Confirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 janv. 2024, n° 22/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°2
N° RG 22/03213 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SYSR
M. [Y] [I]
M. [E] [N]
C/
Mme [P] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CASTRES
Me BROUILLET
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (78)
[Adresse 6]
[Localité 3]/FRANCE
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 9]/FRANCE
Représentés par Me Emmanuel CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Yann PRUDON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12] (50)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [F] et MM. [I] et [N] ont eu pour projet de développer en commun une activité de structuration et d’animation de réseaux commerciaux et de forces de vente en tant que prestataires indépendants.
Le 23 septembre 2019, chacun d’eux a signé un contrat de vendeur à domicile indépendant avec la société CBS Customer Business Services appartenant au groupe Optimark dans le cadre de son activité commerciale de vente pour le compte de la société Engie.
A M. [N] fut confié l’Ille et Vilaine, à M. [I] la Loire-Atlanlique et à Mme [F] les Côtes d’Armor et le Morbihan.
Le 1er novembre 2019, Mme [F], exerçant sous le nom commercial de 'Les 3 BZH', a signé un contrat de prestation de services avec la société CBS. Ce contrat prévoyait une durée de deux mois pouvant être reconduite sur une durée supplémentaire de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2020.
Le 11 juin 2020, Mme [F] a annoncé la rupture de sa collaboration avec MM. [I] et [N].
En juillet 2020, MM. [I] et [N] ont mis fin à leur contrat avec la société CBS et ont signé un contrat avec la société Onenergy, concurrent direct de la première.
Estimant que Mme [F] avait indûment profité du travail réalisé en commun à trois caractérisant la formation d’une société en participation, MM. [I] et [N] l’ont assignée en paiement des bénéfices réalisés par cette société au cours de l’exercice 2020 et en paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de commercialiser des produits d’isolation à 1 euro et préjudice moral.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Rennes :
— S’est déclaré compétent pour juger de cette affaire et a :
— Jugé qu’il n’a pas existé de société en participation entre les parties,
— Débouté MM. [I] et [N] de leur demande de la somme de 34.597 euros chacun, au titre des bénéfices de la société en participation et du préjudice subi,
— Débouté MM. [I] et [N] de leur demande de la somme de 27.440 euros chacun, au titre de la perte de chance du lancement de l’activité d’isolation à l euro,
— Débouté MM. [I] et [N] de leur demande de la somme de l0.000 euros, chacun au titre du préjudice moral,
— Débouté MM. [I] et [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouté Mme [P] [F] de sa demande de la somme de l0 000 euros, au titre du préjudice moral,
— Condamné MM. [I] et [N] solidairement à verser à Mme [P] [F] la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [F] du surplus de ses autres demandes, fins et conclusions,
— Condamné MM. [I] et [N] aux entiers dépens de l’instance,
— Dit que l’exécution provisoire du présent jugement n’est pas écartée.
MM. [I] et [N] ont interjeté appel le 20 mai 2022.
Les dernières conclusions de MM. [I] et [N] sont en date du 20 février 2023. Les dernières conclusions de Mme [F] sont en date du 3 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le19 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
MM. [I] et [N] demandent à la cour de :
— Recevant l’appel, Le disant bien fondé,
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— En conséquence :
— Constater l’existence de la société en participation Les 3 BZH, formés par MM. [I] et [N] et Mme [F],
— Dire et juger les demandes de MM. [I] et [N] recevables et bien fondées,
— Condamner Mme [F] à verser à MM. [I] et [N] la somme de 34.597 euros chacun, au titre du partage des bénéfices de la société en participation constitutif du préjudice subi, pour l’exercice 2020. Cette somme sera à parfaire du résultat pour l’année 2021 de la société Les 3 BZH,
— Condamner Mme [F] à verser à MM. [I] et [N] la somme de 27.440 euros chacun, au titre de la perte de chance liée à l’activité de commercialisation des produits isolation 1 euro et fibre,
— Condamner Mme [F] à verser à MM. [I] et [N] la somme de 10.000 euros chacun au titre du préjudice moral,
— Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions autres ou contraires,
— Condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Condamner Mme [F] L à verser à MM. [I] et [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] demande à la cour de :
— Débouter M. [I] et M. [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau sur ce point :
— Condamner solidairement M. [I] et M. [N] à régler à Mme [F] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Confirmer le jugement dont appel sur le surplus et en toutes ses dispositions,
— Condamner solidairement M. [I] et M. [N] à régler à Mme [F] la somme de 5.000 au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’existence d’une société en participation :
MM. [I] et [N] se prévalent de la formation d’une société en participation.
L’existence d’une société en participation peut être prouvée par tout moyen :
Article 1871 du code civil :
Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier.
La constitution d’apports est une des conditions essentielles de la société en participation. De même, il appartient à celui qui allègue l’existence d’une société en participation, de rapporter la preuve de la contribution aux pertes, qui est aussi l’une des conditions essentielles du contrat de société.
La participation aux bénéfices ne suffit pas pour caractériser et réaliser la société en participation, dont la première condition réside dans l’intention commune des parties, c’est-à-dire l’affectio societatis qui implique avant tout le partage, non seulement des bénéfices, mais encore celui de tous les risques.
Selon MM. [I] et [N], la société Les 3 BZH aurait été destinée, dans le cadre d’un contrat la liant à la société CBS, à animer et diriger des équipes commerciales de vendeurs à domicile indépendants eux mêmes sous contrats individuels avec la société CBS.
Chacun des associés aurait ainsi eu une double fonction, celle de vendeur indépendant et celle d’animateur des autres vendeurs indépendants.
Il font valoir en ce sens que le 30 septembre 2019 ils ont tous les trois été présentés comme les nouveaux responsables de la région Bretagne. Ils indiquent que la constitution d’une société par actions simplifiée a été envisagée avant d’être repoussée à plus tard en raison des ses coûts, honoraires de rédaction des statuts, dépôt d’un capital social conséquent et frais. Pour pouvoir facturer des prestations, il a été décidé que Mme [F] s’immatriculerait comme auto entrepreneur sous le nom commercial de « Les 3 BZH ».
Mme [F] a ouvert un compte bancaire en concertation avec MM. [I] et [N], mais à son seul nom.
Il résulte des échanges par messagerie électronique entre les trois personnes qu’ils ont mis en place une répartition et collaboration entre eux quant à l’animation des équipes de vendeurs. Par leurs actions respectives, ils ont réalisé un apport en industrie à l’activité d’animation des vendeurs.
Il est justifié que le chiffre d’affaires de l’activité des trois personnes a été de 8.850 euros. Après prise en compte des frais, cette somme a été répartie entre les trois.
Il est ainsi établi que le chiffre d’affaires était réparti après déduction de certains frais.
Il ne s’agit cependant pas d’une répartition des bénéfices, les charges sociales liées à l’activité n’étant ainsi notamment pas prises en compte. Mme [F] était la seule immatriculée au RCS et la seule à percevoir de la société CBS les rémunérations liées à l’activité d’animation des vendeurs.
Les versements effectués par Mme [F] correspondent à une distribution de sommes qu’elle percevait mais sans notion de bénéfice et encore moins de potentielle participation aux pertes.
Mme [F] fait valoir qu’elle a déclaré au titre de son impôt sur le revenu l’intégralité des sommes qu’elle a perçues, y compris celles reversées à MM. [I] et [N]. Elle a donc, de fait, pris à sa seule charge les charges sociales ou fiscales que pouvaient engendrer l’encaissement de ces sommes par elle.
Il apparaît ainsi qu’il n’est pas établi que les parties aient convenu d’un partage non seulement des bénéfices mais surtout des risques.
Il y a lieu de rejeter la demande de MM. [I] et [N] tendant à la caractérisation de la constitution d’une société en participation. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice résultant de l’absence de partage des bénéfices :
En l’absence de société il n’y a pas lieu à partage de bénéfices. La demande de MM. [I] et [N] à ce sujet sera rejetée.
Sur la perte de chance de commercialiser les contrats d’isolation à 1 euro :
MM. [I] et [N] font valoir que leur éviction de la société Les 3 BZH et l’appropriation des outils de production ainsi que le discrédit apporté par Mme [F] à l’activité liée à l’isolation à 1 euro leur aurait fait perdre une chance de la développer.
Comme il a été vu supra, l’existence d’une société en participation n’est pas avérée.
Il apparaît que Mme [F] a refusé de participer à la commercialisation des contrats d’isolation à 1 euro. MM. [I] et [N] sont cependant restés libres de convaincre les vendeurs à domicile indépendants de se joindre à eux pour commercialiser ces contrats d’isolation. Il n’est pas établi que Mme [F] les en ait empêchés ni qu’elle les ait discrédités sur ce point.
Il y a lieu de rejeter leur demande de paiement de dommages-intérêts au titre de la perte d’une chance de commercialiser ces contrats d’isolation.
Sur le préjudice moral :
MM. [I] et [N] font valoir qu’ils auraient subi un préjudice moral du fait de leur éviction de la société.
En l’absence de société, cette demande est infondée.
Sur le préjudice moral de Mme [F] :
Mme [F] fait valoir qu’elle aurait été discréditée par MM. [I] et [N].
L’attestation en ce sens de M. [S] ne précise pas à quelle date M. [N] aurait tenu les propos qui lui sont attribués. Elle est pour le moins peu probante.
Il en est de même de l’attestation de M. [U] qui ne rapporte pour l’essentiel que des propos portant sur les liens existants entre Mme [F] et les vendeurs.
Les manquements allégués de MM. [I] et [N] ne sont pas établis.
En outre, Mme [F] ne justifie pas avoir subi un préjudice moral.
Sa demande de paiement de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner MM. [I] et [N] aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne MM. [I] et [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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