Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 mars 2025, n° 23/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 décembre 2022, N° F21/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00206 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVXV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00484
APPELANTE :
Madame [B] [C]
née le 31 Mai 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française – [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.N.C. BFG SHOP – [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Me TANOUYAT, avocat au barreau de NÎMES substituant Me MARCE avocat au barreau de NÎMES (plaidant)
Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée et à temps partiel, la SNC GENCO a recruté [B] [C] en qualité de vendeuse polyvalente au sein d’un bureau de tabac, bibeloterie, papeterie, confiserie, jouets, jeux éducatifs, loteries moyennant la rémunération de 1257,10 euros. La relation de travail s’est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er avril 2017 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1480,30 euros élevée à la somme de 2109,89 euros dans le dernier état de la relation de travail.
Le contrat de travail de la salariée était transféré le 1er janvier 2019 à la SNC BFG SHOP composée du gérant, de la salariée et de deux apprentis.
[B] [C] était en arrêt de travail à compter du 14 avril 2020.
Par décision du 15 avril 2020, la salariée recevait un avertissement de la part de l’employeur.
Par décision du 30 juin 2020, la salariée recevait un second avertissement de la part de l’employeur.
À l’occasion de la visite de reprise le 30 novembre 2020, la salariée était déclarée inapte à son emploi avec impossibilité de reclassement.
Par acte du 9 décembre 2020, l’employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 17 décembre 2020. [B] [C] était licenciée pour inaptitude le 24 décembre 2020.
Par acte du 12 avril 2021, [B] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en annulation des deux avertissements, en contestation de la rupture et en paiement des congés payés qui n’avaient pu être pris.
Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Montpellier a annulé les avertissements du 15 avril 2020 et du 30 juin 2020 et a condamné l’employeur au paiement de la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts résultant de leur annulation, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a laissé les dépens à la charge de l’employeur et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 12 janvier 2021, [B] [C] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 9 mars 2023, [B] [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les deux avertissements et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de le réformer pour le surplus et condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 5000 euros nette à titre d’indemnité pour annulation des deux avertissements,
— 2109,89 euros nette à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 2183 euros nette à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 4386,40 euros nette au titre de l’indemnité spéciale de préavis et la somme de 438,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1822,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— condamner l’employeur à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, un certificat de travail, une attestation pôle emploi et les bulletins de salaire conformes à la décision.
Par conclusions du 8 juin 2023, la SNC BFG SHOP demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la salariée au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur les avertissements :
L’article L.1333-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil des prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L’article 1333-2 dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
/ En l’espèce, l’avertissement du 15 avril 2002 fait état des éléments suivants : " le 1er et 02/04/2020, nous avons constaté les faits suivants : Monsieur [W] [D], apprenti de l’entreprise et dont vous êtes la tutrice, a effectué la commande de réapprovisionnement de produits que nous vendons au sein du tabac. Cette commande n’a pas été vérifiée par vos soins et nous nous retrouvons en rupture de stock de certains produits. Lors de la discussion que nous avons eue sur ce sujet, vous nous avez indiqué ne pas avoir vérifié cette commande. Ces faits qui constituent une défaillance dans l’accomplissement de la tâche prévue dans votre contrat de travail, nous amène donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel ".
Devant la contestation de la part de la salariée, le contrat de travail stipule comme attributions la vente, le ménage, le remplissage régulier des rayons et le rangement ordonné de la presse. Ainsi, d’une part, cette obligation d’organisation des commandes ne pesait pas sur la salariée et, en tout état de cause, l’employeur ne justifie d’aucun dysfonctionnement au sein de l’entreprise, ne produisant aucune pièce pour justifier du bien-fondé de l’avertissement qui sera par conséquent annulé.
/ L’avertissement du 30 juin 2020 fait état des faits suivants : « dans le cadre de vos fonctions, vous êtes amenée à me communiquer les chiffres d’affaires journaliers de la société. Cependant, il ne vous est pas autorisé de communiquer ces éléments à une tierce personne ou à un autre salarié. Or, nous venons d’apprendre que nos chiffres d’affaires avaient été utilisés pour le mémoire du diplôme de votre fille parce que vous lui aviez communiqué ces éléments. Ces faits constituent une violation de la confidentialité la plus basique et nous amènent donc à vous notifier un avertissement ».
Devant la contestation de la part de la salariée, cette dernière fait valoir que sa fille a fait un stage au sein de l’entreprise et que les éléments figurant dans le mémoire de stage ont été communiqués par l’employeur lui-même car elle ne dispose d’aucun élément comptable et ne font état, en tout état de cause, que de statistiques sur le nombre de clients qui sont entrés dans le bureau de tabac et la valeur du panier moyen. De plus, l’employeur ne produit aucune pièce au soutien du bien-fondé de l’avertissement.
Ainsi, ce second avertissement sera annulé. Ce chef de jugement sera confirmé.
La réception des deux avertissements finalement annulés a causé à la salariée un préjudice moral qui sera réparé par l’octroi de la somme de 1000 euros. Ce chef de jugement qui avait condamné l’employeur à payer la somme de 250 euros sera infirmé.
Sur les manquements de l’employeur à l’origine de l’inaptitude:
La salariée considère qu’il ne fait aucun doute que son inaptitude trouve au moins partiellement sa source dans ses conditions de travail très dégradées de sorte que l’employeur aurait dû appliquer la procédure propre d’inaptitude d’origine professionnelle.
Au soutien de sa demande, la salarié produit l’avis du médecin du travail du 29 septembre 2020 aux termes duquel elle indique avoir reçu la patiente « pour syndrome anxio-dépressif. Au vu du contexte professionnel qu’elle me décrit, une inaptitude à son poste pourrait être discutée ». Par certificat médical du 18 août 2020, le médecin généraliste de la salariée a écrit à un médecin psychiatre qu’elle lui adresse la patiente pour avis sur l’aptitude au travail à son poste, étant depuis le 14 avril en arrêt de travail pour trouble anxio-dépressif avec nécessité de mise en place d’un traitement antidépresseur, la patiente décrivant des relations très compliquées avec son employeur depuis le début du confinement avec des propos et des actes qu’elle juge irrespectueux. Le médecin ajoute que la salariée n’envisage pas et ne se sent pas capable de retourner travailler dans ce contexte et cette entreprise. Par certificat médical du 14 octobre 2020, un médecin psychiatre certifie que l’état psychiatrique de la patiente contre-indique une reprise du travail au poste actuel avec orientation vers une inaptitude au poste pour raison de santé.
Pour autant et contrairement à ce qu’invoque la salariée, si l’existence d’un syndrome anxiodépressif n’est pas contesté puisque diagnostiqué par un médecin, aucun élément distinct des certificats médicaux ne permet de considérer qu’il est dû à des manquements de l’employeur.
Par conséquent, la demande de la salariée tendant à voir juger que le licenciement pour inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur sera rejetée.
En tout état de cause, la demande de la salariée considérant que son inaptitude trouve au moins partiellement sa source dans ses conditions de travail très dégradées de sorte que l’employeur aurait dû appliquer la procédure propre aux inaptitudes d’origine professionnelle, sera rejetée au motif qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur l’éventuelle qualification d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur l’irrégularité de procédure de licenciement :
L’article L.1235-2 alinéa 4 prévoit que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1232-11, L.1232-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En application de l’article L.1453-1 A, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter par un avocat ou (') les défenseurs syndicaux.
Les articles L.1453-4 et D.1453-2-3 du code du travail disposent que la liste des défenseurs syndicaux est tenue à la disposition du public à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, dans chaque conseil de prud’hommes et dans les cours d’appel de la région.
Cependant, il est admis que la lettre de convocation doit mentionner l’adresse de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités mais aussi de la mairie où cette liste pourra être consultée. En raison du caractère départemental de cette liste, l’employeur doit indiquer la référence de la mairie du lieu du domicile du salarié s’il demeure dans le département où est situé l’établissement ou l’adresse de la mairie de son lieu de travail s’il demeure en dehors de ce département.
En l’espèce, la lettre de convocation à l’entretien préalable reçue par la salariée indique une adresse à [Localité 3], lieu de résidence invoqué par la salariée, alors que celle produite par l’employeur indique une adresse à [Localité 1].
Il en résulte qu’au 9 décembre 2020, l’employeur connaissait la nouvelle adresse de la salariée à [Localité 3] mais la lettre de convocation à l’entretien préalable a mentionné que la liste des défenseurs syndicaux était consultable à la mairie de [Localité 1], commune voisine où elle ne résidait plus. Ces communes étant situées dans le même département, il appartenait à l’employeur de mentionner la commune du domicile de la salariée à [Localité 3], ce qu’il n’a pas fait.
En tout état de cause, la salariée ne justifie d’aucun préjudice. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés :
L’article L.3141-24 du code du travail prévoit que le congé annuel prévu à l’article L.3141-24 ouvre droit à une indemnité égale au 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (…) l’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.
L’article L.3141-27 dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, la fraction de congés dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 à L.3141-27.
Il est admis qu’en application des articles L.3141-12, L.3141-14, D.3141-5 et D.3141-6 du code du travail, eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestations, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’espèce, l’employeur a supprimé 17 jours de congés payés acquis à la salariée du fait qu’elle ne les avait pas pris dans la période concernée sans en avoir été empêchée et sans paiement d’indemnité compensatrice alors qu’il lui appartenait de prendre les mesures propres à assurer à [B] [C] la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, ce dont il ne justifie pas.
Par conséquent, il convient de condamner la SNC BFG SHOP à payer à [B] [C] la somme de 1822,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra tenir à disposition de la salariée les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l’évaluation du préjudice subi à la suite de l’annulation des avertissements et au titre de la demande relative à l’indemnité de congés payés.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SNC BFG SHOP à payer à [B] [C] les sommes suivantes :
— 1000 euros en réparation de l’annulation des deux avertissements.
— 1822,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Ordonne à l’employeur de tenir à disposition de la salariée les documents sociaux de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SNC BFG SHOP à payer à [B] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SNC BFG SHOP aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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