Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 23/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
10/09/2025
ARRÊT N° 25/313
N° RG 23/03086
N° Portalis DBVI-V-B7H-PVHK
SL – SC
Décision déférée du 06 Juillet 2023
TJ de [Localité 8] – 22/01868
S. GAUMET
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 10/09/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE LISSARRAGUE-SAN- DUPUIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. ELECTRAN
[Adresse 7]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 février 2019, Mme [B] [O] a confié à la société à responsabilité limitée (Sarl) société d’architecture Lissarrague – San – Dupuis, une mission complète de maîtrise d’oeuvre en vue de la réhabilitation énergétique et l’aménagement du garage, ainsi que l’édification d’une extension dans sa maison, sise [Adresse 2] [Localité 8] (31).
Après l’obtention d’un permis de construire suivant arrêté du 23 juillet 2019, les travaux ont débuté fin septembre après la signature de divers devis.
Diverses sociétés sont intervenues :
— la Sarl Cervero Etanchéité, titulaire du lot étanchéité,
— la Sas Cb Menuiserie, titulaire du lot menuiserie extérieure rénovation,
— la Sarl Cdb Construction 31, titulaire du lot plâtrerie-isolation,
— l’Eurl Laurent Barthe, titulaire du lot plomberie,
— la Sasu Electran, titulaire du lot électricité,
— la Sarl Bersia André, titulaire du lot démolition, VRD, gros-oeuvre.
Estimant que l’architecte et les entreprises étaient défaillants, Mme [O] a sollicité l’aide du cabinet d’expertise-conseil Ebdt. Un constat de l’état du chantier a été dressé le 2 décembre 2019 par Maître [X] [S], huissier de justice.
Le 16 juillet 2020, le cabinet Ebdt a établi un rapport de consultation.
Mme [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise. Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis M. [N] [Y] pour y procéder. L’expert a établi son rapport le 18 octobre 2021.
Par actes d’huissier des 31 mars et 1er avril 2022, Mme [O] a fait assigner la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis, la Sarl Cervero Etanchéité, la Sas Cb Menuiseries, la Sarl Cdb Construction 31, l’Eurl Laurent Barthe, la Sasu Electran et la Sarl Bersia André, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, outre la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts exclusifs de l’architecte.
Par conclusions distinctes du 22 septembre 2022, Mme [O] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision. Suivant ordonnance rendue le 25 octobre 2022 et après recueil de l’avis des parties, un calendrier de procédure a été mis en place afin d’éviter un retard dans la procédure consistant à traiter un incident suivi d’un jugement au fond. Mme [O] s’est désistée de sa demande provisionnelle.
Par un jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis et la Sas Cb Menuiseries in solidum à payer à Mme [B] [O] la somme de 8.030 euros toutes taxes comprises au titre des menuiseries extérieures et de la porte de la cuisine,
— condamné la Sas Cb Menuiseries à relever et garantir la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis de cette condamnation à hauteur de 80%,
— débouté Mme [B] [O] de sa demande formée contre la Sarl Cdb Construction 31 au titre de l’imposte,
— condamné la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis et la Sasu Electran in solidum à reprendre par elles-mêmes ou à leurs frais la non-conformité du positionnement de l’interrupteur et de la prise de courant côté salle d’eau et à procéder à la reprise de la faïence abîmée par le retrait de l’interrupteur,
— dit que ces travaux devront intervenir dans le délai de trois mois après la signification du présent jugement, après accord sur la date avec Mme [B] [O] et en l’absence d’accord, après un courrier recommandé avec avis de réception adressé par cette dernière avec un délai de prévenance d’un mois,
— dit que passé ce délai de trois mois, cette condamnation sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50€ par jour de retard pendant une durée de 3 mois,
— condamné in solidum la Sarl d’architecture Lissarrague- San – Dupuis, la Sas Cb Menuiseries, la Sarl Cdb Construction 31, la Sasu Electran et la Sarl Bersia André à payer à Mme [B] [O] la somme de 1.953,09 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des dommages causés aux parquets existants,
— condamné in solidum la Sas Cb Menuiseries, la Sarl Cdb Construction 31, la Sasu Electran et la Sarl Bersia André à relever et garantir la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis de cette condamnation à hauteur de 80%,
— condamné in solidum I’Eurl Laurent Barthe et la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis à payer à Mme [B] [O] la somme totale de 2.464 euros toutes taxes comprises au titre de la dégradation de la poutrelle et de l’encastrement de la canalisation du WC,
— condamné I’Eurl Laurent Barthe à relever et garantir la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis de cette condamnation à hauteur de 80%,
— condamné in solidum la Sarl Cervero Etancheite et la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis à payer à Mme [B] [O] la somme de 25.941,21 euros toutes taxes comprises au titre de l’étanchéité de la toiture-terrasse,
— condamné la Sarl Cervero Etancheite à relever et garantir la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis de cette condamnation à hauteur de 80%,
— condamné in solidum la Sarl Bersia André et la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis à payer à Mme [B] [O] la somme de 3.285,97 euros toutes taxes comprises à titre des travaux de reprises des embrasures des ouvertures,
— condamné la Sarl Bersia André à relever et garantir la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis de cette condamnation à hauteur de 80%,
— dit qu’à l’exception du dommage afférent au positionnement défaillant de l’interrupteur de la salle de bains, l’ensemble des condamnations prononcées ci-avant portera indexation sur l’indice BT 01 entre le 18 octobre 2021 et le présent jugement et sera assortie des intérêts au taux légal au-delà
— prononcé à la date du 1er juin 2020 la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre Mme [B] [O] et la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis le 13 février 2019 et ce aux torts exclusifs de cette dernière,
— condamné la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis à payer à Mme [B] [O] les sommes de :
* 500 euros toutes taxes comprises au titre de l’imposte dans le couloir, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 18 octobre 2021 et le présent jugement et intérêts au taux légal au-delà,
* 39.580 euros à titre de dommages et intérêts pour le dépassement du budget initial des travaux, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 18 octobre 2021 et le présent jugement et avec intérêts au taux légal au-delà,- 952,50€ au titre des pénalités de retard dans l’exécution de sa mission,
* 317,50 euros au titre des pénalités en raison du dépassement du budget,
* 2.425,56 euros au titre des frais de gardiennage des meubles au-delà du 25 décembre 2019 jusqu’à leur retrait le 17 juillet / 3 août 2020,
— rejeté les recours formés par la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis au titre de l’imposte dans le couloir, des pénalités de retard, du dépassement du budget et des frais de gardiennage pour la période 25 décembre 2019 – 03 août 2020,
— débouté Mme [O] de sa demande au titre des frais de gardiennage des meubles durant la période de reprise des désordres,
— condamné in solidum la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis la Sarl Cervero Étanchéité, la Sas Cb Menuiseries, la Sarl Cdb Construction 31, l’Eurl Laurent Barthe, la Sasu Electran et la Sarl Bersia André à payer à Mme [B] [O] les sommes de :
* 23.000 euros au titre du préjudice de jouissance durant 23 mois à compter du 1 janvier 2020,
* 1.250 euros au titre préjudice de jouissance durant les travaux de reprise,
— condamné in solidum la Sarl Cervero Étanchéité, la Sas Cb Menuiseries, la Sarl Cdb Construction 31, l’Eurl Laurent Barthe, la Sasu Electran et la Sarl Bersia André à relever et garantir la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis de la condamnation au titre des préjudices de jouissance à hauteur de 50%,
— débouté Mme [B] [O] de sa demande formée contre la Sarl Cervero Étanchéité, la Sas Cb Menuiseries, la Sarl Cdb Construction 31, la Sasu Electran et la Sarl Bersia André au titre de la surconsommation électrique,
— condamné in solidum la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis et l’Eurl Laurent Barthe, à payer à Mme [B] [O] la somme de 1.265,09 euros au titre de la surconsommation d’électricité,
— condamné l’Eurl Laurent Barthe à relever et garantir la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis de cette condamnation à hauteur de 50%,
— condamné in solidum la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis la Sarl Cervero Étanchéité, la Sas Cb Menuiseries, la Sarl Cdb Construction 31, l’Eurl Laurent Barthe, la Sasu Electran et la Sarl Bersia André aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Jérôme Hortal,
— condamné in solidum la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis la Sarl Cervero Étanchéité, la Sas Cb Menuiseries, la Sarl Cdb Construction 31, l’Eurl Laurent Barthe, la Sasu Electran et la Sarl Bersia André à payer à Mme [O] la somme de 6.500 euros, en ce compris le coût du constat d’huissier et du rapport d’expertise-conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sarl Cervero Étanchéité, la Sas Cb Menuiseries, la Sarl Cdb Construction 31, l’Eurl Laurent Barthe, la Sasu Electran et la Sarl Bersia André à relever et garantir la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 50%,
— rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Pour statuer ainsi, s’agissant de la non-conformité du positionnement de l’interrupteur et de la prise de courant côté salle d’eau, le premier juge en application de l’article 1231-1 du code civil a noté que l’interrupteur situé en pièce humide était posé de façon non conforme au DTU et devait être déplacé, ce qui entraînait une réfection de la faïence à l’endroit de l’ancien positionnement (p 51) ; que cette non conformité engageait la responsabilité des sociétés Electran et société d’architecture Lissarrague – San – Dupuis au regard de son caractère grossier et de surcroît dangereux pour les occupants, pour des professionnels de l’électricité et du suivi de chantier. Il a relevé que la société Electran offrait de reprendre son ouvrage en déplaçant l’interrupteur, ce qui correspondait à la demande de Mme [O], à laquelle la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis devrait également répondre favorablement.
— :-:-:-
Par déclaration du 24 août 2023, la Sarl société d’architecture Lissarrague San Dupuis a relevé appel de ce jugement, intimant Mme [O] et la Sarl Electran en ce qu’il a :
— condamné la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis et la Sasu Electran in solidum à reprendre par elles-mêmes ou à leurs frais la non-conformité du positionnement de l’interrupteur et de la prise de courant côté salle d’eau et à procéder à la reprise de la faïence abîmée par le retrait de l’interrupteur,
— dit que ces travaux devront intervenir dans le délai de trois mois après la signification du présent jugement, après accord sur la date avec Mme [B] [O] et en l’absence d’accord, après un courrier recommandé avec avis de réception adressé par cette dernière avec un délai de prévenance d’un mois,
— dit que passé ce délai de trois mois, cette condamnation sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2023, la Sarl société d’architecture Lissarrague – San – Dupuis, appelante, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
— recevoir la société d’architecture Lissarrague – San – Dupuis en son appel partiel du jugement rendu le 06 juillet 2023 et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 06 juillet 2023 en ce qu’il a condamné la société d’architecture Lissarrague – San – Dupuis à reprendre par elle-même ou à ses frais la conformité du positionnement de l’interrupteur et de la prise de courant côté salle d’eau et à procéder à la reprise de la faïence abîmée par le retrait de l’interrupteur dans un délai de 3 mois après signification du jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une durée de 3 mois,
Par voie de conséquence,
— débouter Mme [B] [O] de sa demande portant sur une obligation de faire sous astreinte des travaux vis-à-vis de la société d’architecture Lissarrague – San – Dupuis,
— débouter en tout état de cause Madame [B] [O] et toutes autres parties de toutes éventuelles demandes complémentaires vis-à-vis de la société d’architecture Lissarrague – San – Dupuis,
Très subsidiairement,
— condamner la société Electran à relever et garantir la société d’architecture Lissarrague – San – Dupuis des condamnations prononcées à son encontre sur ce chef de réclamation,
— confirmer pour le surplus le jugement dont appel,
— condamner tout succombant à régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2024, Mme [B] [O], intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions comme injustes et en tous cas mal fondées,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Et ce faisant,
— débouter la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis (exerçant sous l’enseigne Lsd Architectures) et la société Sasu Electran de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Mme [B] [O] et rejeter leur appel,
Et plus particulièrement, concernant la non-conformité du positionnement de l’interrupteur et prise de courant côté salle d’eau,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juillet 2023 en ce qu’il a :
* condamné la société d’architecture Lissarrague – San – Dupuis et la Sas Electran in solidum à reprendre par elles-mêmes ou à leurs frais la non-conformité du positionnement de l’interrupteur et de la prise de courant côté salle d’eau et à procéder à la reprise de la faïence abîmée par le retrait de l’interrupteur,
* dit que ces travaux devront intervenir dans le délai de 3 mois après la signification du présent jugement, après accord sur la date avec Mme [B] [O] et en l’absence d’accord, après un courrier recommandé avec avis de réception adressé par cette dernière avec un délai de prévenance d’un mois,
* dit que passé ce délai de 3 mois cette connexion sera sortie d’un compte d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois,
En toutes hypothèses,
— condamner in solidum, en cause d’appel, la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis (exerçant sous l’enseigne Lsd Architecture) et la société Sasu Electran à verser à Mme [B] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Jérôme Hortal, avocat au barreau de Toulouse, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’Eurl Electran, intimée, n’a pas constitué avocat, et a reçu signification de la déclaration d’appel le 28 novembre 2023, par dépôt de l’acte en étude d’huissier.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 19 mai 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
La cour n’est saisie que des chefs du jugement ayant :
— condamné la Sarl d’architecture Lissarrague – San – Dupuis et la Sasu Electran in solidum à reprendre par elles-mêmes ou à leurs frais la non-conformité du positionnement de l’interrupteur et de la prise de courant côté salle d’eau et à procéder à la reprise de la faïence abîmée par le retrait de l’interrupteur,
— dit que ces travaux devront intervenir dans le délai de trois mois après la signification du présent jugement, après accord sur la date avec Mme [B] [O] et en l’absence d’accord, après un courrier recommandé avec avis de réception adressé par cette dernière avec un délai de prévenance d’un mois,
— dit que passé ce délai de trois mois, cette condamnation sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois ;
de sorte qu’elle ne saurait se prononcer, même par voie de confirmation, sur les autres chefs de ce jugement.
Sur la demande portant sur une obligation de faire formée contre le maître d’oeuvre :
Dans un dire à expert du 27 juillet 2021, la société Electran s’est engagée à reprendre l’interrupteur. Elle a été condamnée par le jugement du 6 juillet 2023 à reprendre par elle-même ou à ses frais la non-conformité du positionnement de l’interrupteur et de la prise de courant côté salle d’eau et à procéder à la reprise de la faïence abîmée par le retrait de l’interrupteur.
Aucune obligation de faire ne peut être imposée au maître d’oeuvre. En effet, selon le contrat passé avec Mme [O], il exerce une mission intellectuelle, notamment de conception et de direction des travaux, mais n’est pas habilité à exécuter matériellement lui-même les travaux.
Infirmant le jugement dont appel, Mme [O] sera déboutée de sa demande portant sur une obligation de faire sous astreinte à l’encontre de la société d’architecture Lissarrague – San – Dupuis.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Compte tenu de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [B] [O] de sa demande portant sur une obligation de faire sous astreinte à l’encontre de la société d’architecture Lissarrague – San – Dupuis ;
Condamne Mme [O] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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