Infirmation 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 2 mai 2023, n° 22/01369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 14 mars 2022, N° 21/03287 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 MAI 2023
N° RG 22/01369 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTJ5
[P] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013683 du 06/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[D] [Z] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005153 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
2A5
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2022 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 21/03287) suivant déclaration d’appel du 18 mars 2022
APPELANTE :
[P] [M]
née le 11 Septembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[D] [Z] [H]
né le 29 Mars 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sophie GREINER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mars 2023 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de M. [D] [H] et de Mme [P] [M] sont issus deux enfants :
— [X], née le 20 novembre 2015,
— [J], née le 12 mars 2017,
reconnues par leurs parents lesquels vivent séparément.
Par requête du 09 avril 2018, Mme [M] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de fixation des modalités de l’autorité parentale.
Par jugement rendu en date du 17 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment fixé la résidence de enfants au domicile de la mère, accordé au père un droit de visite progressif et fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation pour chaque enfant à la somme de 50 euros.
Par jugement rendu le 8 avril 2021, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Bordeaux a décidé d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Cette mesure a été renouvelée par jugements du 24 novembre 2021 puis du 23 septembre 2022.
Par assignation à bref délai en date du 21 avril 2021, M. [H] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de modifier les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.
Par jugement du 14 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a pour l’essentiel :
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père à titre conservatoire, dans l’attente de l’enquête pénale en cours,
— réservé le droit de visite de la mère.
Procédure d’appel :
Par déclaration au greffe en date du 18 mars 2022, Mme [M] a interjeté appel de l’intégralité du jugement.
Par décision du 28 octobre 2022, le juge des enfants a ordonné le placement provisoire des deux enfants, jusqu’au 30 juin 2023. Un droit de visite a été fixé pour Mme [M] et le droit de visite de M. [H] a été réservé.
Par arrêt du 8 novembre 2022, la troisième chambre civile de la Cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné, avant dire droit, la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer sur les faits dénoncés par l’enfant [X] à sa mère lors du week end du 8 octobre 2022 ainsi qu’à modifier le cas échéant les demandes dont était saisie la cour,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes initiales.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 février 2023, Mme [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a transféré la résidence de [J] et [X] au domicile du père à titre conservatoire et suspendu le droit de visite et d’hébergement de la mère au résultat de la plainte pénale concernant [J],
par conséquent,
— débouter M. [H] de sa demande de transfert de résidence,
— maintenir les mesures relatives aux enfants telle que fixées dans le jugement du 17 octobre 2018 excepté en ce qui concerne les points suivants :
*pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement en dehors des périodes scolaires : un week end sur deux du vendredi sortie de l’école ou de l’assistante maternelle au lundi rentrée des classes,
*pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement durant les vacances d’été à compter de l’année 2022 : la moitié des grandes vacances en alternance fractionnées par quinzaine, les premières quinzaines de juillet et août les années paires chez le père et les deuxièmes quinzaines de juillet et août les années impaires chez le père,
— ordonner la prise en charge des trajets par le bénéficiaire du droit de visite,
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] et [X] à 50 euros par enfant et par mois soit 100 euros au total par mois,
à titre subsidiaire,
— fixer le droit de visite et d’hébergement de Mme [M] durant les périodes scolaires une semaine sur deux du mardi sortie de l’école au dimanche 17h30,
— fixer le droit de visite de Mme [M] durant les vacances scolaires :
*la moitié des petites vacances scolaires incluant Noël, avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, inversement pour la mère,
*étant précisé que la première semaine se déroulera du vendredi soir 19 heures au samedi suivant 19 heures et la deuxième semaine du samedi 19 heures au dimanche suivant veille de la reprise de l’école 17h30,
*la moitié des grandes vacances en alternance fractionnées par quinzaine, les premières quinzaines de juillet et août les années paires chez la mère et les deuxièmes quinzaines de juillet et août les années impaires chez la mère,
— laisser à chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont dû exposer sous la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 février 2023, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du juge aux affaires familiales du 14 mars 2022 en ce qu’il a fixé la résidence habituelle des enfants [X] et [J] au domicile du père,
statuer à nouveau, à compter de la levée par le juge des enfants du placement des enfants,
— attribuer aux parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [X] et [J],
— fixer un droit de visite au profit du père sur les enfants [X] et [J], au Point rencontre, deux samedis par mois,
— fixer la pension alimentaire versée par le père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] et [J] à la somme de 50 euros par enfant et par mois, soit 100 euros au total,
— débouter purement et simplement Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et dépens.
En application de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, la cour a vérifié l’existence d’une procédure d’assistance éducative des enfants : la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, ordonnée le 8 avril 2021 et renouvellée en dernier lieu le 23 septembre 2022 a été levée et le placement des deux mineures auprès du département de la Gironde a été maintenu, à compter du 28 octobre 2022 et jusqu’au 30 juin 2023.
Le juge des enfants, par décision distincte, a ordonné une mesure d’investigation éducative confiée à l’OREAG.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 07 mars 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est saisie que des chefs critiqués du jugement rendu en date du 14 mars 2022.
Cette décision n’ayant pas statué ni sur l’exercice de l’autorité parentale, ni sur la contribution alimentaire due par le parent débiteur, ne peut examiner les demandes formées en appel de ces chefs.
L’examen de la cour porte dès lors uniquement sur la résidence habituelle des deux mineures et sur les droits de visite et d’hébergement des parents.
Sur la résidence habituelle des enfants :
Mme [M] conclut à l’infirmation deu jugement déféré, en ce qu’il a transféré la résidence habituelle des mineurs chez leur père.
Après réouverture des débats, M. [H] s’associe à la demande d’infirmation de la décision déférée, en dépit de sa ferme contestation des violences sur les enfants qui lui sont attribuées et qui ont justifié le placement en urgence, à compter du 14 octobre 2022, des [X] et [T].
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef et de fixer la résidence des deux mineures chez leur mère, conformément au jugement du 17 octobre 2018, sous réserve des décisions de placement du juge des enfants applicables en l’état jusqu’au 30 juin 2023.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-6 alinéa 2 du code civil précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eaux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Le juge statue en considération de l’intérêt premier et supérieur des enfants.
En l’espèce, Mme [M] sollicite l’organisation de droits de visite et d’hébergement, au profit de M. [H], selon des modalités classiques de fins de semaines et pendant les vacances d’été par quinzaines.
M. [H] demande que ses droits soient fixés en point rencontre à raison de deux samedis par mois.
Il résulte toutefois de la décision de placement du juge des enfants qu’en l’état, le droit de visite du père est réservé, celui de la mère s’exerçant au travers de visites médiatisées dans un premier temps.
Dès lors, en l’absence de retour de la mesure d’investigation ordonnée par le juge des enfants, et compte tenu tant des déclarations faites par [X] et [J] lorsqu’elles ont dénoncé les violences paternelles, que du retentissement psychologique de celles-ci, constaté par le CAUVA, l’intérêt des deux mineures commande en l’état des éléments produits aux débats et issus du dossier d’assistance éducative, de suspendre le droit de visite et d’hébergement de M. [H], à charge, pour le parent le plus diligent, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, dans l’hypothèse de la levée du placement, afin de statuer à nouveau sur l’organisation et les modalités d’accueil des enfants par leur père.
Il convient dès lors d’infirmer la décision déférée de ce chef et de suspendre les droits d’accueil du père.
Sur les dépens :
L’issue du litige justifie de dire que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
RAPPELLE que la cour n’est pas saisie des chefs de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
INFIRME, dans les limites de l’appel, la décision déférée ;
Statuant à nouveau,
FIXE la résidence habituelle des mineures [X] [M] [H] et [J] [M] [H] chez leur mère ;
SUSPEND les droits de visite et d’hébergement de M. [H] à l’égard des deux mineures ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
ORDONNE la communication du présent arrêt à Mme la juge des enfants de Bordeaux (Cabinet de Mme RAFFY – AE n° 521/0016) ;
DIT que les dépens de l’appel seront partagés par moitié entre les parties.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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