Irrecevabilité 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 31 mars 2026, n° 24/03947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 15 octobre 2024, N° 2023-00009676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
C9
N° RG 24/03947
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPBW
Chambre sociale
Section prud’homale
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° RG 2023-00009676)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Grenoble
en date du 15 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 15 novembre 2024
Vu la procédure entre :
Monsieur [B] [Y]
né le 22 Avril 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-38185-2025-002008 du 17 mars 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Grenoble)
Et
S.A.R.L.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de Grenoble
Un incident a été soulevé par conclusions du 12 janvier 2026.
Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Y] a été engagé le 23 mai 2022 par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] en qualité de chauffeur-livreur, groupe 3 bis, coefficient 118M, catégorie ouvrier, statut non cadre de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 4 octobre 2022, le salarié a été victime d’un accrochage, endommageant son véhicule de travail.
Le 7 octobre 2022, son épouse a accouché, de sorte qu’il a prévenu son employeur de la prise de son congé de naissance de 3 jours.
Son employeur lui a demandé, le 10 octobre 2022, de revenir travailler à compter du 11 octobre 2022.
Le 12 octobre 2022, M. [Y] a été victime d’un accrochage, le conducteur du véhicule l’a agressé physiquement et une plainte a été déposée en gendarmerie.
Le salarié a pris son congé paternité du 11 octobre 2022 au 30 octobre 2022.
Le 31 octobre 2022, M. [Y] s’est assuré que les démarches pour son congé paternité avaient bien été faites par son employeur afin qu’il puisse bénéficier des indemnités de sécurité sociale.
En novembre 2022, l’assuré n’a pas perçu celles-ci, au motif, d’après l’organisme, que le dossier était incomplet.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 02 janvier 2023.
Par lettre du 15 février 2023, M. [Y] a envoyé sa démission à son employeur à effet au 28 février 2023.
Le 28 juin 2023, les documents de fin de contrat lui ont été adressés.
Par requête en date du 09 août 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble pour demander la requalification de sa démission en prise d’acte aux torts exclusifs de son employeur.
Dans le dernier état de ses prétentions, il a demandé au conseil de prud’hommes :
Sur l’exécution du contrat de travail :
5 165,79 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires réalisées et non rémunérées de mai à décembre 2022,
516,57 euros brut au titre des congés payés afférents,
13 683,62 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
6 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi du fait des manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et de prévention des risques professionnels,
236,67 euros brut à titre de rappel de salaire pour les journées travaillées durant son congé paternité, les 11, 12 et 27 octobre 2022, mais non rémunérées,
23,66 euros brut au titre des congés payés afférents,
— la transmission à la sécurité sociale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la décision à intervenir, de l’ensemble des éléments nécessaires à la prise en charge de son congé paternité et plus particulièrement le formulaire de transmission des périodes de fractionnement du congé paternité,
475,00 euros brut au titre des primes de propreté, de qualité et de non-accident/non-rayure abusi-vement retirées sur les mois d’octobre, novembre et décembre 2022,
10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi pour violation par l’employeur de son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
Sur la rupture du contrat de travail :
— qu’il soit jugé que sa démission était équivoque puisqu’en lien direct avec les manquements de l’employeur,
— qu’il soit jugé que sa démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la condamnation de la société VP express 38 à lui verser, en prenant en compte un salaire de référence de 2 280,60 euros après réintégration des heures supplémentaires :
427,61 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
2 280,60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
228,06 euros brut au titre des congés payés afférents,
9 122,41 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi du fait de cette prise d’acte prenant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire),
A titre subsidiaire, en prenant en compte un salaire de référence de 1 633,15 euros :
306,22 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 633,15 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
163,31 euros brut au titre des congés payés afférents,
6 532,60 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi du fait de cette prise d’acte prenant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire),
3 840,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a demandé au conseil de dire que la démission de M. [Y] était sans équivoque, a conclu au rejet de l’intégralité de ses demandes et a sollicité la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— donné acte à la société [1] de la remise à la barre des fiches de paie de septembre et décembre 2022,
— condamné la société [1] à transmettre à la sécurité sociale le formulaire de fractionnement relatif au congé paternité de M. [Y], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification du présent jugement,
— s’est réservé expressément le pouvoir de liquider cette astreinte,
— condamné la société [1] à verser à M. [Y] la somme de 360 euros brut au titre des primes dites de propreté, de qualité et de non-accident/non-rayure, pour les mois de novembre et décembre 2022,
— débouté M. [Y] de sa demande de paiement desdites primes pour le mois d’octobre 2022,
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, dans la limite de neuf mois de salaire, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 373,81 euros,
— dit n’y avoir lieu à requalification de la démission de M. [Y] en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [Y] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail (indemnités de préavis et de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
— débouté M. [Y] de ses demandes d’heures supplémentaires, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention, de paiement des 11, 12 et 27 octobre 2022, et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— condamné la société [1] à verser à M. [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 15 novembre 2024, M. [Y] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident en date du 12 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions et lui demande de :
JUGER que le délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile n’a pas été respecté par la société [1] ;
Par conséquent,
JUGER IRRECEVABLES les premières conclusions d’intimée déposées par la société [1] par l’intermédiaire de son conseil Me Hassan Kais sur le réseau privé virtuel des avocats en date du 14 mai 2025 ;
CONDAMNER la société [1] à verser à Me Nicolas Nicolau la somme de 960 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les observations de Me Kais, avocat constitué de la société [1], ont été sollicitées les 12 et 30 janvier 2026 avec une date annoncée de mise en délibéré au 24 février 2026.
La société [1] n’a pas adressé de conclusions.
L’incident a été mis en délibéré le 24 février 2026 pour le 31 mars 2026.
SUR CE
L’article 909 du code de procédure civile dispose que :
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il a été jugé que :
5. Il résulte des articles 640 et 641 du code de procédure civile que lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai exprimé en mois, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et pour terme le jour qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
6. Lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat, l’article 911 du code de procédure civile impose à l’appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile . Il en résulte, que dans ce cas, le délai de l’article 908 étant prolongé d’un mois, l’appelant dispose d’un délai de quatre mois suivant la déclaration d’appel.
7. Ayant constaté que la déclaration d’appel avait été déposée le 13 juillet 2018 et que l’ARES avait notifié ses conclusions à l’intimée le 14 novembre 2018, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que l’appelant avait jusqu’au 13 novembre 2018 pour notifier ses conclusions à l’intimé ou à son avocat s’il avait été constitué, et que, faute de l’avoir fait, la déclaration d’appel était caduque.
(2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-20.636).
En l’espèce, M. [Y] a notifié ses premières conclusions au fond d’appelant principal le 13 février 2025, puis de nouvelles conclusions au fond le 18 avril 2025.
La société [1] a transmis ses conclusions d’intimée au fond le 14 mai 2025.
L’intimée a, en conséquence, transmis ses conclusions un jour après l’expiration de son délai pour conclure.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevables les conclusions du 14 mai 2025 de la société [1], qui n’avait communiqué aucune pièce.
Il y a lieu de condamner la société [1] à payer Me Nicolau la somme de 185,80 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le surplus de la demande à ce titre est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [1], partie perdante, aux dépens de l’incident qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric Blanc, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions au fond de la société [1] adressées le 14 mai 2025 ;
CONDAMNONS la société [1] à payer à Me Alexia Nicolau de la SELARL Nicolau avocats, avocat au barreau de Grenoble, la somme de 185,80 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
REJETONS le surplus de la demande d’indemnité de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [1] aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Signée par M. Frédéric Blanc, conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état,
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