Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 25/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
09/12/2025
ARRÊT N° 25/606
N° RG 25/01415 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7ZZ
EV/MT
Décision déférée du 28 Mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] ()
M. GIRARD
[G] [M]
C/
[P] [F]
S.C.P. [10]
COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES
[K] [M]
NON LIEU A STATUER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Amin FLISSI de la SELASU Mingus Avocat, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.C.P. [10]
COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant E.VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET,conseillère faisant fonction de présidente de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, présidente, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] et [K] [M] ont saisi la [8] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 janvier 2024.
Le 18 juillet 2024, la commission a saisi le juge d’une demande de suspension de la mesure d’expulsion à venir.
Par jugement du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la demande de suspension des mesures d’expulsion des locaux occupés par M.et Mme [M],
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 20 avril 2025, M. [M] a interjeté appel de cette décision notifiée le 4 avril 2025. Cependant , le 19 avril étant un samedi, l’appel doit être déclaré recevable.
L’affaire appelée à l’audience du 11 septembre 2025 a été renvoyée et examinée à l’audience du 9 octobre 2025.
M. [M] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 10 juin 2025 figurant à son dossier aux termes desquelles il demande à la cour de, infirmant l’ordonnance du 3 mai 2024:
— constater que la condition de la clause résolutoire n’est pas acquise consécutivement à la décision de la commission de surendettement du 25 janvier 2024,
— annuler la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de M. [G] [M],
— ordonner la restitution des sommes indûment saisies par saisie-attribution du 3 juillet 2024.
Mme [W] [F] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 9 octobre2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection de [Localité 11] en matière de surendettement rejetant la demande de suspension provisoire de l’expulsion d’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,,
— débouter M. [G] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [G] [M] aux dépens et à payer à Mme [W] [F] une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [M] et la SCP [9], quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 722-6 du code de la consommation : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.».
En l’espèce, par ordonnance de référé du 3 mai 2024 rendue contradictoirement à signifier, M. [M] n’ayant pas comparu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a:
— constaté la résiliation du bail liant Mme [F] à M. [M],
— ordonné l’expulsion de M. [M],
— condamné M. [M] à verser à Mme [F] 2235,66 € au titre de l’arriéré locatif outre une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer des charges et 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à cette décision, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de quitter les lieux le 12 juin 2024.
Le 12 juillet 2024, la commission de surendettement a saisi le juge du contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la suspension de la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de M. [M].
Le premier juge a statué en l’absence de M. [M] qui n’a pas comparu. Il a constaté l’absence de possibilité de s’assurer des démarches accomplies pour retrouver un nouveau logement et en conséquence a rejeté la demande de suspension de la procédure d’expulsion.
La cour souligne au regard des conclusions de l’appelant qu’elle n’est pas saisie d’un appel de l’ordonnance de référé mais de la décision du juge de surendettement ayant rejeté la demande de suspension de la procédure d’expulsion.
Dès lors, la cour, statuant en matière de surendettement, n’a pas compétence pour constater que la condition de la clause résolutoire n’est pas acquise ou annuler la mesure d’expulsion prise à l’encontre de l’appelant.
Par ailleurs, il résulte de l’état des lieux de sortie produit par la bailleresse que le locataire a quitté les lieux le 18 août 2025, dès lors la demande de suspension de la mesure d’expulsion est sans objet en raison du départ du locataire.
Enfin, l’appelant sollicite que soit ordonnée la restitution des sommes indûment saisies dans le cadre d’une procédure de saisie-attribution le 3 juillet 2024.
Or,en application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution a une compétence exclusive pour connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’une décision, le juge du surendettement n’est donc pas compétent pour statuer sur la restitution.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Constatant le départ du locataire, dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de suspension de la mesure d’expulsion du logement de M. [G] [M],
Laisse les dépens de l’appel à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
K. MOKHTARI E. VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cour de cassation ·
- Licenciement ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Concession ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Pièces ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Automobile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Solde ·
- Lettre recommandee ·
- Acquiescement ·
- Procédure de divorce ·
- Ordre des avocats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé ·
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Résidence principale ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Protection sociale ·
- Risque professionnel ·
- Partie ·
- Appel
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Technologie ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Délégation ·
- Copie ·
- Faute ·
- Audience ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Armagnac ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Aquitaine ·
- Nullité ·
- Banque populaire ·
- Fraudes ·
- Substitution ·
- Droit de préemption ·
- Prix
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Commandement ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Saisie immobilière ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Terme ·
- Créance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Écrit ·
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Affection ·
- Lien ·
- Morale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Demande ·
- Impossibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- In solidum ·
- Statut ·
- Préjudice de jouissance ·
- Exploitation ·
- Zone agricole
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Notaire ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Créance ·
- Pénalité ·
- Engagement ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.