Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 févr. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/199
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2VN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 février à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 février 2025 à 13H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [M]
né le 20 Août 2000 à MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 17 février 2025 à 13 h 24 par courriel, par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 18 février 2025 à 09h45, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [P] [M], régulièrement convoqué, n’ayant pas souhaité comparaitre;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 février 2025 à 13h29 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [M] [P] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 14 février 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. X se disant [M] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 février 2025 à 13h24, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles (moyen soulevé oralement à l’audience)
— défaut de respect de présenter des observations préalables
— défaut d’instruction actualisée et effective du dossier
— défaut de motivation et de recueil des observations préalables
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 18 février 2025, l’appelant ayant refusé de comparaître ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête faisant valoir que ne figurent pas les éléments concernant les mesures de rétention antérieures.
En l’espèce l’intéressé a fait l’objet :
D’une OQTF le 23 avril 2017,
D’une interdiction judiciaire du territoire de 2 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 9 janvier 2019,
D’une interdiction judiciaire du territoire de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse 12 décembre 2019,
D’une interdiction judiciaire du territoire de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse 17 août 2023,
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé n’a pas été mis dans la possibilité effective de présenter ses observations en amont de l’arrêté de placement en rétention, défaut de motivation notamment sur le plan de la santé et erreur d’appréciation sur la situation du requérant.
En l’espèce le requérant a :
Refusé de signer l’avis du 28 mars 2022 lui indiquant qu’il pouvait faire des observations s’agissant de la mesure de reconduite envisagée par le préfet,
Refusé de signer la décision en date du 4 avril 2022 fixant le pays de renvoi
Refusé de communiquer avec les services de police le 7 novembre 2024 prétextant « j’ai mal aux dents »
Eté entendu le 18 octobre 2023 et a indiqué avoir eu une opération du genou et avoir été opéré d’une hernie.
Par ailleurs, dans un arrêt en date du 10 octobre 2013, la CJUE a indiqué qu’une violation des droits de la défense, en particulier d’être entendu n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent et qu’elle n’appelle donc pas automatiquement remise en liberté du ressortissant.
En l’espèce, d’une part il a été démontré que l’intéressé avait refusé de communiquer et d’autre part aucun élément n’est apporté qui aurait abouti à un résultat différent.
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [M] [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est connu sous divers alias,
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— a fait l’objet d’une OQTF avec interdiction de retour de 3 ans, le 23 avril 2017,
— a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire de 2 ans par jugement correctionnel en date du 9 janvier 2019,
— a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire de 5 ans par jugement correctionnel en date du 10 décembre 2019,
— a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire de 5 ans par jugement correctionnel en date du 17 août 2023
— n’a pas déféré à ces mesures d’éloignement et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public,
— a refusé de communiquer avec les services de police lors de sa détention,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française
— multiplie les alias afin de faire obstacle à son identification,
— bien qu’il ait fait valoir le 18 octobre 2023, lors de sa précédente incarcération avoir des problèmes de santé, aucun état de vulnérabilité ou handicap n’avaient été caractérisés, tant au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives qu’en l’absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires,
— a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— s’est soustrait à de multiples précédentes mesures d’éloignement,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité, faute d’une adresse stable et de ressources licites.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Or en l’espèce, avant même d’être placé en rétention administrative, Monsieur X se disant [M] [P] était placé en détention.
À sa levée d’écrou le 11 février 2025, il fait l’objet de la notification de placement en rétention administrative en présence d’un interprète et ne signale aucun élément troublant quant à son état de santé.
Monsieur Monsieur X se disant [M] [P] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Monsieur X se disant [M] [P] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écartée.
Compte tenu de ce qui précède M X se disant [M] [P] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs l’intéressé s’est déclaré de nationalité marocaine :
Les 23 février 2017 et le 27 avril 2022, les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu comme l’un de leur ressortissant,
Le 6 avril 2022, les autorités algériennes ne l’ont pas reconnu comme l’un de leur ressortissant,
Les 2 juin 2017, 30 septembre 2020, 17 juin 2022, les autorités algériennes ne l’ont pas reconnu comme l’un de leur ressortissant,
Le 26 novembre 2024, le consulat d’Egypte a été saisi, il a été relancé les 17 décembre 2024, 25 janvier et 7 février 2025
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [M] [P] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 février 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur X se disant [M] [P],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [P] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE
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