Infirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 16 déc. 2025, n° 24/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 mars 2024, N° 23/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
16/12/2025
ARRÊT N° 25/394
N° RG 24/01616 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGTT
AFR/CI
Décision déférée du 05 Mars 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( 23/00300)
Chantal CAMBOU
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée par acte remis à personne habilitée le 29/07/24 (DA+conclusions)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2019 en qualité de recruteur de donateurs par la Sarl [6], statut non cadre [8].
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ([11]).
Le 5 août 2021, la société a convoqué M. [S] à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire fixé au 11 août 2021.
Le 6 septembre 2021, M. [S] a été licencié pour faute grave.
Par sms du 6 octobre 2021, M. [S] a contesté son licenciement
Le 7 juin 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’employeur condamné à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 5 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit et jugé :
— débouté M.[U] [O] (sic) de toutes ses demandes.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— mis les dépens à la charge de M.[U] [O].
M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 10 mai 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures enregistrées par voie électronique le 16 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 5 mars 2024.
Ordonner que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [S] le 6 septembre 2021 est dénué de toute cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— condamner la société [6] à verser à M. [S] :
— une somme de 2.407,43 euros au titre de sa mise à pied à titre conservatoire
— une somme de 7.222,29 euros au titre de son indemnité de préavis.
— une somme de 2.407,43 euros pour non-respect de la procédure de licenciement
— une somme de 14.444,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir s’agissant des dommages et intérêts
— condamner la société [6] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il conteste les faits reprochés dont l’employeur n’a pas rapporté la preuve et invoque le non-respect de la procédure de licenciement.
Le 29 juillet 2024, l’appelant a fait signifier à la société [6], représentée par une personne habilitée, la déclaration d’appel et les conclusions.
La société [6] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de rupture, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué le Mercredi 11 Août 2021 dans le cadre d’un entretien préalable à une mesure de licenciement.
Nous avons décidé de vous licencier pour les raisons suivantes:
— Vous avez été embauché au sein de notre société [6] en qualité de Manager Opérationnel avec notamment pour mission de recruter de nouveaux donateurs réguliers au bénéfice des associations humanitaires de France.
A ce titre, et conformément à votre contrat de travail, vous deviez:
— adopter à l’égard du public une attitude irréprochable et respectueuse de l’éthique de [6],
— respecter un caractère professionnel conforme à l’image des associations humanitaires,
Or, nous avons été alertés par nos associations Partenaires de vos agisements totalement contraires à l’exercice de vos fonctions au sein de notre Société et à vos obligations contractuelles.
Nous avons eu connaissance d’une utilisation frauduleuse des coordonnées bancaires d’un donateur, et ceci, de façon répétée.
Nous avons également été alerté par un couple dont le permis de conduire avait été utilisé frauduleusement par la voiture dont vous étiez le responsable, et qui avait engagé une plainte au pénale conte Direct Sud
Vos agissements nuisent gravement à notre Société et ne sont pas compatibles avec nos valeurs ni celles des associations humanitaires partenaires.
Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, dès réception de cette lettre, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.'
L’employeur reproche donc à M. [S] d’avoir commis des manquements à l’éthique de la société et porté atteinte à l’image de celle-ci en utilisant frauduleusement et de manière répétée les coordonnées bancaires d’un donateur et en utilisant frauduleusement le permis de conduire d’un tiers pour conduire le véhicule de la société.
L’employeur qui supporte la charge de la preuve, n’a pas constitué avocat comme devant le conseil.
Pour retenir la faute grave du salarié, le conseil a retenu le comportement particuliè-rement frauduleux du salarié qui a utilisé les coordonnées bancaires d’un donateur de façon répétée.
La cour relève cependant que l’employeur n’ayant pas constitué avocat devant le conseil, aucune pièce n’a été produite.
M. [S] conteste les faits reprochés. Il soutient que l’employeur ne s’étant pas présenté devant le bureau de jugement, il n’a pas rapporté la preuve qui lui incombe de ce qu’il avait commis les faits reprochés dans la lettre de licenciement ni que ceux-ci constituaient une faute grave, faits qu’il a toujours contestés.
Il verse à la procédure
— un document versé en pièce 5 du salarié et intitulé ' [9] [Localité 12]' daté du 17 mai 2021 établi par [L] ([V]), gérant de la société [6], lequel sollicite deux autres personnes pour identifier parmi les managers de la société l’utilisateur d’un véhicule à [Localité 12] qui a été verbalisé le 3 mars 2020, à l’intersection de la [Adresse 10] et du [Adresse 5],
— une capture d’écran partielle d’un document daté du 23 avril 2021 dont l’auteur et le destinataire ne sont pas apparents, relatif à une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 375 euros pour un motif inconnu,
— une capture d’écran partielle d’un relevé de compte dont le titulaire et l’établissement bancaire ne sont pas apparents.
La cour constate que l’employeur ne démontre pas que les faits énoncés dans la lettre de licenciement et reprochés à M. [S] sont établis ni qu’ils constituaient une faute grave justifiant le licenciement de celui-ci. Dans ces conditions, il convient de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
Sur les conséquences indemnitaires
M. [S] peut prétendre à l’indemnité de préavis. Celle-ci doit correspondre au salaire qui aurait été le sien pendant la période considérée. En l’espèce, M. [S] avait le statut de non cadre ETAM 220 et justifiait d’une ancienneté de 1 an et dix mois, comprenant le préavis, pour avoir été engagé le 2 décembre 2019 et licencié le 6 septembre 2021.
Le préavis conventionnel pour les [7] présentant une ancienneté inférieure à 2 ans est d’un mois. En considération d’un salaire mensuel brut de 2 407,43 euros, l’indemnité de préavis sera fixée à la somme de 2 407,43 euros par infirmation de la décision déférée. La cour n’est saisie d’aucune demande au titre des congés payés afférents.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, étant salarié d’une entreprise comptant plus de 10 salariés et justifiant d’une ancienneté de 1 an et 9 mois, M. [S] peut prétendre à une indemnité d’un montant minimal d’un mois et d’un montant maximal de deux mois. Elle comprend l’indemnisation lié au licenciement irrégulier, les deux indemnités n’étant pas cumulables.
M. [S] établit que l’employeur l’a convoqué à l’entretien préalable adressé par courriel et partant, qu’il n’a pas respecté le formalisme requis par les dispositions de l’article L.1232-2 du code du travail. Toutefois, le salarié ne justifie pas de son préjudice lié à la perte d’emploi. Il sera donc débouté de ce poste de demande.
A la date de la rupture, M. [S] était âgé de 24 ans et ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle et financière actuelle.
En considération des circonstances de la rupture, de l’âge de M. [S] qui lui permet de retrouver une activité professionnelle et du défaut de justification de la situation actuelle de l’appelant, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 2 500 euros.
Le salarié peut en outre prétendre à un rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire de 2 407,43 euros pour la période allant du 5 août 2021 au 6 septembre 2021.
Les sommes en nature de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les sommes en nature d’indemnité à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’action étant bien fondé, les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. La société [6] qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 5 mars 2024,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [U] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl [6] à payer à M.[U] [S] les sommes de :
— 2 407,43 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 407,43 euros au titre du rappel de salaire pour la période allant du 5 août 2021 au 6 septembre 2021,
— 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Dit que les sommes en nature de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes, le 19 juillet 2022, et celles en nature d’indemnité à compter de la présente décision,
Déboute M. [S] de la demande au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Condamne la Sarl [6] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Sécurité ·
- Indemnisation ·
- Prévention
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Facturation ·
- Partie ·
- Tribunal correctionnel ·
- Honoraires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Irrégularité ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Aviation civile ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Commission rogatoire ·
- Examen ·
- Représentation ·
- Ordonnance
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Manquement contractuel ·
- Véhicule ·
- Code civil ·
- Tribunaux de commerce ·
- Responsabilité ·
- Pièces ·
- Attestation ·
- Sponsoring
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Thé ·
- Santé mentale ·
- Instance ·
- Fondation ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Au fond
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Exploitation ·
- Matériel ·
- Risque ·
- Exclusion ·
- Biens ·
- Assurance dommages ·
- Police ·
- Sinistre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Violence ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Menaces ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Habitat ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Entreprise ·
- Demande d'expertise ·
- Dire ·
- Non conformité ·
- Règlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Boulangerie ·
- Résiliation judiciaire ·
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Chose jugée ·
- Discrimination ·
- Homme ·
- Demande ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Médaille ·
- Mutation ·
- Salaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.