Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 mai 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/586
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBBP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le quatorze mai à 11h30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 mai 2025 à 21H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [O]
né le 19 Juillet 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 12 mai 2025 à 20 h 45 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 mai 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[F] [O]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [J], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence [W] [C] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 mai 2025 à 21h28 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [O].
Vu l’appel interjeté par Monsieur [F] [O].par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 mai 2025 à 20h45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence d’information du nom de l’interprète, défaut de pièce utile, atteinte à l’article 8 de la CEDH.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 13 mai 2025 à 14h30.
Vu les observations du représentant de la Préfecture.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le défaut d’identité de l’interprète :
L’article L141-3 du CESEDA prévoit que l’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il n’était pas rapporté la preuve que l’absence du nom de l’interprète ayant notifié le droit d’asile faisait grief à l’intéressé et avait eu pour conséquence de l’empêcher d’exercer valablement son droit puisque celui-ci a pu avoir une traduction concernant les modalités d’exercice de ce droit.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la requête en prolongation et le défaut de pièce utile :
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744 -2.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d’éloignement, la dernière décision rendue prolongeant la mesure, la copie actualisée du registre. Il n’est en l’espèce pas nécessaire de produire la notification du jugement correctionnel du 11 octobre 2021 en ce que l’intéressé par un courrier en date du 29 janvier 2025 confirme avoir eu connaissance de cette condamnation. Cet élément est à lui seul suffisant.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH
L’article Art. 8 de la CESDH prévoit les dispositions suivantes :
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Le placement en rétention ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de l’étranger dès lors que celui-ci ne rapporte ni la preuve d’une vie commune avec son épouse et son enfant ni son rôle éducatif de père au quotidien, pas plus qu’une quelconque participation financière à l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, Monsieur [F] [O] ne rapporte pas la preuve précise d’une vie commune avec ses enfants sur le long terme avec une participation quotidienne à leur éducation ainsi que l’existence d’une participation financière.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’assignation à résidence :
Il ne sera pas fait droit à la demande en ce que Monsieur [F] [O] n’a pas remis son passeport en original.
La décision de première instance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [O] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 10 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [F] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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