Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 déc. 2025, n° 25/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1570
N° RG 25/01562 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RI2J
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 décembre à 16h00
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 à 16 H 49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [B] [X]
né le 10 Juin 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 19 décembre 2025 à 17h00
Vu l’appel formé le 22 décembre 2025 à 16 h 29 par courriel, par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14h15, assisté de A.CAVAN, greffier avons entendu :
[T] [B] [X]
assisté de Me Clémence DURAND, substituée par Me Sofyane OUKHITI, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [S], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W] [I] représentant la PREFECTURE DE L’AUDE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 décembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [T] [B] [X] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 décembre 2025 à 16h29, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
L’absence de perspectives d’éloignement en raison de la carence des autorités du pays à destination duquel le ressortissant étranger doit être éloigné ; l’appelant est un ressortissant algérien. Or les autorités algériennes relancées à plusieurs reprises par le préfet de l’Aude dans le cadre de cette rétention n’ont pas répondu à l’heure actuelle.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience. Compte tenu de la crise diplomatique qui sévit entre la France et l’Algérie et l’absence de réponse du consulat il n’y a pas de perspectives d’éloignement sérieux dans le délai de la rétention qui reste à courir.
A l’audience, le conseil de l’intéressé a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Entendu les explications orales du représentant du préfet de l’Aude qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise et a fait valoir notamment que l’intéressé n’ayant pas de pièce d’identité et se dit de nationalité algérienne, la préfecture et dans l’attente d’une réponse du consulat saisi et que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
Par ailleurs il soutient qu’il n’existe à ce stade aucun élément de nature à affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies vont répondre défavorablement et que l’éloignement ne peut avoir lieu avant l’expiration de la durée légale maximale de la rétention administrative. Il indique qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement de sorte qu’il demande le maintien en rétention. Il indique que l’intéressé s’est soustrait à trois OQTF et représente une menace à l’ordre public au regard de deux condamnations en correctionnelle pour détention de produits stupéfiants dont l’une est assortie d’une interdiction du territoire français d’un an.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Vu l’intéressé qui a eu la parole en dernier et a indiqué qu’il s’engageait à partir.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond : sur la deuxième prolongation
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Une reconnaissance de M.[X] par le consulat d’Algérie a déjà été transmise.
De nombreuses diligences ont été effectuées : la préfecture justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 21 novembre 2025. Un courrier de relance a été transmit le 16 décembre 2025 au consulat par la préfecture de l’Aude. L’intéressé placé en rétention depuis 30 jours. La durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé de 60 jours. La seule circonstance que les autorités consulaires algériennes soient jusqu’alors restés tes antes ne suffit pas à faire disparaître la probabilité sérieuse que l’intéressé puisse être éloignée vers un pays tiers aucun élément à ce stade ne permet d’affirmer que les autorités étrangères vont répondre défavorablement. Les diligences sont suffisantes et effectuées de bonne foi par la préfecture requérante et il n’est pas pertinent de multiplier les relances pour espérer obtenir une réponse des autorités étrangères dès lors qu’elles ont été précédemment valablement saisies.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée à ce stade.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés, il est démontré que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [X], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Si effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible, en revanche, cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M.[X] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Dès lors, les conditions exigées par les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA ont été respectées et reprises.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement sera rejeté.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M.[T] [B] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 décembre 2025,
Rejetons les exceptions de procédure et l’ensemble des demandes soulevées par le conseil de M.[T] [B] [X],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’AUDE, service des étrangers, à [T] [B] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A CAVAN V. FUCHEZ.
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