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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 août 2025, n° 24/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00933 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDBI
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004005 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANT
Monsieur [M] [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 29 Août 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a notamment condamné M. [M] [U] [O] à démolir les éléments obstruant la servitude de passage sur la parcelle IC [Cadastre 3] située à. [Localité 7], à. savoir la porte de garage, à la demande de M. [S] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023 , M. [S] [O] a fait assigner M. [M] [U] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de fixation d’une astreinte et de condamnation à des dommages-intérêts.
Par jugement en date du 5 juillet 2024, le juge de l’exécution a statué en ces termes :
Déboute M. [S] [O] de ses prétentions.
Déboute M. [M] [U] [O] de sa prétention indemnitaire.
Condamne M. [S] [O] à verser à M. [M] [U] [O] la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [S] [O] aux dépens.
Rappelle que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [S] [O] a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 juillet 2024.
Une ordonnance fixant l’audience à bref délai a été rendue le 26 août 2024 alors que l’intimé avait constitué avocat le 8 août 2024.
L’appelant, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par décision du 23 septembre 2024 sur saisine du Bureau d’aide juridictionnelle du 22 juillet 2024 a déposé ses premières conclusions le 17 octobre 2024.
L’intimé a remis ses premières conclusions le 18 novembre 2024.
Par conclusions d’incident déposées le 17 mars 2025, Monsieur [I] [O] demande au président de la chambre saisie de :
« JUGER que le délai imparti à Monsieur [S] [O] pour répliquer aux conclusions de Monsieur [M] [U] [O], contenant appel incident, expirait le 18 décembre 2024,
En conséquence,
DECLARER irrecevables les conclusions de Monsieur [S] [O] prises le 07 mars 2025, ainsi que la pièce nouvelle n° 13 y visée,
Également,
CONDAMNER Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [M] [U] [O] la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’incident,
CONDAMNER Monsieur [S] [O] aux entiers dépens d’incident. »
L’incident a été examiné à l’audience du 20 mai 2025 en l’absence de réplique à l’incident par l’appelant.
MOTIFS
Avant de statuer sur l’incident soulevé par l’intimé à propos de sa défense à l’appel incident de l’intimé, il convient de relever que les délais de remise des premières conclusions d’appelant ont probablement expiré à la date de leur dépôt au greffe de la cour d’appel le 17 octobre 2024.
En effet, selon les prescriptions de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’avis à bref délai a été adressé aux parties le 26 août 2024.
L’appelant devait donc remettre ses conclusions au plus tard le 26 septembre 2024.
La demande d’aide juridictionnelle n’a pas pu suspendre le délai susvisé car elle a été adressée après le dépôt de la déclaration d’appel.
Or, selon les prescriptions de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, actuellement en vigueur, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Il en résulte que le délai pour remettre les conclusions d’appelant n’a pas été suspendu par l’effet de la demande d’aide juridictionnelle.
Aussi, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel et ses conséquences sur l’appel incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre,
ORDONNONS la réouverture des débats sur les incidents ;
INVITONS les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel et ses conséquences sur l’appel incident ;
RENVOYONS l’examen des incidents à l’audience du 18 novembre 2025 à 9 heures 00 ;
RESERVONS toutes les demandes.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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