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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 janv. 2026, n° 24/03344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
MINUTE n° :
N° RG 24/03344 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRZL
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [L]
Me Sarah KRYS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Me Ali SAIDJI
Me Caroline VALENTIN
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président, à la cour d’appel de Versailles, assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS et par Me Laure FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0517
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général
à l’audience publique du 22 Octobre 2025 où nous étions Jean-François BEYNEL, Premier Président assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 6 décembre 2023 prononçant la relaxe de [B] [L], devenu définitif par certificat de non-appel du 28 mars 2024 ;
Vu la requête de monsieur [B] [L], né le [Date naissance 1] 1986, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 22 mai 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 21 octobre 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 22 septembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 23 septembre 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 22 octobre 2025 ;
Vu les notes de l’audience du 22 octobre 2025 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [B] [L] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 21 septembre 2019 au 7 avril 2020 au centre pénitentiaire de [Localité 8] Hauts de Seine.
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
40 000 euros
18 500 euros
19 300 euros
Préjudice matériel
12 949,80 euros
9 949,80 euros
9 949,80 euros
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
1 500 euros
1 000 euros
1 500 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Nanterre du 6 décembre 2023
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
Le requérant, qui avait 33 ans au moment de son incarcération, n’était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.
Non
La durée de la détention
Une détention de 200 jours n’est pas exceptionnellement longue.
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Il s’agissait d’une première incarcération. Le bulletin n°1 du requérant était vierge.
Oui
La situation personnelle et familiale
D’après le rapport de détention, le requérant n’a pas reçu de visite de son épouse. Il a également été privé de ses filles âgées respectivement de 4 ans et 1 an (pièce n°2).
Oui
Le requérant dit être le soutien de sa famille, sa femme ne travaillant pas, sans l’étayer.
Non
Les conditions indignes de détention
Le requérant produit un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite de la maison d’arrêt des Hauts de Seine en septembre 2016 qui fait état d’un taux d’occupation de 175 %, de la vétusté, de l’insalubrité et du manque de personnel (pièce n°14).
D’après les extraits de Genesis produits par le ministère public, le requérant a été détenu en cellule triple et quadruple.
Oui
—
Le requérant invoque un sentiment d’insécurité lié au fait que son codétenu ait été incarcéré pour meurtre sans le justifier ni l’étayer.
Non
—
Le requérant soutient avoir perdu beaucoup de poids du fait de la qualité médiocre des repas et de l’impossibilité d’exercer une activité sportive sans le démontrer.
Non
La somme de 22 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [B] [L] la somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d’impôt mentionnant le salaire mensuel net
Le requérant démontre qu’il était lié à la société [7] par un contrat d’intérim entre le 29 juillet 2019 et le 31 mars 2020, contrat prorogeable jusqu’au 18 mai 2020. Il était prévu qu’il percevrait 10,30 euros de l’heure pour 8 heures quotidiennes (pièce n°15). Il sollicite 9 949,80 euros correspondant à 72,10 euros x 138 jours ouvrés.
9 949,80 euros
3° Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Le requérant était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle autorisant son titulaire à travailler valable jusqu’au 30 août 2022 (pièce n°1). Il impute à la procédure ouverte à son encontre et à sa détention, dont la préfecture a été informée, ses difficultés pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travallier (pièce n°13). Il n’aurait de ce fait pas retrouvé de travail avant mai 2021. Lors de l’audience, son conseil déclare que le titre de séjour du requérant a été renouvelé en 2024. Monsieur [B] [L] sollicite sur ce fondement la somme de 3 000 euros.
S’il est établi qu’à la date du 12 avril 2024 la préfecture des Yvelines justifiait la lenteur de l’instruction du dossier du requérant par l’examen de ses antécédents judiciaires (pièce n°13), le contention de la réparation des détentions injustifiées n’indemnise pas le choix fait par l’autorité administrative pour refuser ou accorder un titre de séjour, ce n’est pas une conséquence directe et exlusive de la détention provisoire mais une interprétation du dossier par l’autorité administrative.
Il n’en reste pas moins que la carte de séjour du requérant était valable jusqu’en août 2022 soit plus de deux ans après sa levée d’écrou, ce qui lui laissait le temps d’effectuer les démarches nécessaires au renouvellement.
A ce titre, il sera relevé que le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Nanterre du 6 décembre 2023 n’a été communiqué à la préfecture que le 5 mars 2024. Par ailleurs, le requérant déclare avoir trouvé un travail dès mai 2021. Ainsi, le requérant ne justifie d’aucun préjudice matériel à ce titre.
Rejet
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 9 949,80 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
1 500 euros
*
* *
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [B] [L] ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur [B] [L] :
La somme de VINGT DEUX MILLE euros (22 000 euros)en réparation de son préjudice moral ;
La somme de NEUF MILLE NEUF CENT QUARANTE NEUF euros et QUATRE VINGT centimes (9 949,80 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de MILLE CINQ CENTS euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
Natacha BOURGUEIL, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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