Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 1, 20 mars 2025, n° 25/00349
CPH Versailles 14 janvier 2025
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CA Versailles
Irrecevabilité 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nature de l'ordonnance de clôture

    La cour a confirmé que l'ordonnance de clôture est une mesure d'administration judiciaire, dépourvue de caractère juridictionnel et ne pouvant faire l'objet d'un recours.

  • Accepté
    Droit d'accès au juge

    La cour a jugé que le droit d'accès au juge n'est pas affecté par la mesure d'administration judiciaire contestée.

  • Accepté
    Responsabilité de l'appelant

    La cour a décidé de condamner la société Souriau aux dépens d'appel, conformément à la décision d'irrecevabilité.

Résumé par Doctrine IA

La société Souriau a formé un appel-nullité contre une ordonnance de clôture rendue par le Conseil de Prud'hommes de Versailles, contestant la recevabilité de cette décision. La question juridique posée était de savoir si l'appel-nullité était recevable, étant donné que l'ordonnance de clôture est une mesure d'administration judiciaire. La juridiction de première instance a conclu que cette ordonnance n'était pas susceptible de recours. La cour d'appel a confirmé cette position, en précisant que l'ordonnance de clôture ne porte pas atteinte aux droits d'appel et qu'elle ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, l'appel-nullité a été déclaré irrecevable, et la société Souriau a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 1, 20 mars 2025, n° 25/00349
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 25/00349
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 14 janvier 2025, N° 23/00479
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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