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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 mars 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00214 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRXF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 15 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A. FOURNITURE INDUSTRIE SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier LE COZ, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉ :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [L] [D] a été engagé par la société Fourniture industrie service le 7 septembre 2017 en qualité de VRP.
Licencié le 15 juin 2020 pour insuffisance professionnelle, il a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 31 décembre 2020 en contestation de la rupture ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Fourniture industrie service à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 852,48 euros
— indemnité de contrepartie de la clause de non-concurrence : 18 090,54 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
— dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la mise en demeure de la société Fourniture industrie service, soit le 31 décembre 2020, pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
— fixé en application de l’article R. 1454-28 du code du travail la moyenne des douze derniers mois de salaire de M. [D] à la somme de 5 757,46 euros,
— débouté la société Fourniture industrie service de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux entiers dépens et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société Fourniture industrie service en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fourniture industrie service a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2024 en mentionnant 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans joindre aucune annexe.
Par conclusions remises le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Fourniture industrie service demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner M. [D] à une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
— juger que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande par la société Fourniture industrie service en l’absence d’effet dévolutif et en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, rejeter comme infondé l’appel formé par la société Fourniture industrie service et la débouter de toutes ses demandes, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf celle relative au montant des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Fourniture industrie service à lui payer la somme de 9 136,64 euros à ce titre,
— en tout état de cause, condamner la société Fourniture industrie service à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de l’effet dévolutif de l’appel.
M. [D] soutient qu’en l’absence de toute précision sur les chefs du jugement critiqués dans l’acte d’appel, lequel ne renvoie pas à une annexe, aucun effet dévolutif ne peut y être attaché, d’autant que les conclusions ne visent que la seule réformation du jugement sans davantage de précisions.
Il n’est apporté aucune contradiction par la société Fourniture industrie service.
Selon l’article 562, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’ appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’ appel est limité, sauf si l’ appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la société Fourniture industrie service ne comporte aucune annexe et la mention 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ est manifestement insuffisante pour permettre à la cour, mais aussi à l’intimé, de connaître la portée exacte de l’appel.
Il ne peut donc lui être attaché aucun effet dévolutif, sans que cette conséquence, même au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne soit disproportionnée au regard du but poursuivi, et ce, d’autant plus que le dispositif même des conclusions déposées par la société Fourniture industrie service ne permet pas de connaître l’objet de son appel puisqu’il est simplement sollicité l’infirmation du jugement, sans préciser quels chefs de demande est critiqué, ni quelles demandes sont formulées à l’encontre de M. [D] alors même que la société Fourniture industrie service ne développe de moyens qu’à l’appui du licenciement, sans évoquer la clause de non-concurrence.
Il convient en conséquence de dire que la cour n’est saisie d’aucune demande de réformation du jugement du 15 décembre 2023.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Fourniture industrie services aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [D] la somme de 1 800 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dit qu’aucun effet dévolutif n’est attaché à la déclaration d’appel du 16 janvier 2024 et qu’en conséquence la cour n’est saisie d’aucune demande de réformation ;
Y ajoutant,
Condamne la société Fourniture industrie service aux entiers dépens ;
Condamne la société Fourniture industrie service à payer à M. [L] [D] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Fourniture industrie service de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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