bail ne s’est pas interrompu mais s’est poursuivi dans les conditions précédentes. Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] échouent donc à démontrer que la bail avait été consenti à [Q] [Z] et non au GAEC (devenu EARL puis SCEA) de [Adresse 4].
Aucune des objections élevées par Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] pour s’opposer à la reconnaissance du bail rural liant les parties ne se révélant fondées, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a consacré cette reconnaissance.
Sur l’obligation de payer les fermages
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCEA de [Adresse 4] ayant la qualité de preneur à bail de la parcelle ZA n°[Cadastre 1], il lui incombe de payer les fermages y afférents et de justifier de ses paiements.
La SCEA explique que, depuis 2018, elle paie les fermages en espèces à la demande expresse de l’une des bailleresses, Mme [H] [D]. Pour tenter d’en justifier, la SCEA produit les décomptes de fermages qu’elle a établis manuscritement pour les années 2017 à 2023 (pièces 17), ainsi que deux courriers adressés à Mme [D] visant le règlement des fermages 2018 et 2019 (pièces n°18) et les déclarations faites par Mme [M] [C] au titre du droit de bail pour les années 2001 à 2006. Mais, nul ne pouvant se constituer de preuve pour soi-même, il ne résulte d’aucun de ces documents la preuve du paiement des fermages postérieurs à 2017.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande en paiement de Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] et de condamner la SCEA de [Adresse 4] à leur payer les fermages des cinq dernières années (échus de 2020 à 2024), soit 90 euros x 5 = 450 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur les préjudices allégués par les parties
La SCEA de [Adresse 4] invoque un préjudice de jouissance qui lui aurait été causé par la pose d’une clôture le long de la parcelle ZA n°[Cadastre 1] par M. [A] [C]. Toutefois, au vu du PV de constat que la SCEA de [Adresse 4] a fait réaliser le 30 janvier 2024, cette clôture était constituée de piquets souples reliés par un ruban de clôture électrique. Il s’agissait donc d’une clôture amovible qui n’était pas de nature à entraver l’exploitation de la parcelle. D’ailleurs, lorsque la SCEA de [Adresse 4] a souhaité faire la fenaison début juin 2024 sur cette parcelle ZA n°[Cadastre 1] qui est en nature de pré de fauche, elle a déposé la clôture litigieuse sans difficulté et elle a pu effectuer tous les travaux de fenaison et récolter le foin sans aucune entrave. La SCEA de [Adresse 4] ne démontre donc pas en quoi elle aurait subi un quelconque préjudice de jouissance. Aussi sera-t-elle déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La SCEA de [Adresse 4] était fondée à enlever cette clôture amovible si elle gênait ses travaux de fenaison et Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] ne sont donc pas fondés à alléguer de ce chef un quelconque préjudice matériel et moral, leur preneur n’ayant fait qu’exercer ses droits d’exploitation sur la parcelle. Aussi le jugement déféré sera-t-il confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.
Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, puisque loin d’être abusive l’action en reconnaissance de bail formée par la SCEA de [Adresse 4] se révèle recevable et bien fondée. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D], qui sont les parties perdantes dans la mesure où ils échouent dans leur opposition au bail de la SCEA de [Adresse 4], supporteront les dépens de première instance et d’appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’ils soient condamnés in solidum à payer à la SCEA de [Adresse 4] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 2 000 euros déjà allouée par le tribunal paritaire).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré uniquement sur le montant des fermages impayés et sur le préjudice de jouissance de la SCEA de [Adresse 4] et, statuant à nouveau sur ces seuls deux points :
Condamne la SCEA de [Adresse 4] à payer à Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] la somme de 450 euros au titre des fermages échus de 2020 à 2024,
Déboute la SCEA de [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] à payer à la SCEA de [Adresse 4] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [F] [J], M. [A] [C] et Mme [H] [D] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.
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