Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 23/04529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
28/01/2025
ARRÊT N°46
N° RG 23/04529 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P46Z
MN AC
Décision déférée du 13 Décembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 22/00949)
Madame TRUFLEY
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
Société A CAPELLA
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SCCV [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 25 février 2015, la Sa Banque Populaire Occitane (ci-après la Bpo ou la banque) a conclu avec la Sasu Rm habitat une convention-cadre de cession Dailly.
Le 6 mai 2019, la Sccv [Adresse 5], société de construction-vente immobilière, a confié le lot gros-oeuvre d’un marché de construction de 29 logements, représentant la somme de 1 260 000 euros TTC, à la Sasu Rm Habitat.
Par bordereau de cession Dailly du 26 juin 2019, la Sasu Rm Habitat a cédé à la Bpo les créances qu’elle détenait sur la Sccv [Adresse 5] à hauteur du montant total du marché obtenu.
La Bpo a adressé un courrier le 28 juin 2019 aux fins de notification de cette cession à la Sccv [Adresse 5].
Le 30 juillet 2019, la banque a consenti à la Sasu Rm Habitat une avance sur marché cédé, correspondant au montant de la situation n° 2 dudit marché d’un montant de 66 299,84 euros TTC.
La Bpo s’est alors retournée vers la Sccv pour en obtenir le paiement.
Par courrier LRAR du 10 septembre 2019, la Sas P. Ca Promotion, représentant légal de la Sccv [Adresse 5], a informé la Bpo de ce qu’elle ne pouvait payer le montant de cette avance du fait de l’abandon du chantier par la Sasu Rm Habitat le 2 août 2019, à l’issue duquel elle avait résilié le marché aux torts exclusifs de cette dernière. Elle lui a indiqué que la Sasu Rm Habitat lui était redevable de 40 jours de pénalités, ce qui la rendait débitrice envers elle de la somme de 17 559,02 euros.
Par courrier LRAR en réponse du 16 septembre 2019, la Bpo lui a répondu que l’avance avait été faite sur la base d’une situation de travaux arrêtée au 31 juillet 2019, donc avant l’abandon du chantier par la Sasu Rm Habitat et qu’elle en sollicitait à nouveau le paiement.
Le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert, par jugement du 24 septembre 2019, une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sasu Rm Habitat.
Le 4 juin 2021, la Bpo a assigné la Sccv [Adresse 5] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de la somme de 66 299,84 euros outre sa condamnation à lui verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire a :
débouté la Bpo de sa demande de condamnation de la Sccv [Adresse 5] à lui payer une somme 66 299,24 euros,
condamné la Bpo aux dépens,
condamné la Bpo à payer à la Sccv [Adresse 5] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 28 décembre 2023, la Bpo a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir réformé en intégralité.
Par voie de conclusions d’incidents, la Bpo a saisi le conseiller en charge de la mise en état de conclusions de désistement partiel en ce que la Sa P.CA promotion avait été visée dans la déclaration d’appel alors qu’elle n’avait pas de raison d’être attraite en la cause et qu’elle-même n’émettait aucune prétention à son encontre.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024, le conseiller en charge de la mise en état a constaté le désistement partiel de la Bpo à l’égard de la Sa P. CA Promotion, dit que la cour était dessaisie de ce litige et renvoyé pour le surplus les parties à l’audience de mise en état du 10 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 11 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 19 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Bpo sollicite, au visa des articles 1324 du Code civil, L313-23 et suivants du Code Monétaire, L622-24 et suivants du Code de commerce et l’article 700 du Code de procédure civile :
l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau, le rejet des demandes, fins et prétentions de la Sccv [Adresse 5],
la condamnation de la Sccv Résidence a Capella à payer sans délai à la Banque Populaire Occitane la somme de 66 299,84 euros,
sa condamnation à hauteur de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 24 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sccv [Adresse 5] demande, au visa de l’article L.313-23 du Code Monétaire et Financier :
l’infirmation du jugement entrepris en qu’il a déclaré opposable (la cession de créances loi Dailly intervenue) à la Sccv Résidence a Capella,
qu’il soit reconnu que la cession de créances Loi Dailly intervenue n’est pas opposable à la Sccv [Adresse 5],
la confirmation du jugement entrepris pour le surplus,
en toutes hypothèses, le rejet de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions de la Banque Populaire Occitane
la mise hors de cause de la société P. CA Promotion,
la condamnation de la Banque Populaire occitane à lui verser une somme de 3 000 euros à la en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Le conseiller en charge de la mise en état ayant déjà statué sur le désistement partiel de la Bpo à l’égard de la société P. CA Promotion, il n’y a plus lieu de répondre à la demande, figurant dans les prétentions de la Sccv [Adresse 5], de mise hors de cause de cette dernière.
Sur l’opposabilité de la cession Dailly du 28 juin 2019
La Bpo soutient que ses bordereaux Dailly respectent le formalisme prévu par le code monétaire et financier et qu’elle a porté à la connaissance de la cédée, par courrier LRAR, celui du 26 juin 2019. Elle rappelle que la notification de la cession n’est pas une condition de sa validité, ni de son opposabilité.
Elle affirme donc que la cession en cause est parfaitement opposable à la Scvv [Adresse 5].
L’intimée conteste cette opposabilité en soutenant l’absence de régularité du bordereau de cession Dailly du 28 juin 2019 ainsi que l’absence de notification du bordereau Dailly du 30 juillet 2019.
L’article L.313-23 du code monétaire et financier énonce les mentions obligatoires que doivent comporter les bordereaux de cession de créances.
Aux termes de l’article L313-27 du code de commerce, la cession de créances professionnelles opère transfert de propriété et est opposable aux tiers à compter de la date apposée sur le bordereau lors de sa remise au cessionnaire quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Le cessionnaire qui agit en paiement des créances cédées doit produire le bordereau de cession revêtu de toutes les mentions exigées par les textes, à défaut de quoi la cession n’est pas opposable au débiteur cédé.
En l’espèce, la banque produit le bordereau de cession de l’entière créance future de la Sasu Rm Habitat sur la Sccv [Adresse 5], découlant de l’obtention du lot de gros 'uvre du chantier, en date du 26 juin 2019, lequel comporte, comme l’a justement relevé le premier juge, toutes les mentions requises outre la date et la signature.
La banque produit ensuite un bordereau simplifié correspondant au paiement partiel d’une avance au 30 juillet 2019, au titre de la situation de travaux N°2 remise par la Sasu Rm Habitat. Le bordereau mentionne une créance à son profit, au 26 juillet 2019, d’un montant de 66 299,84 euros TTC.
La cour constate que ce document n’est qu’une mise à exécution partielle du bordereau de cession de créance du 28 juin 2019. Il n’a donc pas à revêtir toutes les mentions prévues par le code monétaire et financier pour les bordereaux de cession du moment que les mentions qu’il comporte permettent de le rattacher à la cession générale de la créance relative à l’ensemble du marché en cause.
Ainsi, en l’espèce, les mentions portées dans ce second document, notamment quant à la localisation du chantier et son montant global, ainsi que son en-tête « bordereau Dailly ' intervention sur marché cédé (avance) » sont de nature à le rattacher avec certitude au bordereau Dailly porté à la connaissance du débiteur cédé le 26 juin 2019.
La banque produit enfin la preuve de l’envoi du bordereau du 26 juin 2019 en courrier recommandé sans accusé de réception. Sa réception et la prise de connaissance par la Sccv [Adresse 5] sont attestées par le courrier de refus adressé par cette dernière à la banque, le 10 septembre 2019, portant comme intitulé « Objet : Résiliation Dailly/ RM Habitat ».
La banque ne conteste pas ne pas pouvoir produire l’acte de notification du second document. Néanmoins, dans la mesure où la notification d’un bordereau de cession ne constitue ni une condition de sa validité, ni une condition de son opposabilité, à plus forte raison, cela ne constitue ni l’un, ni l’autre pour un simple document d’exécution partielle d’un bordereau de cession général régulièrement notifié.
Les deux actes sont donc reconnus valables et opposables, à compter de leur date de signature, à la Sccv [Adresse 5]. Le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
Sur l’exception inhérente à la dette opposée par la Sccv [Adresse 5]
Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu faire valoir à l’encontre du cédant. Il peut notamment justifier son refus de payer par l’inexistence de la créance.
La Sccv Résidence a Capella soutient que la Sasu Rm Habitat n’a pas réalisé le chantier confié, l’ayant abandonné le 2 août 2019.
Elle ajoute que compte tenu du montant des pénalités infligées entre la date de cet abandon et la date de résiliation du marché, et de celui découlant pour le maître d’ouvrage de la nécessité de prendre à sa charge le paiement direct de certains fournisseurs, non seulement elle ne devait pas la somme réclamée à la Sasu Rm Habitat mais, au contraire, cette dernière lui était redevable de la somme de 17 559,03 euros.
Elle produit pour attester de l’abandon de chantier un constat d’huissier du 9 septembre 2019 ainsi que les courriers de mise en demeure et de résiliation du contrat aux torts de la sous-traitante, datés des 5 et 10 septembre 2019. Elle produit enfin le DGD du chantier signé par le maître d''uvre d’exécution, la société Exebat-Exectec, matérialisant le solde débiteur final du compte de la Sasu Rm Habitat à la date du 14 octobre 2019.
En réplique, la banque maintient avoir payé une avance à la Sasu Rm habitat au vu d’une situation de travaux N°2 arrêtée au 26 juillet 2019 signée par le maître d''uvre d’exécution, ce avant l’abandon du chantier allégué par la Sccv [Adresse 5].
La cour constate que les deux documents produits, s’ils ne sont pas contresignés par la Sccv Résidence a Capella en sa qualité de maître d’ouvrage, ne sont nullement contestés par elle.
Au surplus, ces deux documents sont parfaitement complémentaires en ce que la situation de travaux N°2, arrêtant une situation à un instant T, a prévu une somme de 62 692 euros TTC à devoir à la Sasu Rm Habitat, laquelle somme se retrouve à l’identique dans le DGD du 14 octobre 2019. Cependant, ce dernier, établissant les comptes finaux en lien avec le chantier, mentionne l’existence de pénalités infligées à la Sasu Rm Habitat à hauteur de 63 000 euros ainsi que des paiements directs aux fournisseurs réalisés par la Sccv [Adresse 5] pour un montant de 20 858.87 euros TTC.
Enfin, comme le soutient à juste titre la Sccv [Adresse 5], seule la Sasu Rm Habitat, ou le mandataire judiciaire désigné dans sa procédure collective, pouvaient contester les mentions du DGD, la banque n’ayant pas pouvoir pour le faire à leur place dans la présente instance. En l’absence de preuve de toute contestation, le DGD produit est considéré comme définitif et les montant exposés seront retenus.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a conclu que la Sccv [Adresse 5] rapportait la preuve de l’inexistence de la créance de sorte que la Bpo doit être déboutée de l’ensemble des demandes formulées à son encontre.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmé intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Sa Banque Populaire Occitane, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifient que la Sa Banque Populaire Occitane soit condamnée à verser à la Sccv [Adresse 5] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa propre demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Banque Populaire Occitane aux dépens d’appel,
Condamne la Sa Banque Populaire Occitane à verser à la Sccv [Adresse 5] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sa Banque Populaire Occitane de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
.
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