Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 21 mars 2025, n° 23/01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 19 avril 2023, N° F22/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
21/03/2025
ARRÊT N°2025/78
N° RG 23/01768 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POGH
CGG/CD
Décision déférée du 19 Avril 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES
( F22/00003)
M. PARRAUD
Section Industrie
[V] [E]
C/
[X] [J]
Association CGEA DE [Localité 2]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me BIZOT,
Me LAFFONT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES
INTIM''E
Maître [X] [J]-[C], ès-qualités de mandataire-liquidateur de la S.A.S ERTS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
Association CGEA DE [Localité 2] UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— R''PUT'' CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
Mme [V] [E] a été embauchée du 12 novembre 2013 au 31 mai 2014 par la société Sedtel en qualité d’employée suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d’activité.
Mme [E] a été embauchée le 1er juin 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment ETAM.
Le 1er avril 2019, Mme [E] a été engagée en qualité d’employée administrative par la SAS ERTS avec reprise d’ancienneté au 12 novembre 2013.
La SAS ERTS emploie moins de 11 salariés.
La société Sedtel a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Castres du 7 juin 2019, puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 8 novembre 2019.
Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Castres en sa formation de référé le 14 septembre 2021 afin d’obtenir le paiement de son salaire du mois d’août 2021.
Le 20 septembre 2021, alors que Mme [E] allait prendre son poste, M. [R], gérant de la SAS ERTS, lui a demandé de rendre ses clés et de rentrer à son domicile.
Par courrier du 24 septembre 2021, la SAS ERTS a convoqué Mme [E] à un entretien préalable au licenciement fixé le 8 octobre 2021.
Ce courrier mentionne également une mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement le 20 septembre 2021.
Mme [E] ayant été réglée le 28 septembre 2021 de son salaire du mois d’août, elle s’est désistée de l’instance pendante devant le conseil de prud’hommes.
Mme [E] a été licenciée pour faute grave le 15 octobre 2021.
Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 27 janvier 2022 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce de Castres a placé la SAS ERTS en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [J]-[C] prise en la personne de Me [J] en qualité de mandataire liquidateur.
Le conseil de prud’hommes de Castres, section industrie, par jugement du 19 avril 2023, a :
— dit que l’engagement de la procédure de licenciement de Mme [E] a bien été précédé d’une mise à pied conservatoire régulière en la forme,
— dit que le licenciement de Mme [E] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ainsi que sur une faute grave,
— débouté Mme [E] de la totalité de ses demandes,
— mis les dépens à sa charge,
— rejeté la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par déclaration du 16 mai 2023, Mme [V] [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 avril 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 août 2023, Mme [V] [E] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel du jugement.
Y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il :
* a dit que l’engagement de la procédure de licenciement a bien été précédé d’une mise à pied conservatoire régulière en la forme.
* a dit que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ainsi que sur une faute grave,
* l’a débouté de la totalité de ses demandes,
* a mis les dépens à sa charge.
Et statuant à nouveau,
— requalifier le licenciement pour faute grave dont elle a été victime en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer ses créances sur la liquidation judiciaire de la SAS ERTS, représentée par Me [X] [J], membre de la SCP [J]-[C], es-qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
4 602,17 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
4 550 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 455 euros au titre des congés payés y afférents,
2 100 euros au titre du paiement du salaire de mise à pied, outre la somme de 210 euros au titre des congés payés y afférents,
18 200 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement,
— déclarer le présent arrêt commun et opposable au CGEA.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 octobre 2023, le CGEA de [Localité 2] Unédic demande à la cour de :
— prendre acte que l’AGS demande à la Cour de noter son intervention,
— prendre acte que s’agissant de l’intervention forcée de l’AGS, l’action ne peut avoir d’autre objet que l’inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l’AGS sans condamnation directe à son encontre,
— prendre acte que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les limites des conditions légales d’intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Et statuant :
— confirmer le jugement dont appel
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes.
— subsidiairement réduire d’éventuels dommages et intérêts à hauteur de deux mois de salaire
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
***
Me [X] [J] , prise en sa qualité de mandaitre liquidateur de la SAS ERTS, n’a pas conclu.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 décembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de l’intimée, il est néanmoins statué sur le fond.
Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, au regard des pièces et conclusions de l’appelant et des éléments contenus dans la décision déférée.
I/ Sur la mise à pied
Mme [E] soutient que l’interdiction qui lui a été faite de rentrer dans les locaux de l’entreprise le 20 septembre 2021 constitue une sanction disciplinaire qui a épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur, dès lors qu’il n’a été fait aucune référence à un futur licenciement ou au caractère conservatoire de la mise à pied qui lui a été notifiée.
Il est de jurisprudence établie que la mise à pied conservatoire n’est soumise à aucun formalisme, de sorte que l’employeur peut la prononcer oralement avec effet immédiat.
Cependant, une mise à pied ne peut être considérée comme conservatoire que si elle est concomitamment, immédiatement ou très rapidement suivie de l’engagement de la procédure de licenciement, sous peine de devoir être qualifiée de sanction disciplinaire.
Au cas présent, il ressort des éléments soumis à la cour que la mise à pied litigieuse a été oralement notifiée à Mme [E] dans l’après-midi du 20 septembre 2021, alors qu’elle rejoignait l’entreprise pour une réunion prévue à 16 h (pièces 10 et 13 de la salariée).
Dès le 24 septembre suivant, il lui était adressé par la SAS ERTS une lettre recommandée portant convocation à un entretien préalable, l’informant sans équivoque de ce qu’il était envisagé son licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité et lui confirmant, ' dans l’attente de cet entretien, et de la mesure définitive (qu’ils seront) amenés à prendre’ , ' la mise à pied avec effet immédiat qui (lui) a été signifiée oralement de lundi 20 septembre, à titre conservatoire'. (pièce 11)
Il ressort également des conclusions de l’AGS-CGEA, non contredites par l’appelante, que le beau-père de M [R], gérant de l’entreprise, est décédé le 7 septembre 2021, contraignant ce dernier à se rendre dans l’urgence à [Localité 6] pour organiser les formalités de voyage nécessaires aux obsèques en Algérie, de sorte qu’il est revenu en France le 17 septembre 2021, veille de week-end et a rejoint l’entreprise le 20 septembre 2021.
Cette situation se trouve corroborée par le compte-rendu de l’entretien préalable, signé par M [N] ,conseiller de la salarié qu’il accompagnait, selon lequel M [R], gérant de la société qui a mené l’entretien le 8 octobre 2021, n’a pu répondre aux demandes de sa salariée avec la rapidité souhaitée en raison d’un décès familial.
Il résulte de ces éléments que la mise à pied de Me [E], expressément qualifiée de conservatoire par l’employeur, a été prise dans l’attente qu’il soit statué sur la suite à donner aux fautes constatées et qu’elle a été rapidement suivie de l’engagement de la procédure disciplinaire par la convocation de la salariée à un entretien préalable, dans le respect des dispositions de l’article L 1332-3 du code du travail, malgré un contexte personnel perturbé pour le gérant de l’entreprise .
Il s’ensuit que cette mise à pied ne peut être considérée comme revêtant un caractère disciplinaire et n’a pu par la même épuiser le pouvoir disciplinaire de l’employeur relativement aux faits auxquels elle se rapporte.
Mme [E] sera déboutée de sa demande à ce titre, par confirmation de la décision déférée.
II/Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ou la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Ainsi, il appartient à la société ERTS qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [E] de rapporter la preuve des fautes qu’elle a invoquées à l’encontre de cette dernière.
La lettre de licenciement du 16 septembre 2020 est libellée comme suit :
' Madame,
Nous faisons suite a l’entretien que nous avons eu le 8 octobre 2021 en application de l’article L 1232-2 du Code du travail, entretien au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [N] [M], conseiller des salariés.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien,à savoir :
Vous avez été embauchée le 1er avril 2019 par la Société ERTS en qualité d’employée administrative ETAM niveau E.
Vous êtes plus précisément affectée à la facturation au service comptabilité et vous participez à ce titre à de nombreuses activités administratives que nous vous avons confiées.
Nous avons appris au cours du mois de septembre que vous divulguiez au sein de l’entreprise des informations confidentielles, outre de fausses informations sur la situation comptable de la société.
Nous avons également appris que vous aviez révélé des informations personnelles à des tiers sur la situation des salariés, notamment sur leur rémunération.
Vous vous êtes, au surplus, livrée à des actes de dénigrement à l’égard du gérant de l’entreprise, Monsieur [R], au point de l’accuser auprès de certains employés de 'dépenser l’argent de l’entreprise'.
Ces actes de dénigrement ne se sont pas limités au périmètre de notre Société puisque nous avons appris par le gérant de la Société AUTO-CLEAN installe dans notre voisinage que vous lui avez indiqué que notre entreprise n’aurait plus de trésorerie et que nous ne le payerions plus.
Ces actes constituent des agissements de grave déloyauté à notre égard et relèvent d’une volonté manifeste de nuire à notre société de votre part.
Ils ont fortement perturbé notre entreprise et notre personnel.
Votre licenciement prenant effet immédiatement, nous vous adressons par courrier séparé le solde de votre compte, votre certificat de travail, et la copie de l’attestation pour POLE EMPLOI.
Vous pouvez faire une demande de précisions des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les 15 jours qui suivent sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de cette demande par lettre recommande avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également le cas échéant et dans les mêmes formes prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.'
Il est ainsi reproché par l’employeur à Mme [E]:
— la divulgation au sein de l’entreprise d’informations confidentielles et de fausses informations sur la situation comptable de la société,
— la révélation d’informations personnelles à des tiers sur la situation des salariés, notamment sur leur rémunération,
— des actes de dénigrement à l’égard du gérant et de la société.
En préalable, Mme [E] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la décision de la licencier avait été prise avant de lui envoyer la lettre recommandée, comme en témoigne le compte-rendu de l’entretien préalable.
Il ressort en effet de cette pièce, qui ne porte toutefois que la signature de M [N], conseiller de la salariée qu’il accompagnait, que M [R] a employé l’imparfait concernant le poste de la salariée dans la société ('quel était votre poste dans l’entreprise') et a admis avoir enlevé l’affiche portant le nom de Mme [E] de la porte de son bureau.
Cependant, cette formulation maladroite par l’usage d’un temps passé ne caractérise pas une intention claire et définitive de l’employeur de procéder au licenciement, d’autant qu’il a employé le présent quelques questions plus loin ('depuis combien de temps vous êtes dans l’entreprise '')
De la même manière, si le retrait du nom de la salariée à l’entrée des locaux se révèle inapproprié, il ne traduit pas pour autant une volonté non équivoque de licenciement de la part de l’employeur.
Le moyen, non fondé, ne sera pas retenu.
Il convient donc de procéder à l’examen successif des griefs invoqués au soutien de la mesure de licenciement .
Sur la divulgation au sein de l’entreprise d’informations confidentielles
Mme [E] conteste toute divulgation d’informations dont elle serait l’auteur, ajoutant qu’elle n’avait pas besoin d’y procéder pour que les tiers ou les membres de l’entreprise soient au courant des difficultés de celle-ci.
Elle fonde ses allégations sur les attestations de Mme [L] [O], M [A] [F] et M [Y] [I].
Certes, Mme [O], assistante administrative , M [F], chargé d’études au sein de la société et [Y] [I], chef d’équipe, expliquent avoir pu se convaincre personnellement, du fait de leurs attributions respectives, des difficultés financières de la SAS ERTS,dédouanant par la même Mme [E] de toute divulgation d’information à leur égard.
Par contre, les témoignages en des termes similaires de Mme [O] et de M [F] affirmant que la situation financière de l’entreprise’ était à la connaissance de tous’ et que 'tous les salariés connaissaient la situation calamiteuse de la société', sont contredits par les attestations régulières en la forme soumises à l’examen du premier juge qui a retenu que M [B], M [W], M [D] et Mme [P] , salariés de l’entreprise, ont rapporté des informations alarmantes sur la situation de l’entreprise divulguées par Mme [E], plusieurs d’entre eux allant jusqu’à évoquer la 'divulgation de secrets professionnels’ .
Par ailleurs,aux termes de son attestation soumise au premier juge, M [Z], prestataire de service pour l’entreprise, atteste avoir été informé par Mme [E] de ce que l’entreprise ayant des difficultés financières, il risquait de ne pas être payé de ses factures en cours.
Le grief avancé à ce titre est donc établi.
Sur la révélation d’informations personnelles aux salariés à des tiers
Mme [E] réfute tout agissement de sa part en ce sens.
Il résulte cependant des attestations précitées de M [B], M [W], M [D] et Mme [P] , salariés de l’entreprise, soumises à l’examen du premier juge, que Mme [E] a révélé des informations sur la situation personnelle de certains salariés, et que certains d’entre eux ont été déstabilisés par ces informations.
Le grief est donc caractérisé.
Sur le dénigrement de l’entreprise
Mme [E] s’inscrit en faux contre les allégations portées par l’employeur de ce chef, invoquant à l’inverse son professionnalisme et sa discrétion.
Si la cour ne dispose pas de pièces adverses ni d’élément figurant dans la décision déférée permettant d’asseoir sa conviction sur ce point, il ressort néanmoins des propres écritures de Mme [E] que celle-ci a rencontré le gérant de la société Auto-Clean le 20 septembre 2021, après son échange avec M [R], auquel elle explique avoir 'raconté le comportement que venait d’adopter à son égard M [R]', ajoutant avoir ' parfaitement la possibilité de parler avec qui elle veut des problèmes qui sont créés par la société et qui lui ont occasionné un préjudice, que ces discussions aient lieu avec des membres du personnel de la société qui se trouve dans la même situation qu’elle, ou même vis-à-vis de tiers'.
Cette attitude de la part d’un salarié, de nature à jeter le discrédit sur l’entreprise, s’apparente à un dénigrement déloyal envers son employeur.
Dès lors, ce grief sera également retenu.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que Mme [E] a révélé, avec un manque certain de discernement et de retenue, des informations sensibles dont elle se trouvait dépositaire de par les fonctions de secrétaire comptable qu’elle occupait et a exprimé son ressenti envers son employeur, constitutif de dénigrement, auprès de tiers.
Ce faisant, le premier juge a retenu à bon droit que, du fait de sa position dans l’entreprise, la faute grave de l’intéressée est caractérisée, de sorte que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse .
Mme [E] sera déboutée de des demandes, en ce compris les demandes indemnitaires afférentes, par confirmation de la décision entreprise.
III/Sur les dépens
Partie succombante, Mme [E] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ,
Prend acte de l’intervention de l’AGS,
Confirme le jugement rendu le 19 avril 2023 par le conseil de Prud’hommes de Castres en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [E] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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