Désistement 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 4 déc. 2025, n° 25/14655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° 438 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14655 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4PB
Décision déférée à la cour : ordonnance du 1er juillet 2025 – président du TJ d'[Localité 5] – RG n° 25/00308
APPELANTE
S.A.S. WELL-GROOMED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra Ohana de l’AARPI Ohana Zerhat, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Sophia El Magueri, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉE
S.A.S. [Localité 5] PIERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été évoquée le 10 novembre 2025, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
lors des débats : Saveria Maurel
ARRÊT :
— RENDU PAR PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2025, la société Evry Pierre a fait assigner la société Well Groomed devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de notamment de l’entendre :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion de la société Well Groomed et celle de tout occupant de son chef, ainsi que l’évacuation de tout bien meuble se trouvant dans les lieux, et au besoin avec le concours de la force publique en application de l’article R153-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’un serrurier et de déménageurs ;
condamner la société Well Groomed à payer à titre provisoire à la société [Localité 5] Pierre à compter de la date de résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tels qu’ils seraient perçus si le bail n’était pas résilié, jusqu’à la libération effective des lieux de corps et de biens et de la restitution des clés ;
condamner la société Well Groomed à payer à titre provisoire à la l’arriéré locatif selon décompte joint au présent acte (indemnité d’occupation incluse), sous bénéfice de l’actualisation de la dette à l’audience du commandement de payer a concurrence du montant visé par cet acte, et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour le surplus ;
condamner la société Well Groomed à payer à titre provisoire à la société [Localité 5] Pierre la somme provisionnelle de 905,24 euros au titre des intérêts de retard au taux légal, somme à parfaire au jour de la décision :
condamner la société Well Groomed à payer à la société [Localité 5] Pierre la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile comprenant notamment le coût des commandements de payer délivrés et de l’état de nantissement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er juillet 2025, le dit juge des référés a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 18 octobre 2018 liant les parties, à la date du 28 octobre 2024 ;
ordonné l’expulsion de la société Well Groomed et de tout occupant de son chef du local commercial situé au [Adresse 3] à [Localité 6], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Well Groomed à compter de la résiliation du bail, au 28 octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires;
condamné la société Well Groomed à payer à la société [Localité 5] Pierre l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou la reprise des lieux ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des loyers et indemnité d’occupation impayés arrêtée au 3 mars 2025 ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’intérêt au taux légal majoré prévu par le bail commercial ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné la société Well Groomed à payer à la société [Localité 5] Pierre la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Well Groomed aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 19 août 2025, la société Well Groomed a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, au visa des articles 400 et suivants, 696, 697, 698, 699 et 700 du code de procédure civile, la société Well Groomed a demandé à la cour de :
lui donner acte de son désistement d’appel ;
constater en conséquence le désistement de la cour d’appel ;
dire et juger que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.
La société [Localité 5] Pierre n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025.
Sur ce,
L’article 400 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
Selon l’article 401 du même code, 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Selon l’article 403 du même code, 'le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'.
En l’espèce, il doit être constaté que la société Well Groomed se désiste de son appel sans réserves, alors que la société [Localité 5] Pierre n’a pas formé d’appel incident, ni de demande incidente.
Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait et de constater l’extinction de l’instance.
Sur les frais de procédure
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, notamment s’agissant du coût d’un acte.
En application de l’article 399 du même code, 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Il s’ensuit que sauf meilleur accord des parties, la société Well Groomed sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement de la société Well Groomed ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens seront réglés conformément à l’accord des parties ou, à défaut, à la charge de la société Well Groomed.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Camion ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Condition
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Concept ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Trust ·
- Document ·
- Plan ·
- Engagement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cautionnement ·
- Liquidateur
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Plateforme ·
- Défaut d'entretien ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Dépense de santé ·
- Accès ·
- Éclairage ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de marques ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Arc atlantique ·
- Fermier ·
- Province ·
- Production ·
- Syndicat ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Délai
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Résultat d'exploitation ·
- Exécution provisoire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Bail ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Congé ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Titre ·
- Prime ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Indemnité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Facture ·
- Locataire ·
- Électricité ·
- Preneur ·
- Procédure civile ·
- Obligation de délivrance ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ventilation ·
- Remise en état ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Patronyme ·
- Nationalité française ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.