Décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l'âge d'attribution d'une pension de retraite à taux plein
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 juin 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 juin 2011 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code de l'éducation et 3 autres |
Commentaires • 14
Décisions • 16
—
[…] le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ». […] Ce sont donc les dispositions de l'article R. 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 qui étaient applicables à la situation de l'assurée. […]
Confirmation —
[…] le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret nº 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ; […] L'article R. 351-33 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur (aujourd'hui abrogé depuis le décret n°2011-620 du 31 mai 2011) prévoyait que la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension, […]
Infirmation partielle —
[…] Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. […] Selon l'article 2 du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l'âge d'attribution d'une pension de retraite à taux plein, dans sa version en vigueur depuis le 03 juin 2011, pour l'application du IV des articles 20 et 21 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 245-12 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 914-138, R. 914-139 et R. 914-142 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 5123-17 et R. 5123-31 ;
Vu la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment ses articles 20, 21 et 28 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 mars 2011 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 mars 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 15 mars 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 16 mars 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R351-24-2, Art. R351-24-3
II. - Les conditions d'application des V et VI de l'article 21 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée sont celles prévues respectivement par les articles R. 351-24-2 et R. 351-24-3 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application du IV des articles 20 et 21 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée :
1° Sont considérés comme remplissant la condition de réduction ou interruption d'activité les assurés ayant validé au plus huit trimestres au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et des deux années civiles suivantes ou, si l'enfant est né ou a été adopté au cours d'un second semestre, au titre des trois années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption et ayant validé au titre des deux années précédant l'année de la naissance ou de l'adoption, un nombre de trimestres égal ou supérieur à huit.
Pour apprécier la durée d'assurance validée au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et des années civiles suivantes, il n'est pas tenu compte des trimestres validés en application de l'article L. 381-1 ou des périodes mentionnées aux 3° et 5° de l'article R. 351-12.
Pour apprécier la durée d'assurance validée au titre des deux années civiles précédant celle de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, sont pris en compte les trimestres validés en contrepartie de cotisations à la charge de l'assuré ou au titre de périodes d'arrêt maladie, de maternité, de chômage, de formation ou de rééducation professionnelle ;
2° Le nombre minimum de trimestres que l'assuré doit avoir validé à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, préalablement à cette interruption ou réduction d'activité professionnelle, est fixé à huit trimestres.
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. 26 ter
- Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 24 mars 2022, n° 16/00026
- INGRID WARTEL IMMOBILIER
- Article L321-18 du Code de commerce
- Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 19 juillet 2023, 469875
- Tribunal administratif d'Amiens, 30 octobre 2012, n° 1102886
- Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 30 mai 2023, n° 2300367
- CJUE, n° C-275/18, Arrêt de la Cour, Milan Vinš/Odvolací finanční ředitelství, 28 mars 2019
- Article 262-1 du Code civil
- Jurisprudence adoption simple : jugements et arrêts
- ACSSUR (NICE, 814368304)
- Article 922 du Code civil
- Article 840 du Code civil
- Article L1237-1-1 du Code du travail
- TRITON-COLOR (None (None), 839103645)
- MEAT DURUM (VENISSIEUX, 910283357)
- PAINDORA (MARSEILLE 8, 823973417)
- TEMUS FRANCE (NEUILLY-SUR-SEINE, 843956459)
- Tribunal administratif de Limoges, 10 octobre 2024, n° 2401737
- OOTOO (MARGENCY, 533264354)
- Tribunal administratif de Paris, 8 novembre 2024, n° 2429232
- DZA (PARIS 7, 388891186)
- Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 16 mars 2023, n° 20/04772
- Article 34-1 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2025, n° 2504553
- Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 juin 2020, n° 19/00302
- Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 12 décembre 2019, n° 17/05417