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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 nov. 2025, n° 25/02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 16 juin 2025, N° 23/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/02591 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVO2
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE, section IN, décision attaquée en date du 16 Juin 2025, enregistrée sous le n° 23/00104
S.A.S. [4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Chloé RIVIERE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
INTIME
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02591 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVO2 ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er août 2025, la société [4] a interjeté appel du jugement rendu le 16 juin 2025 par le conseil de prud’hommes d’Orange dont il critique les chefs suivants:
'DIT nul l’avertissement notifié par lettre recommandée en date du juillet 2022
— CONDAMNE en conséquence la société [3] à payer à Mr [G] une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts
DIT nul le licenciement pour faute grave notifié par lettre recommandée en date du 14 septembre 2022 DIT ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société [3] à – 14000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul – 8400 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis – 84 € à titre de congés payés y afférents – 2800 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement – 500 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement nul DIT que ces sommes seront affectées de l’intérêts au taux légal à compter de la date dela saisine, soit du 15 juin 2023
— ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la signification de la présente décision selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— ORDONNE la remise de bulletins de salaires rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation [6] conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
— ORDONNE le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salariés licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé en application de l’article L 1235-4 du code du travail
— CONDAMNE aux entiers dépens et en outre à verser à M. [G] une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision pour tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit.'
Le 22 septembre 2025, l’appelant a justifié de la signification de sa déclaration d’appel effectuée le 14 août 2025.
Le 5 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties constituées à faire parvenir leurs observations avant le 12 septembre 2025 sur la caducité encourue en l’absence de conclusions de l’appelant déposées dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Les parties n’ont fait valoir aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L’article 911 en ses alinéas 3 et 4 énonce que 'La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée./En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'
En l’espèce, l’appelant n’a pas conclu dans les trois mois suivant la déclaration d’appel du 1er août 2025 et n’a fait valoir aucun élément susceptible de constituer un cas de force majeure au sens des dispositions sus rappelées.
La caducité de la déclaration d’appel sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la société [4] en date du 1er août 2025,
Condamne la société [4] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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