Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 19 mars 2025, n° 23/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 7 septembre 2023, N° 22/155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 9 / 2025
N° RG 23/00496 – N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHXO
[Z] [M]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
ARRÊT DU 19 MARS 2025
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 07 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/155
APPELANT :
Madame [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE Représentée par Me Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON
INTIME :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique et mise en délibéré au 19 Mars 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU,Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [M] exerce la profession de cheffe de pôle client et adjointe du chef d’escale pour la Société [4], à l’aéroport de [Localité 5] depuis le 1er septembre 2019, suivant sa mutation dans le cadre de l’adhésion au principe de mobilité et mutation du personnel de ladite société.
Le 25 mars 2021, elle transmettait à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane (ci-après CGSS) et à son employeur, la Société [4], un certificat médical initial d’accident du travail établi le 25 mars 2021 par un médecin généraliste et faisant suite à un accident survenu le 25 mars 2021 sur son lieu de travail. Le certificat médical mentionnait au titre des constatations détaillées « Choc traumatisocologique ». Un second certificat médical initial d’accident du travail établi le 25 mars 2021 par un médecin psychiatre était transmis à la CGSS de la Guyane et à son employeur, ce dernier portant la mention « annule et remplace le précédent ». A cet égard, ce dernier certificat mentionnait au titre des constations détaillées « souffrance au travail- harcèlement par supérieur hiérarchique-fausses accusations – état de stress post-traumatique – effondrement narcissique- insomnies- angoisses majeures. Pleurs-anorexie- perte de ses repères. »
Le 12 avril 2021, une déclaration d’accident du travail était établie par la Société [4], employeur de Madame [Z] [M] où il était décrit au titre de l’activité de la victime lors de l’accident : « La salariée participait à un entretien de débriefing » et au titre de la nature de l’accident : « La salariée déclare que suite à un entretien de débriefing avec son manager, elle aurait ressenti un choc psychologique ». Par ailleurs, le même jour la Société [4] a adressé à la CGSS de la Guyane, une lettre explicative de réserves concernant l’accident de Madame [Z] [M].
Dès lors, la CGSS de la Guyane procédait à l’envoi d’un questionnaire à Madame [Z] [M], questionnaire auquel elle répondait le 16 juillet 2021.
Par courrier recommandé daté du 16 septembre 2021, la CGSS de la Guyane notifiait à Madame [Z] [M] sa décision de refus de reconnaissance de la nature professionnelle de l’accident du 25 mars 2021. La Caisse considérait que « Cet accident n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pour le motif suivant : Il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Un recours contre cette décision était formé devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CGSS qui, par décision du 06 septembre 2022, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [Z] [M], a maintenu le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête expédiée le 10 novembre 2022, enregistrée au greffe le 15 novembre 2022, Madame [Z] [M] saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de Cayenne d’une contestation contre la décision de la CRA de la CGSS de Guyane en date du 06 septembre 2022.
Après plusieurs renvois accordés à la demande des parties, à défaut de conciliation possible l’affaire était plaidée à l’audience du 08 juin 2023, les parties s’en remettant à leurs conclusions écrites.
Les parties donnait par ailleurs leur accord à l’audience à ce que le jugement soit rendu par la Présidente de la formation de jugement statuant à juge unique en raison de l’absence des deux assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [Z] [M], représentée par son conseil, demandait au tribunal de :
— Déclarer le recours de Madame [Z] [M] recevable et bien fondé ;
— Constater que Madame [Z] [M] rapportait des indices suffisamment graves, précis et concordants pour justifier de l’intervention d’un événement soudain et brutal au temps et lieu du travail lui ayant provoqué une lésion psychologique le 25 mars 2021 ;
— Constater que la Caisse Générale ne rapportait pas la preuve nécessaire pour combattre la présomption d’imputabilité dont bénéficie Madame [Z] [M] ;
En conséquence,
— Infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ;
— Déclarer que Madame [Z] [M] a été victime d’un accident du travail le 25 mars 2021 au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale et bénéficiait ainsi de l’application de la législation sur le risque professionnel pour l’accident et tous les arrêts et soins prescrits et rattachés au sinistre ;
— Débouter la Caisse Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la Caisse Générale à verser à Madame [Z] [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité, Madame [Z] [M] exposait in limine litis qu’elle avait saisi le 10 novembre 2022 la présente juridiction, soit dans le délai des deux mois suivant la décision de la CRA réceptionnée le 17 septembre 2022.
Sur le fond, Madame [Z] [M] indiquait que son sinistre avait un caractère professionnel en raison de la présence d’indices graves, précis et concordants permettant de le situer sur les temps et lieu de travail.
Madame [Z] [M] soutenait avoir été invitée le 23 mars 2021 à une réunion en date du 25 mars 2021 avec son supérieur hiérarchique ainsi que deux autres personnes de la direction de la Société [4] dans le cadre d’un « relai écoute » au cours de laquelle l’évolution de sa carrière avait été abordée sans qu’elle n’en soit préalablement informée. La cessation de sa mutation professionnelle, s’apparentant à une rétrogradation, lui ayant soudainement été notifiée, le caractère brutal de cet événement constituait le premier critère de la notion d’accident du travail. Elle précisait que la matérialité de cet accident pouvait être confirmée par la présence de plusieurs témoins.
Madame [Z] [M] indiquait par ailleurs avoir fait constater son choc par deux médecins qui tous deux évoquaient « un état de stress post-traumatique ». L’identification de cette lésion psychologique est constitutive du second critère de la notion d’accident du travail.
Madame [Z] [M] précisait en outre que les deux critères étant intervenus au temps et au lieu du travail, le troisième critère de la notion d’accident du travail est constitué et justifiait qu’elle puisse bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Par conclusions reprises oralement, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane, représentée par son conseil, demandait au tribunal de :
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— Déclarer Madame [Z] [M] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Condamner Madame [Z] [M] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Z] [M] aux entiers dépens,
— Dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Régine GUERIL-SOBESKY pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions la CGSS de la Guyane exposait que Madame [Z] [M] avait été informée qu’un entretien serait organisé prochainement avec elle afin d’envisager les opportunités professionnelles à l’été 2021, date d’échéance de sa mutation dont le renouvellement était soumis à l’accord des deux parties, sans que le refus de renouvellement ne constitue une sanction disciplinaire.
La CGSS de la Guyane indiquait par ailleurs que l’accident de travail allégué par Madame [Z] [M] ne s’était pas produit lors de ladite réunion mais, selon les propres dires de la demanderesse, dans sa voiture sans qu’aucun témoin ne puisse attester de la survenance d’une crise d’angoisse.
La CGSS de la Guyane indiquait en outre que les certificats médicaux invoqués par l’assurée n’étaient pas versés par la demanderesse et qu’à tout le moins il semblait qu’ils fassent état d’une souffrance au travail ce qui ne saurait démontrer l’existence d’un accident de travail soudain daté et identifié survenu le 25 mars 2021 auquel les médecins n’ont pas assisté.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 7 septembre 2023 (RG°22/00155), le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a :
— déclaré recevable le recours formé par Madame [Z] [M] et l’a jugé mal fondé ;
— confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de Guyane en date du 12 septembre 2022 maintenant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont Madame [Z] [M] a déclaré avoir été victime le 25 mars 2021 ;
— dit que l’accident dont Madame [Z] [M] a été victime le 25 mars 2021 ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
condamné Madame [Z] [M] à verser à la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté Madame [Z] [M] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Madame [Z] [M] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à distraction au profit de Maître Régine GUERILSOBESKY ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Madame [M] a relevé appel du jugement susmentionné le 6 octobre 2023 par déclaration enregistrée le 24 octobre 2023 (RG°22/00155), en ce que le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a :
— confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de Guyane en date du 12 septembre 2022 maintenant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont Madame [Z] [M] a déclaré avoir été victime le 25 mars 2021 ;
— dit que l’accident dont Madame [Z] [M] a été victime le 25 mars 2021 ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— condamné Madame [M] à verser à la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté le CGSS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouté Madame [Z] [M] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Madame [Z] [M] aux dépens.
Par avis du 24 octobre 2024 la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
Les premières conclusions d’appelant ont été reçues au greffe le 12 octobre 2023.
L’intimée a constitué avocat le 18 décembre 2023.
Les premières conclusions d’intimé ont été transmises par RPVA le 11 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [M] demande à la cour, au visa de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence susmentionnée, de :
— Constater que Madame [M] rapporte des indices suffisamment graves, précis et concordants pour justifier de l’intervention d’un événement soudain et brutal au temps et lieu du travail lui ayant provoqué une lésion psychologique le 25 mars 2021 ;
— Constater que la Caisse Générale ne rapporte pas la preuve nécessaire pour combattre la présomption d’imputabilité dont bénéficie Madame [M] ; En conséquence,
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Cayenne du 7 septembre 2023 ; Infirmer la décision de la Commission de recours amiable ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer que Madame [Z] [M] a été victime d’un accident du travail le 25 mars 2021 au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et bénéficie ainsi de l’application de la législation sur le risque professionnel pour l’accident et tous les arrêts et soins prescrits et rattachés au sinistre ;
— Débouter la Caisse Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la Caisse Générale à verser à Mme [M] la somme de 2.500 euros au titre des frais engagés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante invoque qu’elle dispose d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir qu’elle a subi un choc émotionnel à la suite de la réunion du 25 mars 2021 avec son supérieur hiérarchique et deux autres membres de l’entreprise. A ce titre, elle produit des certificats médicaux et attestations de témoin. Ces éléments justifiant le bénéfice de la présomption d’imputabilité dans la mesure où la CGSS, ne parvient pas à prouver que ses lésions psychologiques avaient pour origine un élément extérieur au travail.
Elle sollicitait en conséquence la prise en charge de ses lésions au titre de la législation professionnelle et le débouté de la CGSS.
Aux termes de ses conclusions n°3 transmises par RPVA le 2 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CGSS de la Guyane demande à la cour, au visa de l’article L.441-1 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence citée, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
— Déclarer Madame [Z] [M] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social le 7 septembre 2023 ;
— Condamner Madame [Z] [M] à payer à la CGSS la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Z] [M] aux entiers dépens ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Régine GUERIL-SOBESKY pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS fait valoir que l’appelante ne rapporte pas de preuves d’indices graves, précis et concordant justifiant le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, l’intimée indique que la réunion avait pour but d’informer Madame [M] des conclusions du relai écoute et que le renouvellement de son contrat était soumis à l’accord des deux parties de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une sanction faisant suite aux difficultés professionnelles de cette dernière.
La clôture a été prononcée le 07 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification d’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits survenu de manière soudaine et dans des circonstances certaines à l’occasion du travail, ayant provoqué une lésion de l’organisme.
Cette lésion est caractérisée par une atteinte physique voire psychique dès lors qu’il est établi que l’altération brutale de l’état de santé de l’intéressé résulte d’un choc émotionnel subi du fait du travail.
L’appréciation du caractère professionnel relève de l’appréciation souveraine du juge.
En l’espèce, Madame [M] se prévaut de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail en invoquant qu’elle a été victime d’un choc psychologique à la suite d’une réunion avec son supérieur hiérarchique et des membres de l’entreprise le 25 mars 2021, qu’elle décrit dans les termes suivants : « Lors de la restitution de ce dernier, j’ai été totalement surprise par l’annonce de mettre fin à mon contrat par M. [Y]. Sous le choc, incapable de m’exprimer, j’ai quitté son bureau. Dans ma voiture, désorientée, en pleurs et en proie à une crise d’anxiété, j’ai appelé le docteur [J] médecin du travail qui m’a dirigé vers les urgences psychiatriques ou un médecin pour constater mon état, ce qui a été fait par le Docteur [P] » (pièce d’appelante n°6).
Elle soutient que l’annonce du non-renouvellement de son contrat d’expatriation constitue un événement soudain et brutal en raison du détournement de l’objet initial de la réunion qui avait pour but de trouver des solutions aux tensions professionnelles et non pas de statuer sur l’évolution de sa carrière.
En réponse, la CGSS relève que la réunion avait pour but d’informer Madame [M] des conclusions du « relai écoute » effectué suite à la situation de souffrance au travail des personnes sur l’escale et que cette annonce comprenait le constat que la situation était irréversible et qu’en conséquence son contrat de mutation, prononcé pour deux ans et reconductible le 31 août 2021 (pièce d’appelante n°2) ne serait pas renouvelé à son terme. L’intimée ajoute également que Madame [M] n’apporte par la preuve de l’accident de travail allégué, aucun témoin n’ayant assisté à sa crise d’angoisse. Par ailleurs, la CGSS soutient qu’elle se plaignait de souffrance au travail antérieurement au 25 mars 2021 et qu’au vu des troubles présentés par l’intéressée, ils caractérisaient nécessairement un mal-être de plusieurs semaines comme en témoigne le courrier du médecin du 20 avril 2021 mentionnant que cette dernière subissait du harcèlement depuis plusieurs mois (pièce d’intimée n°2).
Il convient de rappeler que le bénéfice de la présomption d’imputabilité est conditionné par la preuve de la matérialité de l’accident et de la lésion apparues à l’occasion du travail. Au demeurant, s’il est constant que le malaise subi à la suite d’un choc émotionnel au cours d’un entretien avec un supérieur hiérarchique, survenu aux temps et lieu de travail, est présumé revêtir un caractère professionnel ; il appartient néanmoins au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
A cet effet, Madame [M] produit deux attestations sur l’honneur indiquant qu’elle « ne présentait pas de signe de mal être » (pièce d’appelante n°17) ou un « quelconque état dépressif ou de malaise » (pièce d’appelante n°18) avant le 25 mars 2021. S’agissant des atteintes psychologiques résultant du fait générateur allégué, elle verse aux débats deux certificats médicaux en date du 25 mars 2021 qui constatent les lésions suivantes (pièces d’appelante n°3.1 et 3.2) :
« choc traumasicologique : elle est envoyée à [Localité 6]. Motives mensonges » ;
« souffrance au travail ' harcèlement par supérieure hiérarchique – fausses accusations- état de stress post-traumatique ' effondrement narcissique ' insomnies ' angoisses majeures. Pleurs ' anorexie ' perte de repères. ».
Toutefois, il résulte de son avenant et de sa lettre d’affectation datée du 19 juillet 2021 (pièces d’appelante n°1 et 11) que le non-renouvellement de sa mutation indiquée en mars 2021 n’induisait pas une cessation immédiate de ses fonctions, ni d’une rétrogradation comme allégué par Madame [M]. Si cette dernière indique avoir perçu cette décision comme une sanction, il est pourtant incontestable que son contrat arrivait à terme et qu’elle ne démontre pas avoir sollicité le renouvellement de son contrat à son employeur.
Il apparaît que la symptomatologie constatée par les médecins (cf. insomnies, anorexie, souffrance au travail) et les éléments qu’ils rapportent quant au harcèlement et fausses accusations qui n’ont pu être relatées que par Madame [M] suffisent à établir que ses lésions psychiques sont la conséquence de souffrances au travail préexistantes à la réunion du 25 mars 2021. Cette analyse est corroborée par les courriers adressés à son employeur en février et à la CGSS concernant ses difficultés professionnelles (pièces d’appelante n°6 et 16) et la date de début de sa pathologie au 19 janvier 2021 selon le protocole médical communiqué (pièce d’intimée n°3), ces éléments étant antérieurs au fait générateur allégué. Par ailleurs, son malaise et son état de choc du 25 mars 2021 reposent uniquement sur ses déclarations, les attestations de témoin fournies étant insuffisamment circonstanciées et se limitant à son état antérieurement à la réunion.
Eu égard aux développements précédents, aucun élément objectif ne vient au soutien de ses déclarations concernant son choc psychologique du 25 mars 2021, Madame [M] ne démontre pas la matérialité de l’accident qu’elle allègue, d’autant plus qu’il n’est pas établi que les affections présentées par l’intéressée soit la conséquence directe et exclusive de l’annonce du non-renouvellement de son contrat ou qu’il s’agisse d’un événement ayant causé une aggravation majeure et brutale de son état psychologique.
En conséquence, cette dernière ne peut se prévaloir du bénéfice de la présomption d’imputabilité, la décision déférée sera donc confirmée et Madame [M] déboutée de l’ensemble de ses prétentions en ce sens.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, Madame [Z] [M] sera condamnée à payer à la CGSS de la Guyane la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel et déboutée de ses prétentions au même titre.
Madame [Z] [M], succombant, sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 7 septembre 2023 (RG°22/00155) ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [Z] [M] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] à verser à la CGSS la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] aux dépens en cause d’appel, Maître Régine GUERIL-SOBESKY étant autorisé à recouvrer directement contre elle ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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