Infirmation partielle 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 déc. 2025, n° 25/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1594
N° RG 25/01587 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RI72
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 décembre à 11h00
Nous A. MAFFRE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 modifiée le 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2025 à 17H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [C]
né le 24 Avril 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 29 décembre 2025 à 12 h 41 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 décembre 2025 à 15h30, assisté de K. DJENANE, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [B] [C]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [F], interprète en langue arabe, assermentée;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P] [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
Avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [B] [C], âgé de 34 ans et de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de la Haute-Garonne le 6 septembre 2023 et notifié le jour même.
Le 28 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le lendemain à l’issue de sa levée d’écrou.
Saisi par M. [B] [C] en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête et régulier l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 4 décembre 2025 confirmée en appel le lendemain.
Indiquant n’avoir pu l’éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [B] [C] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 27 décembre 2025 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10h39.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 28 décembre 2025 à 17h08.
M. [B] [C] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 29 décembre 2025 à 12h41.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [B] [C] a principalement soutenu que :
— sur l’irrecevabilité de la requête faute de pièces justificatives utiles, il n’est pas produit la preuve de l’envoi par voie postale sollicité par les autorités consulaires tunisiennes,
— sur l’insuffisance des diligences, il n’est pas justifié de l’envoi par voie postale sollicité par les autorités consulaires tunisiennes, et le silence des autorités tunisiennes depuis leur demande d’un tel envoi le 25 novembre 2025 questionne sur l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement,
— sur l’article L 742-4,
. il n’est pas démontré que la délivrance d’un laissez-passer consulaire pourrait intervenir dans un délai raisonnable,
. deux condamnations espacées de plus d’un an ne suffisent pas à considérer que le comportement de M. [C] est une menace à l’ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave.
À l’audience, Maître [J] a repris oralement les termes de son recours et a ajouté que la récidive légale visée dans la seconde condamnation est la grande récidive en raison de la peine encourue pour la première condamnation, et non la réitération de faits identiques.
M. [B] [C] s’est excusé pour les menaces commises sous l’emprise de l’alcool et a déclaré vouloir quitter la France par l’Espagne et revoir ses enfants en Tunisie.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que les menaces réprimées ont été commises sur personne chargée de mission de service public.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Aux termes de l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit cl’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-.2 du même code.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Or, s’agissant des justificatifs des diligences accomplies, si ces pièces ont leur importance pour le débat au fond, elles ne conditionnent pas la recevabilité de la requête.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en prolongation.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la requête est motivée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et le bien-fondé de ce critère de prolongation n’est pas contesté.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’existence d’une menace à l’ordre public, autre critère légal de prolongation mais non invoqué ici par le requérant, ou celle du délai raisonnable de délivrance desdits documents, exigence qui ajouterait aux conditions d’une deuxième prolongation.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est ici mis en avant l’absence de preuve de l’envoi par voie postale sollicité par les autorités consulaires tunisiennes, restées silencieuses depuis leur demande du 25 novembre 2025, en dépit de plusieurs relances.
Le premier juge a retenu comme valant preuve de la réalité de cet envoi la mention d’un 'AR courrier’ en pièce jointe du courriel adressé le 26 novembre 2025 au consulat par lequel la préfecture assure avoir 'renvoyé ce jour les documents demandés par voie postale’ comme sollicité par les autorités tunisiennes le 25 novembre 2025 et annonçant en pièces jointes 'les éléments déjà envoyés ainsi que l’accusé de réception signé par vos soins suite à l’envoi postal du dossier'.
Les pièces du dossier ne font pas apparaître clairement qu’il y ait eu un premier envoi postal avant le 26 novembre 2025 et surtout, elles ne contiennent pas l’accusé de réception allégué, et en définitive aucune preuve d’un envoi postal considéré comme une démarche utile et seule efficiente.
Dès lors, force est de constater que la préfecture ne justifie pas de ce que toutes les diligences utiles à l’éloignement de M. [C] ont été menées depuis son placement en rétention et que les relances postérieures à la décision de première prolongation seraient de quelque utilité si l’envoi postal exigé dès avant n’a pas été réalisé.
En conséquence, en l’absence de diligences utiles démontrées, il ne peut être fait droit à la demande de prolongation de la rétention. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point et l’appelant, libéré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [B] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 décembre 2025,
Confirmons l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la requête préfectorale en prolongation,
L’infirmons en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [C],
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonnons que M. [B] [C] soit remis en liberté,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne ainsi qu’au conseil de M. [B] [C] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. MAFFRE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte notarie ·
- Fonds de commerce ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Demande
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Dol ·
- Héritier ·
- Acte de vente ·
- Consorts ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Veuve ·
- Eau potable ·
- Manquement contractuel ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Société anonyme ·
- Omission de statuer ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Erreur matérielle ·
- En l'état ·
- Maroc ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Incident
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Taxation ·
- Comptabilité ·
- Faute de gestion ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Consentement ·
- Site ·
- Ministère public
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Propos ·
- Diffamation ·
- Site ·
- Avis ·
- Travail ·
- Fait ·
- Imputation ·
- Assesseur ·
- Communication audiovisuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Assemblée générale ·
- Dépense ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Licenciement ·
- Déclaration ·
- Orange ·
- Appel ·
- Force majeure ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Avertissement
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Trésor public ·
- Domicile ·
- Trésor ·
- Contentieux ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.