Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00509 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYFA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2023 – RG N°1122000605 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 11 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [I]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DOUMERG-GAUTHIER-KOVAC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉE
S.A.S. SIRAD AUTOMOBILES
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 838 107 951
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant bon de commande signé le 04 mai 2021 entre la SAS Sirad Automobiles et M. [L] [I], ce dernier a acquis un véhicule d’occasion Audi A6 immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 6 990 euros, avec versement d’un acompte d’un montant de 690 euros. Le véhicule a été livré le 06 mai 2021 accompagné de deux procès-verbaux de contrôle technique réalisés les 06 novembre et 06 mai 2021, lesquels ne mentionnaient que des défaillances mineures.
Se plaignant de ce que le procès-verbal de contrôle technique volontaire établi d’initiative le 07 mai 2021 faisait état de six défaillances majeures et huit défaillances mineures, M. [I] a sollicité le remplacement ou la réparation du véhicule par la société Sirad Automobiles, sans succès.
Par acte du 21 septembre 2022, M.[I] a fait assigner la société Sirad Automobiles devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité, subsidiairement prononcer l’annulation de la vente pour vices cachés ;
— condamner la défenderesse à reprendre possession du véhicule à ses frais dans le mois suivant l’exécution du jugement et, à défaut, l’autoriser à céder lui-même le véhicule aux frais de la société Sirad Automobiles ;
— condamner cette dernière à lui verser les sommes suivantes :
6 990 euros en remboursement du prix d’acquisition du véhicule ;
2 052,84 euros en réparation de son préjudice matériel ;
2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [I] tendant à la résolution pour défaut de conformité de la vente ;
— déclaré irrecevable la demande de M. [I] tendant à l’annulation pour vices cachés de la vente ;
— débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intéréts ;
— débouté M. [I] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a notamment considéré :
— que par un contrat de dépôt-vente du 10 avril 2021, l’entité N’Auto 39, propriétaire du véhicule litigieux, l’a confié à la société Sirad Automobiles et a certifié que celui-ci était livré sans vice caché en s’engageant à 'assumer toutes les conséquences éventuelles de la responsabilité liées à cette vente’ ;
— que l’entité N’Auto 39 apparaît bien comme ancien propriétaire sur le certificat de cession du véhicule signé le 06 mai 2021, de sorte que M. [I] n’a pas pu ignorer que le véhicule qu’il souhaitait acquérir appartenait à un tiers et non à la société Sirad Automobiles ;
— que par conséquent, cette dernière n’est pas venderesse et n’est pas donc tenue par la garantie légale de conformité et par la garantie des vices cachés ;
— qu’il en résulte que les actions en résolution de la vente pour défaut de conformité et en annulation de la vente ne sont pas recevables à l’encontre de celle-ci.
Par déclaration du 3 avril 2024, M. [I], intimant la société Sirad Automobiles, a relevé appel de l’entier jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 février 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— de 'juger’ que la société Sirad Automobiles a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
— en conséquence, de prononcer la résolution de la vente ;
A titre subsidiaire,
— de 'juger’ que le véhicule acquis par M. [I] était affecté de vices cachés au jour de la vente ;
— en conséquence, de prononcer l’annulation de la vente ;
En tout état de cause,
— de 'constater’ la mauvaise foi du vendeur professionnel ;
— de condamner la société Sirad Automobiles à lui rembourser la somme de 6 990 euros, outre intérêts au taux légal à compter 'du jugement à intervenir’ ;
— de la condamner à reprendre possession du véhicule à ses frais dans le mois suivant l’exécution de l’arrêt à venir ;
— de juger qu’à défaut, il sera autorisé à céder le véhicule aux frais de la société Sirad Automobiles ;
— de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 592,14 euros autitre de son préjudice matériel, arrêté au 5 juillet 2024 ;
— de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance ;
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
— de condamner la société Sirad Automobiles à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
— de la condamner aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [I] fait valoir :
A titre principal, sur la garantie légale de conformité :
— que le procès verbal de contrôle technique volontaire effectué le lendemain de la vente établit six défaillances majeures, de sorte que ces défauts préexistaient à la vente et ont été confirmés par l’expert amiable mandaté par la compagnie d’assurance du concluant ;
— que c’est la société Sirad Automobiles qui a vendu le véhicule puisqu’elle a publié en ligne une annonce de vente, que le chèque de paiement du prix a été établi à l’ordre de cette dernière, et que le contrat de dépôt vente entre les entités Sirad Automobiles et N’Auto 39 ne lui a jamais été communiqué, tandis que l’existence de ce contrat n’est pas reconnue par la société N’Auto 39 ;
— qu’il en résulte que, compte-tenu de l’opposition de l’intimée, celle-ci n’est ni en capacité de réparer le véhicule, ni de proposer son remplacement ;
A titre subsidiaire, sur la garantie légale des vices cachés :
— que le procès verbal de contrôle technique du 07 mai 2021 et l’expertise amiable du 02 septembre 2021 ont révélé l’existence de plusieurs défaillances rendant le véhicule impropre à la circulation et qui préexistaient à la vente ;
— que la société Sirad Automobiles lui a dissimulé sa qualité de mandataire en se comportant comme le propriétaire du véhicule, ce qui suffit à engager sa responsabilité du fait des vices cachés selon la jurisprudence de la Cour de cassation ;
— qu’ainsi, il importe peu que le nom de M. [Z], exerçant sous l’enseigne N’Auto 39, apparaisse sur le certificat d’immatriculation ;
En tout état de cause, sur les préjudices subis :
— qu’en application de la jurisprudence, la société Sirad Automobiles, vendeur professionnel, doit être considérée comme un vendeur de mauvaise foi en ce qu’elle avait nécessairement connaissance de l’état du véhicule ;
— que par conséquent, en plus de la restitution du prix, l’intimée devra l’indemniser de l’intégralité des dommages résultant de l’achat du véhicule, soit la somme de 2 592,14 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 janvier 2025, la société Sirad Automobiles demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et :
A titre principal,
— de déclarer M. [I] irrecevable en ses demandes ;
— de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de le débouter de ses demandes d’annulation et de résolution du contrat ;
— de 'dire et juger’ que le véhicule n’était atteint d’aucun vice caché et défaut de conformité ;
— de limiter les demandes de M. [I] à la somme de 306 euros au titre de la réparation du véhicule ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses demandes, la société Sirad Automobiles fait valoir :
Sur l’irrecevabilité des demandes tendant à la résolution de la vente pour défaut de conformité et à l’annulation de la vente pour vices cachés :
— que si M. [Z] affirme ne pas avoir régularisé de contrat de dépôt avec elle et ne pas être propriétaire du véhicule, le contrat de cession du véhicule porte le cachet de l’entité N’Auto 39 et est signé de sa main, tandis qu’il lui a reversé la somme de 6 000 euros déduction faite de 300 euros conformément aux termes du contrat de dépôt-vente ;
— qu’il en résulte qu’elle n’était pas propriétaire du véhicule, mais en était simplement dépositaire et a agi en cette qualité ;
— qu’en application de l’article 1933 du code civil, le dépositaire n’a pas à sa charge les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, tandis que le déposant vendeur demeure responsable envers l’acheteur en cas de vice caché et demeure propriétaire du bien jusqu’à sa vente ;
— que lors de l’audience de première instance, l’original du contrat de dépôt-vente a été remis au juge ;
— que M. [I] a signé le 06 mai 2021 un certificat de cession du véhicule portant le nom, le cachet et la signature de l’entité N’Auto 39, de sorte qu’il ne pouvait ignorer l’identité du propriétaire et vendeur du véhicule ;
— que l’acquéreur n’a par ailleurs pas communiqué une copie de la carte grise remise lors de la vente sur laquelle figure le nom de cette entité ;
Sur le caractère mal fondé de ces demandes :
— que M. [I] se fonde sur un rapport d’expertise non contradictoire qui ne lui est pas opposable et qui ne permet pas d’établir la réalité des vices cachés et des défauts de conformité évoqués, tandis qu’il n’est corroboré par aucun autre élément probant ;
— que le procès-verbal de contrôle technique et les devis produits ne permettent pas de déterminer s’il existe une non conformité ou un vice caché ;
— que M. [I] a effectué des travaux sur le véhicule depuis la vente et n’a jamais cessé de rouler avec, étant observé qu’il a refusé de communiquer le kilométrage actuel du véhicule mais qu’il résulte du contrôle technique du 6 mai 2021 et de la facture du garage Goussard du 02 septembre suivant qu’il a parcouru 4 569 kilomètres avec le véhicule depuis la vente ;
— que la jurisprudence a posé le principe de prévisibilité de certains défauts, de sorte que les défaillances mentionnées lors du contrôle technique volontaire du 07 mai 2021 étaient prévisibles au moment de l’achat du véhicule d’occasion et ne peuvent constituer des vices cachés ;
— que seul le blocage de la boîte de vitesse est un défaut, mais mineur et alors M. [I] avait déjà parcouru 4 569 kilomètres depuis la vente ;
— qu’il en résulte que si la demande M. [I] était accueillie, elle ne pourra que tendre à la prise en charge de la réparation de la boîte de vitesse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour rappelle que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de 'donner acte', de 'constater’ ou de 'dire et juger’ si celles-ci ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. La garantie suppose un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, lequel doit être caché.
Par ailleurs, l’article L. 217-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable à la date de la vente, dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Il est constant que le dépôt-vente est assimilable à un contrat de mandat, de sorte que le mandataire n’est, à l’égard des tiers, pas tenu de garantir la conformité ou les vices cachés affectant le véhicule vendu.
Il appartient cependant à celui qui a procédé à une transaction, mais qui se prévaut d’un dépôt-vente pour contester la qualité de vendeur, de rapporter la preuve du contrat de mandat.
La qualité de vendeur, conditionnant la possibilité pour l’acquéreur de faire valoir les dispositions susvisées, relève de l’appréciation de fond de la réunion des conditions légales de l’action, et non de la recevabilité de celle-ci.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [I].
En l’espèce, si la société Sirad Automobile indique avoir agi en vertu d’un contrat de mandat, elle ne produit pas une telle convention.
Indépendamment de la preuve de la réalité d’un tel contrat, le défaut de communication d’un contrat écrit empêche toute analyse de nature à qualifier le cas échéant l’opération intervenue préalablement à la vente, dont la nature serait déterminante pour apprécier les obligations de la société Sirad Automobile, qui seraient susceptible de différer selon qu’elle aurait notamment conclu avec le tiers un contrat de vente sous condition, de dépôt avec mandat de vendre, de mandat de vendre assorti de l’obligation de conserver la chose ou de contrat d’entreprise assorti d’une obligation de conserver la chose et d’un mandat de vendre.
Par ailleurs, cette dernière s’est présentée comme la venderesse du véhicule sur l’annonce de mise en vente publiée sur le site internet leboncoin.fr, ladite annonce ne faisant au surplus pas mention d’un dépôt-vente.
Le bon de commande du véhicule litigieux a été signé par la société Sirad Automobile en qualité de vendeur, sans aucune mention relative à un contrat de dépôt-vente.
Il n’est pas contesté que la livraison du véhicule a été effectuée par la société Sirad Automobile, laquelle a remis le certificat d’immatriculation et a perçu les chèques en paiement du prix de vente, le premier le 04 mai 2021 d’un montant de 690 euros établi par M. [I] au profit de l’entité 'MGM Automobiles', sans explication, le second le lendemain au profit de la société Sirad Automobile qui a apposé son tampon.
Dès lors, il importe peu que le certificat de cession du véhicule mentionne l’entité M’Auto 39, ce document étant, tout comme un certificat d’immatriculation, insuffisant à établir la propriété du bien vendu alors même que la société Sirad Automobiles a en tout état de cause dissimulé à l’acquéreur la qualité de mandataire dont il se prévaut désormais, sans l’établir, et s’est comporté comme le vendeur du véhicule.
La société Sirad Automobiles doit donc être considérée comme venderesse et est tenue, en cette qualité, à la garantie de conformité ainsi qu’à la garantie des vices cachés.
L’article L. 217-4 du même code, dans sa version applicable à la même date, précise que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L. 217-7 du code précité précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Le bon de commande du véhicule cédé à M. [I], dont il n’est pas contesté qu’il a été contractualisé entre un professionnel et un consommateur, mentionne les caractéristiques principales du véhicule sans précision du kilométrage.
M. [I], qui invoque, au soutien de sa demande de résolution de la vente en raison du défaut de conformité, le procès-verbal de contrôle technique volontaire effectué le lendemain de celle-ci mentionnant six défaillances majeures dont il indique qu’elles ont été confirmées par l’expertise amiable organisée par sa compagnie d’assurance, n’allègue cependant aucun défaut de correspondance du véhicule par rapport aux caractéristiques définies contractuellement.
Les défaillances majeures relevées lors du contrôle technique réalisé par l’acheteur le lendemain de la vente sont les suivantes :
— mauvaise orientation des feux avant ;
— dysfonctionnement du feu de position avant gauche ;
— mauvaise fixation du feu d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière ;
— inadéquation des pneumatiques avant aux spécifications du véhicule ;
— opacité des gaz d’échappement.
Le même procès-verbal de contrôle technique mentionne les défaillances mineures suivantes :
— disques ou tambours des freins avant légèrement usés ;
— déséquilibre arrière du frein de service ;
— ripage excessif ;
— usure anormale des pneumatiques ;
— protection défectueuse des amortisseurs arrière ;
— détérioration des silentblocs de liaison à l’avant ;
— dispositifs anti-projection manquants, mal fixés ou gravement rouillés.
Les défaillances mineures étant en tout état de cause impropres à caractériser un défaut de conformité, il résulte de l’examen comparatif du procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente le 06 mai 2021 que les défaillances suivantes n’y figuraient pas :
— dysfonctionnement du feu de position avant gauche ;
— inadéquation des pneumatiques avant aux spécifications du véhicule ;
— opacité des gaz d’échappement.
Le compte-rendu de la recherche de panne effectuée le 21 mai 2021 auprès de la SAS Espace 3000 ne mentionne aucun élément précis concernant ces points, de même que le devis de réparations établi le même jour, étant observé par ailleurs que le véhicule a alors parcouru 153 136 – 152 500 = 636 kilomètres depuis la vente.
Il en est de même de la facture n° 46664 établie le 09 septembre 2021 par le garage Yves Goussard.
Le rapport d’expertise amiable établi le 29 septembre 2021 par l’entité Pluris Expertise se limite à constater, indépendamment du rappel d’une partie du contenu des procès-verbaux des contrôles techniques, l’inadéquation des pneumatiques avant par rapport aux préconisations du constructeur en ce qu’ils ne sont pas adaptés à la vitesse de 280 kilomètres/heure.
Ce seul élément n’est pas de nature à établir une impropriété du véhicule à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type au regard des qualités qu’un acheteur peut légitimement en attendre, de sorte que le défaut de conformité n’est pas établi.
En considération des mêmes éléments, M. [I] n’établit aucune impropriété du véhicule acquis à destination, ou une diminution de son usage telle qu’il ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Les demandes formées par M. [I] tendant à la résolution et, subsidiairement, à l’annulation de la vente seront en conséquence rejetées.
Pour les mêmes motifs, le rejet des demandes indemnitaires, fondées par M. [I] sur le fondement des articles L. 217-11 du code de la consommation et 1645 du code civil, sera confirmé.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [L] [I] tendant à la résolution pour défaut de conformité de la vente ainsi qu’à son annulation pour vices cachés ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevables les demandes formées par M. [L] [I] tendant à la résolution pour défaut de conformité de la vente ainsi qu’à son annulation pour vices cachés ;
Déboute M. [L] [I] de sa demande tendant à la résolution pour défaut de conformité de la vente du véhicule Audi A6 immatriculé [Immatriculation 3] ;
Déboute M. [L] [I] de sa demande tendant à l’annulation pour vices cachés de la même vente ;
Le condamne aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [L] [I] de sa demande et le condamne à payer à la SASU Sirad Automobiles la somme de 1 000 euros, avec rejet de la demande pour le surplus.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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