Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8] [Localité 13] [14]
C/
[G]
CCC adressées à :
— [10]
— Mme [G]
— Me BERTIN
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me BERTIN
Le 11 juillet 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
*************************************************************
n° rg 24/03172 – n° portalis dbv4-v-b7i-jep5 – n° registre 1ère instance : 23/02535
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8] [Localité 13] [Localité 15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [U], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Non comparante, représentée et plaidant par Me Aurélie BERTIN de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [D] [G] a bénéficié d’indemnités journalières dans le cadre d’arrêts de travail allant du 2 décembre 2021 au 20 février 2022 et du 7 janvier au 4 avril 2023.
Après investigations, la [6] ([8]) de [Localité 13]-[Localité 15], par courrier du 18 juillet 2023, a notifié à Mme [G] un indu d’un montant de 6'653,71 euros au motif que les indemnités versées au titre de ses arrêts de travail n’étaient pas dues.
Contestant cet indu, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 13 juin 2024, a':
— dit Mme [G] fondée en son recours à défaut pour la caisse de justifier du caractère indu de la somme versée,
— débouté la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement,
— condamné la caisse aux éventuels dépens.
La [9] a relevé appel de cette décision le 19 juillet 2024, suite à notification intervenue le 11 juillet précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 16 décembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience, la [9] demande à la cour de':
— infirmer la décision rendue par le tribunal en ce qu’elle l’a débouté de sa demande reconventionnelle,
— confirmer l’indu de 6'653,71 euros,
— condamner Mme [G] à lui rembourser la somme de 6'653,71 euros,
— débouter Mme [G] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts,
— débouter Mme [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle relate que Mme [G] a’exercé une activité en tant que travailleur salarié jusqu’au 6 décembre 2019, puisqu’elle a été rattachée à [12] à compter du 30 décembre 2019 jusqu’au 30 juin 2023, qu’elle a pendant cette période exercé un stage rémunéré de septembre 2021 à juin 2023 et qu’elle exerce également une activité en qualité de travailleur indépendant depuis le 11 mars 2020.
Elle explique qu’au moment où l’assurée était en arrêt de travail, soit du 2 décembre 2021 au 20 février 2022 et du 7 janvier au 4 avril 2023, elle était simultanément stagiaire de formation professionnelle et exerçait une activité de travailleur indépendant. Elle indique que les cotisations relatives au stage rémunéré, qui ne constituent pas un salaire, ne peuvent être prises en compte.
Elle en déduit qu’au moment de ses arrêts de travail, l’assurée avait le statut de stagiaire et de travailleur indépendant et que dès lors que le stage ne peut être considéré comme un travail salarié, elle n’avait donc pas de statut de poly-actif, dépendant uniquement du régime propre aux indépendants.
Par conclusions déposées au greffe le 28 avril 2025 et développées oralement lors de l’audience, Mme [G], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire qu’elle est bien fondée en son recours, à défaut pour la caisse de justifier du caractère indu de la somme versée,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et mettre à sa charge les éventuels dépens,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil, en raison du préjudice matériel et moral subi,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que lors de son stage, sa rémunération a été prise en charge par la région Hauts-de-France, laquelle s’est acquittée des cotisations prélevées sur sa rémunération auprès de l’URSSAF au titre du régime général, et notamment de l’assurance maladie. Elle en déduit que si le régime général de sécurité sociale a accepté ses cotisations, il doit également lui servir des prestations.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt
Sur l’indu':
Il est constant que l’assuré social est une personne qui, au titre de son activité professionnelle est obligatoirement assujettie et affiliée à un régime de sécurité sociale et qui acquitte des cotisations assises sur sa rémunération. L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale prévoit que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, il est prévu que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, de continuer ou de reprendre le travail.
L’article L. 313-1 du même code dispose que pour avoir droit aux prestations prévues par l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
En l’espèce, il apparaît que Mme [G] a perçu une rémunération, dans le cadre de son stage, versée par la région et pour laquelle il y a eu paiements de cotisations, notamment au titre de l’assurance maladie, ce qui n’est pas remis en cause par la caisse.
En outre, il n’est pas non plus contesté que le régime de protection pour son activité était le régime général.
Ainsi, s’il est constant que Mme [G] n’était pas salariée de la région, il n’en reste pas moins que, comme l’ont justement relevé les premiers juges, la caisse ne démontre pas qu’en percevant une rémunération soumise à cotisation, Mme [G] ne pouvait pas néanmoins être considérée comme ayant une activité salariée ou assimilée. En particulier, l’article L. 124-6 du code de l’éducation qu’elle invoque, et qui prévoit en son alinéa 1 que la gratification reçue par les stagiaires, lorsqu’ils effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel au sein d’un organisme d’accueil pendant plus de deux mois, n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail, n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où il ne vise que les stages et périodes de formation effectués dans le cadre d’un enseignement scolaire ou universitaire, ce qui n’est pas le cas pour Mme [G]. Au demeurant, cet article L. 124-6 du code de l’éducation, qui a pour objet de faciliter l’accueil des stagiaires en entreprise, par exemple en excluant les gratifications accordées aux stagiaires de l’appréciation du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, en excluant ces gratifications de l’impôt sur le revenu jusqu’à un certain plafond ou en les excluant de l’appréciation des ressources de la personne pour l’attribution de certaines aides sociales, n’est pas incompatible avec l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, cité ci-dessus, sur l’affiliation au régime général, qui a un champ d’application plus large que le strict salariat.
Faute de démonstration du caractère indu des sommes versées à Mme [G], le jugement qui a débouté la caisse de sa demande de remboursement de la somme de 6'653,71 euros sera confirmé.
Sur la demande de condamnation pour préjudice matériel et moral':
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [G] sollicite la condamnation de la caisse, au paiement de dommages et intérêts de l’ordre de 3'000 euros, aux motifs que':
— malgré le jugement intervenu le 13 juin 2024, la caisse a opéré une retenue sur sa rente d’invalidité sur les mois d’août et septembre 2024,
— par courrier du 10 septembre 2024 la [5] lui a indiqué qu’en raison d’une dette de 6'406,53 euros à son égard, elle allait procéder à une retenue sur le versement des prestations,
— elle est mère célibataire de deux enfants, souffre d’une affection longue durée et s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en novembre 2021,
— si la caisse a finalement remboursé les sommes retenues à tort, elle l’a toutefois fait uniquement après réclamation de sa part.
La caisse ne nie pas l’existence de deux récupérations faites par erreur sur les prestations de l’assurée, toutefois elle explique avoir reversé l’intégralité de ces sommes dès le 19 septembre 2024, ce qui n’est pas contesté par l’assurée.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour considère que si la caisse reconnaît une erreur en ayant retenu des sommes sur la rente d’invalidité des mois d’août et septembre 2024 il reste qu’elle a procédé au remboursement dans un temps très proche, soit le 19 septembre 2024, conformément à la capture d’écran qu’elle produit et qui atteste du versement de la somme de 494,38 euros au bénéfice de Mme [G], de sorte qu’il ne saurait être retenu un réel préjudice pour l’assurée.
Partant, Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
La solution du litige conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et y ajoutant, à condamner la [7] aux dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la [7] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
— Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 13 juin 2024 et, y ajoutant,
— Déboute Mme [D] [G] de sa demande de condamnation de la [7] à des dommages et intérêts,
— Condamne la [7] aux dépens d’appel,
— Condamne la [7] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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