Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 23 janv. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 janvier 2026, N° 26/65 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/08
Rôle N° RG 26/00008 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPQ6
[D] [Z]
C/
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 6] [9]
[H] [S]
Copie adressée :
par courriel le :
23 Janvier 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 06 Janvier 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/65.
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
né le 12 Janvier 1996
Actuellement hospitalisé à l’hôpital de [9] -
Résidant [Adresse 3]
Comparant en personne,
Assisté de Maître Emmanuel DOCTEUR, avocat au barreau de Marseille, choisi
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 6] VALVERT, demeurant [Adresse 5]
Avisé et non comparant
TIERS DEMANDEUR :Madame [H] [S]
demeurant [Adresse 3]
Avisée et non représentée
PARTIE JOINTE:
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [D] [Z] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Monsieur [D] [Z] déclare :
— J’étais chez ma grand-mère y avait ma famille présente et on m’a forcé à quitter le domicile de ma grand-mère mais moi je voulais rester. Ils ont appelé les gendarmes. Ensuite j’ai pris mes affaires et il a été question de partir chez ma mère puis elle m’a emmené à l’hôpital de [Localité 4] et mon père est venu: ils ont décidé que je serais suivi. Le médecin m’a entendu. D’après moi, je n’ai pas de problèmes mentaux c’est avec l’insistance de mes parents qui ont eu peur et ont suragi, ils ont donc engagé la procédure avec violences physiques. Ma mère m’a porté des coups et mon père m’a bousculé. Ils m’ont harcelé. Ils voulaient que je quitte leur domicile respectif. Je voulais rester chez ma grand-mère car je n’avais plus de domicile. J’ai eu un accident de voiture mais sans dommage corporel. J’ai eu un docteur qui m’a aidé à avancer sur différents points. Il ne m’avait pas prescrit de traitement. Là en hospitalisation, je prends des traitements et je ressens une forme d’ injustice. Mon hospitalisation a aggravé ma situation car cela m’angoisse et j’ai des contraintes, je ne suis pas libre. Ma voiture est en attente de réparation. Il faut que je me déplace pour le faire et je ne peux le faire c’est frustrant. J’ai été ingénieur dans les centres de données, j’y ai travaillé jusqu’en octobre 2024 puis j’ai quitté la région parisienne pour le sud. Je voulais améliorer mon cadre de vie. C’est injustifié pour moi de considérer que je dois poursuivre des soins en hôpital. La procédure n’est pas justifiée. Si ma famille l’accepte j’irai chez eux ou alors j’irai à l’hôtel car j’ai des ressources suite à la rupture conventionnelle et au chômage.
Maître Emmanuel DOCTEUR: – Monsieur prend un médicament à hauteur de 6 mg. La procédure n’est pas régulière, elle est contestée . Il y a absence des conditions cumulatives réunies. Il n’y a pas l’urgence. Il avait un travail, il a vu un psychiatre et les déclarations vont dans le sens où il ne s’entend pas avec sa mère et une altercation a éclaté lors de fêtes de fin d’année. Il s’agit d’une affaire familiale. La mère est sous anti-dépresseurs. Ressortir l’accident dans le certificat médical avec l’absence de dommages corporels n’a pas lieu d’être. Il y a une absence de motivation et l’absence de conditions cumulatives. Il faut établir ces conditions mais nous n’avons rien de cela dans le dossier. S’agissant du délai de 24h, il y a un certificat fait dans les 26h or, le délai de 24h n’est pas respecté. Il faut démontrer un grief dans ce cas là, la nullité en tant que telle n’est pas possible. Le grief est dans le fait que monsieur est privé de sa liberté d’aller et venir. Je vous demande de réformer l’ordonnance du premier juge.
Madame [H] [S]: Ma décision de le faire hospitaliser date d’il y a plus d’un an à [Localité 8]. Quand j’ai vu qu’il s’enfermait chez lui. Il disait qu’on l’espionnait. Il travaille dans le data donc pour lui on l’espionnait. Actuellement, il est au chômage, au lieu d’aller mieux et de voir les autres il s’enfermait . Il avait un peu d’activités un peu. Il s’est tourné vers la religion, mais en mon sens il est devenu fanatique. Je lui ai pris rdv avec un psychiatre, il disait qu’il vit dans sa tête. Il rigolait tout seul, c’était compliqué de parler avec lui. Quand j’essayais de communiquer avec lui c’était compliqué. J’ai fait plusieurs crises de nerfs et j’ai pu le taper, mon conjoint voulait appeler les pompiers mais je ne voulais pas être hopitalisée car je voulais être là pour lui. Il a fait un road trip, je pense qu’il a dû s’endormir pendant l’accident. Il dormait dans sa voiture. Moi je ne me sens pas capable de m’occuper de lui ni de le gérer. Si il sort, je ne sais pas où est-ce qu’il ira. Il nie sa maladie et pour moi il doit rester à en hospitalisation.
[D] [Z] : Il y a plusieurs choses sur ce que ma mère a rajouté. Les voisins me faisaient du harcélement et il y a eu des gens qui m’ont suivi. J’ai mené moi-même une enquête, j’ai constaté des voisins qui m’ont fait du harcèlement peut-être pour me faire partir. Je suis parti et ça allait beaucoup mieux. J’ai fait ma vie chez ma mère, je suis sorti plusieurs fois pour des fêtes. J’ai eu des contacts avec les gens, des liens sociaux même à l’hôpital. Je suis moins avenant avec certaines personnes mais avec d’autres je leur parle ça dépend des moments et situation. Je peux reparler avec ma mère, elle a changé d’avis plusieurs fois elle pourrait me reprendre. Mes parents veulent me mener à une option de camping, un studio mais j’ai refusé et il y a eu des clash suite à cela et ma mère a fait des crises. Eux, dans leur tête ils ont des soucis tous les jours mais leur réaction est disproportionnée jusqu’à la violence physique. Ma mère s’est rendue malade.
La direction du centre hospitalier n’a pas comparu.
Vu le certificat du docteur [C] du 27 décembre 2025,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en urgence du 27 décembre 2025,
Vu le certificat médical de 24h du docteur [N] du 28 décembre 2025,
Vu le certificat de 72h du docteur [O] du 29 décembre 2025,
Vu la décision de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète du 29 décembre 2025,
Vu l’avis motivé du docteur [O] du 2 janvier 2026,
Vu la saisine du 2 janvier 2026 et la décision du juge de [Localité 7] du 6 janvier 2026,
Vu l’avis du docteur [O] du 20 janvier 2026,
MOTIFS
1-sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [Z] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique.
2-sur le fond
Monsieur [Z] fait valoir deux moyens:
— l’irrégularité de l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence , le certificat du docteur [C] ne caractérisant pas la situation d’urgence et le risque grave d’atteinte à la sécurité du malade portant atteinte de façon substantielle aux droits de la personne
— le dépassement du délai de 24h pour l’établissement du certificat médical exigé par l’article L3211-2-2 alinéa 2 du code de la santé publique portant atteinte aux droits de la personne.
L’article L. 3212-1 I du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En vertu du paragraphe II du même texte le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade, ou, lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne. La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
Néanmoins en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade selon l’article L. 3212-3 du même code , le directeur d’établissement peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’article L. 3211-2-2 du même code dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Aux termes de l’alinéa 2, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Le troisième alinéa précise que dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Enfin lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1 et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
En application de l’article R. 3213-3 du même code les certificats et avis médicaux établis sont précis, motivés et dactylographiés.
L’article L3211-12-1 I dispose en outre que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article L3211-12-4 du même code l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
*sur l’urgence et le risque d’atteinte grave à l’intégrité
En l’espèce, dans son certificat médical d’admission du 27 décembre 2025, le docteur [C] relate
— avoir constaté une situation d’urgence , avec risque grave d’atteinte à son intégrité, associé aux troubles suivants
*mise en danger
*non reconnaissance des troubles
*délire de paranoïa
*pas de critique de ses gestes
— que ces troubles nécessitent des soins immédiats mais le consentement de monsieur [Z] [D] n’est pas possible, les soins doivent être assortis d’une surveillance constante dans un établissement hospitalier.
Les certificats postérieurs mentionnent :
— le patient présente un contact et un comportement étrange, une rationalisation morbide ainsi qu’un raisonnement paralogique, le discours est allusif ne permettant pas d’avoir accès à des éléments délirants cependant des discordances sont notables ainsi qu’une certaine raisonnance psychique, le comportement est calme,absence de reconnaissance des troubles ou de difficultés actuelles ( 28 décembre 2025)
— patinet hsopitalisé à la suite de troubles du comportement notamment l’accident récent de la route, en entretien, on constate un syndrôme dissociatif se manifestant par un contact maniéré, une froideur affectif, un discours abstrait et tangentiel avec par moment des réponses à côté, le déni des troubles est total (29 décembre 2025),
— en ce qui concerne l’avis du 2 janvier 2026 , que l’intéressé présente une rupture de fonctionnement depuis plus d’un an, qu’apparaissent un vécu de persécution et un vécu mégalomaniaque qui l’anime depuis plusieurs années , le refus de toute prise de traitement et le fait qu’il est hermétique à toute explication sur son état.
Il s’en déduit que les constatations médicales initiales sont complétées par celles postérieures et que la situation d’urgence et le risque d’atteinte à l’intégrité de l’intéressé contenues dans le terme 'mise en danger’sont établies dès lors que l’existence de trouble est associée à un déni total et un refus de traitement.
Le moyen sera rejeté.
*sur la tardiveté du certificat de 24h
L’alinéa 2 de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique prévoit:
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée
En l’espèce, le certificat ' de 24h’ a été établi le 28 décembre 2025 à 18h08.
Le délai de 24h se compte à partir de la décision d’admission ainsi que le mentionne le texte susvisé et non du certificat médical établi en vue de celle-ci.
Dans la mesure où le médecin ayant établi le certificat médical du 27 décembre 2025 à 16h51 se situe à l’hôpital d'[Localité 4] et l’admission a été faite par le directeur de l’hôpital Valvert à [Localité 7] , du fait du temps nécessaire au transport de l’intéressé , il n’est pas établi en fait que le certificat dit de 24h ait été établi plus de 24h après la décision d’admission, le bulletin d’entrée et la décision d’admission elle-même n’étant pas horodatés.
Le moyen sera rejeté.
Les certificats médicaux concordent à considérer que l’état mental du patient ncéssite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète et que l’intéressé dans le déni de ses troubles n’est pas en capacité d’exprimer son consentement.
Le dernier avis fourni à la cour en date du 20 janvier 2026 du docteur [O] qui mentionne qu’en dépit d’une amélioration légère de son état à la faveur d’une prise de traitement obtenue après avoir insisté, les risques de rupture thérapeutiques sont majeurs constituant une perte de chance pour l’évolution de son état avec des possibilités de mise en danger comme cela a été le cas avant son hospitalisation puisqu’il a eu un accident de la route.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [D] [Z]
Confirmons la décision déférée rendue le 06 Janvier 2026 par le magsitrat chargé du contrôle de la mesure du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPQ6
Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2026
Le greffier
à
[D] [Z] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Valvert ([Localité 7])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 23 Janvier 2026 concernant l’affaire :
M. [D] [Z]
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 6] [9]
Mme [H] [S]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPQ6
Aix-en-Provence, le 22 Janvier 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Valvert ([Localité 7])
— Monsieur le Procureur Général
— Maître
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Madame [H] [S]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 22 Janvier 2026 concernant l’affaire :
M. [D] [Z]
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 6] [9]
Mme [H] [S]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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