Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 6 nov. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Toulouse, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
06/11/2025
DÉCISION N° 20/25
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6SU
[X] [I] [S]
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 09 Octobre 2025, devant A. DUBOIS, présidente déléguée, assistée de K. DJENANE, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Ouajdi AMRI, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [X] [S] a été déféré le 13 décembre 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate pour des faits de violence sur concubin suivis d’une incapacité supérieure à huit jours.
Par décision du 13 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Toulouse a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 13 janvier 2025 et le placement en détention provisoire de M. [S].
Par décision du 13 janvier 2025, il a relaxé M. [S].
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 2 avril 2025, soutenue oralement à l’audience du 8 octobre 2025 et à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] a sollicité l’indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 13 décembre 2024 au 23 janvier 2025, soit une durée de 42 jours et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
-15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 4 855 euros au titre de son préjudice matériel ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 11 juin 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la production de la fiche pénale de détention et du casier judiciaire actualisé de M. [S],
— à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 2 032,26 euros,
— limiter l’indemnisation sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
— fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 42 jours,
— rejeter la demande sur l’indemnisation du préjudice matériel,
— statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 7 500 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 13 décembre 2024 au 23 janvier 2025, soit une durée de 42 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d’une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l’intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l’espèce, M. [S] a été incarcéré pendant 42 jours alors qu’il était âgé de 34 ans, en concubinage avec sa femme alors enceinte de trois mois de leur premier enfant.
S’agissant d’une première incarcération, l’existence d’un choc carcéral est indéniable.
En outre, cette incarcération, le privant de la possibilité d’accompagner sa conjointe durant sa grossesse et intervenant à l’occasion des fêtes de fin d’année, a nécessairement aggravé son préjudice moral.
Par ailleurs, il ressort de la lecture du rapport du contrôleur des lieux de privation de liberté établi à l’occasion d’une visite réalisée en juin 2021 que la maison d’arrêt de [Localité 6] présente une dégradation de sa situation au regard des contrôles précédents. Il est relevé que les détenus sont placés dans des conditions indignes, que les dysfonctionnements sont massifs et qu’il est question d’une surpopulation carcérale à l’origine d’un manque d’accès aux activités et aux soins. Le contrôleur souligne également l’existence d’une violence prégnante et de cellules indignes où pullulent des nuisibles. L’ampleur de ce constat suffit à démontrer que M. [S] a nécessairement subi les conditions de détention dégradées qu’il évoque.
Les conséquences psychologiques alléguées par le requérant sont également corroborées par l’attestation de sa psychologue laquelle évoque un évènement traumatique survenu en décembre 2024 à l’origine de plusieurs manifestations psychologiques et émotionnelles (troubles du sommeil, de l’humeur, difficultés de concentration, évitement des sorties…). Il est précisé qu’un suivi à raison d’une fois par mois est mis en place.
En revanche, concernant les problèmes de santé dont il se prévaut, le certificat médical réalisé le 5 novembre 2024 évoque bien des douleurs de la face radiale du poignet gauche en rapport avec une tendinite mais prescrit dans un premier temps le port d’une attelle de repos pendant 2/3 mois avant d’envisager une infiltration de corticoïde sous échographie et, à plus long terme, une chirurgie. L’argument selon lequel sa détention l’aurait empêché de réaliser les soins nécessaires n’est dès lors pas démontré d’autant que n’est pas rapportée la preuve de ce que son attelle se serait cassée en détention et qu’il ne lui en aurait pas été fournie une autre.
En conséquence, il sera alloué à M. [S] une somme de 8 900 euros en indemnisation de la détention abusive subie durant 42 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
Il incombe au demandeur de démontrer l’existence du préjudice dont il demande la réparation et le lien entre ce préjudice et la détention.
En l’espèce, M. [S] soutient que l’incarcération subie a eu des conséquences sur sa vie professionnelle en ce qu’il était en pleine recherche d’emploi, qu’il exerçait depuis 2019 dans la restauration et travaillait depuis novembre 2024 pour l’enseigne '[Adresse 5] et l’arrête’ avec laquelle il a signé un CDI à sa sortie de détention.
Toutefois, l’unique bulletin de paie qu’il verse aux débats vise la période du 2 novembre 2024 au 28 novembre 2024 alors même que son interpellation et son incarcération sont survenues le 13 décembre 2024.
Il ne justifie pas que son employeur envisageait son embauche pour les mois de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025 de sorte qu’il ne démontre pas que la détention provisoire serait la cause unique d’une absence de perception de revenus sur ces périodes.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [S] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [X] [S],
Allouons à M. [X] [S] les sommes de :
— 8 900 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Turquie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Provision ·
- Désignation
- Caducité ·
- Video ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Part ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mitoyenneté ·
- Abandon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Intimé ·
- Expertise ·
- Fond ·
- Partie ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Transaction ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Concession ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances sociales ·
- Rente ·
- Action ·
- Psychiatrie
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dette ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Comptable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Clientèle ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Agence ·
- Courriel ·
- Indemnité ·
- Mobilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Épouse ·
- Profit ·
- Titre
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Électronique ·
- Qualités ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Prime ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Collaborateur ·
- Entretien ·
- Service
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordures ménagères ·
- Provision ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.