Confirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 mai 2025, n° 23/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 décembre 2022, N° 21/01886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
28/05/2025
ARRÊT N° 25/228
N° RG 23/00629
N° Portalis DBVI-V-B7H-PIU2
AMR – SC
Décision déférée du 09 Décembre 2022
TJ de Toulouse – 21/01886
S. GIGAULT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 28/05/2025
à
Me Dominique JEAY
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. ARJM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 31 octobre 2019, la Sci Arjm a vendu à M. [Z] [G], dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, une maison d’habitation avec terrain autour et nombreuses dépendances située à Lauzerville pour le prix de 580 000 '.
Se plaignant d’inondations du sous-sol, M. [Z] [G] a fait procéder à des travaux sur le réseau d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales par la Sas Le Nebout le 18 mars 2020 moyennant un prix forfaitaire de 30.000 '.
Par acte d’huissier du 9 avril 2021, M. [Z] [G] a fait assigner la Sci Arjm devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice au titre du manquement à l’obligation de délivrance.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— débouté M. [Z] [G] de sa demande en dommages et intérêts au titre des frais de débouchage, de remise en état du jardin et du préjudice de jouissance,
— débouté la Sci Arjm de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [Z] [G] à payer à la Sci Arjm la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, tant à titre principal qu’accessoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que les parties étaient convenues que le bien vendu devait être raccordé au réseau public d’assainissement, que c’était effectivement le cas, et que l’acquéreur était informé qu’il y avait des racines dans le réseau et que l’écoulement se faisait, bien que celui-ci soit de mauvaise qualité, l’intégralité des documents portés à sa connaissance révélant, sans aucune mention obscure, l’état du réseau.
Il a considéré qu’il n’était ainsi démontré aucun manquement à l’obligation de délivrance du vendeur.
Par acte électronique du 21 février 2023, M. [Z] [G] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement excepté celle ayant débouté la Sci Arjm de sa demande en paiement dommages intérêt au titre de la procédure abusive.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2023, M. [Z] [G], appelant, demande à la cour de :
— accueillir son appel et le déclarer bien fondé,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
' débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre des frais de débouchage, de remise en état du jardin et du préjudice de jouissance,
' condamné à payer à la Sci Arjm la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné aux entiers dépens de l’instance,
' et a débouté les parties du surplus de leurs demandes, tant à titre principal qu’accessoire,
Statuant à nouveau,
— constater le défaut de conformité du réseau d’assainissement emportant violation de l’obligation de délivrance conforme de la Sci Arjm,
En conséquence,
— condamner la Sci Arjm à lui verser la somme de 30.0000 euros au titre des frais de débouchage engagés, la somme de 2.940 euros au titre des frais de remise en état du jardin, la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— condamner la Sci Arjm à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
— condamner la Sci Arjm aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constat d’huissier pour un montant de 948,18 euros et ceux de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sci Arjm de sa demande en dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2023, la Sci Arjm, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’action principale de M. [Z] [G] et statué sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,
— le réformer en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
— dire abusive la procédure ou subsidiairement à tout le moins l’appel, et condamner en conséquence M. [Z] [G] à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à cet abus,
— le condamner également à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel et aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Scp Jeay Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 24 septembre 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de délivrance
En application des dispositions des articles 1604 et 1615 du code civil le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à celle vendue ainsi que ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. La conformité du bien vendu s’apprécie au moment de la délivrance du bien.
L’acte de vente du 31 octobre 2019, stipule, pages 23 et 24 :
« Assainissement
(') Le VENDEUR déclare que l’immeuble vendu est raccordé à l’assainissement communal ainsi qu’en atteste une lettre délivrée le 4 juillet 2008 par le service d’assainissement communal.
Un rapport de contrôle du service compétent en date du 26 août 2019, annexé, atteste qu’un contrôle a été effectué par SICOVAL.
II en résulte . AVIS SUR L’INSTALLATION
Avis : non conforme
Travaux nécessaires pour la mise en conformité
Actuellement le réseau d’eaux usées privé est bouché par les racines.
Effectuer un hydrocurage du réseau d’eaux usées privé afin de permettre le test à l’écoulement possible
Délai de mise en conformité: 1 an.
Le VENDEUR a fait intervenir la société SARP SUD OUEST les 29 août et 4 septembre 2019 pour procéder au débouchage du réseau et à la vérification de l’écoulement.
Une copie des factures sont annexées aux présentes.
ATTESTATION DE CONFORMITE DU SICOVAL
Est annexé aux présentes le rapport de contrôle du raccordement des eaux usées établi par le SICOVAL le 28 octobre 2019, duquel il résulte :
Avis: aucune anomalie n’a été constatée".
Les rapports de contrôle du Sicoval, annexés à l’acte mentionnent :
— pour celui effectué le 26 août 2019, un mauvais écoulement et la présence de racines dans le réseau d’eaux usées privé, un avis non-conforme, recommandant d’effectuer un hydrocurage du réseau d’eaux usées privé afin de permettre le test à l’écoulement,
— pour celui effectué le 28 octobre 2019, un mauvais écoulement, la présence de racines dans la boîte de branchement provenant du domaine privé, aucune anomalie sur l’installation n’étant constatée.
Les deux rapports précisent bien que « ce diagnostic a pour but de vérifier le raccordement des installations au réseau de collecte des eaux usées et ne prend pas en compte l’état des canalisations ».
Les factures de la Sasu Sarp Sud-Ouest, annexées à l’acte, mentionnent :
— pour celle émise le 29 août 2019, « passage furet par regard extérieur amont et aval, présence de racines dans le réseau, passage furet dans le regard du garage. Celui-ci est bloqué à une dizaine de mètres. Écoulement partiel. Préconisation d’un PL et passage lTV. »,
— pour celle émise le 4 septembre 2019, «débouchage réseau Ø/100, présence de racines en grand nombre, vérification écoulement 0K 288,75 TTC euros ».
Il ressort de ces éléments, clause stipulée à l’acte de vente et documents annexés à l’acte de vente, que la vente portait sur une maison d’habitation raccordée au réseau public d’assainissement, ce qui est bien le cas, M. [G] ne prétendant ni ne démontrant le contraire.
Les mentions de présence de racines dans le réseau d’eaux usées, tant dans les rapports du Sicoval que dans les factures de la Sasu Sarp Sud-Ouest, ainsi que le constat d’un mauvais écoulement par le Sicoval dans son rapport définitif , postérieur aux travaux effectués à la demande du vendeur, ne laissent planer aucun doute sur l’état des canalisations des eaux usées de l’immeuble vendu, de sorte que l’acquéreur, qui aux termes de l’acte de vente (page 14) a pris le bien dans l’état où il se trouvait au jour de l’entrée en jouissance, ne saurait s’en prévaloir pour engager la responsabilité du vendeur au titre de l’obligation de délivrance.
Au final, l’obligation de délivrance conforme ayant été bien exécutée par la Sci Arjm, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la Sas Arjm
La Sas Arjm fait valoir que la présente procédure constitue objectivement et par elle-même une potentielle monnaie d’échange pour M. [G] dans le cadre de sa proposition d’achat d’un terrain lui appartenant, ce dernier lui ayant proposé vainement de déduire du prix d’achat le montant des travaux réalisés par la Sasu Le Nebout sur les réseaux de la maison vendue en 2019 ; il précise que l’achat de ce terrain devait se faire au nom de M. [J] [H], ami de M. [G], qui n’est autre que l’associé unique de la Sasu Le Nebout.
Il produit un courriel de Mme [R], agent immobilier, daté du 27 août 2020, relatant la proposition d’achat de M. [G] avec déduction du coût des travaux et mention de M. [H] son ami comme futur acquéreur et en capacité de « payer cash » ainsi que sa réponse négative par courriel du 7 septembre 2020.
L’engagement d’une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l’exercice ne dégénère en abus qu’en cas de démonstration d’une faute.
La seule tentative de régler amiablement le litige relatif à la vente de la maison dans le cadre de la négociation d’une autre vente entre les mêmes parties est insuffisante à caractériser une faute de M. [G].
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la Sci Arjm doit en conséquence être rejetée et le jugement attaqué confirmé de ce chef.
Les demande annexes
Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, M. [G] supportera les dépens d’appel et se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir lui-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne M. [Z] [G] aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Scp Jeay Avocats qui le demande, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [Z] [G] à payer à la Sci Arjm la somme de 3000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute M. [Z] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Endettement ·
- Cession ·
- Complément de prix ·
- Fonds de roulement ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Clause
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Traitement ·
- Liberté ·
- Ordonnance du juge ·
- Contrainte ·
- Régie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Acte de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Astreinte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Notoire ·
- Transfert ·
- Décès ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Salarié ·
- Actif ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Blocage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Organisation judiciaire ·
- Crédit industriel ·
- Mise en état ·
- Cautionnement ·
- Juridiction ·
- Marc ·
- Industriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Réassurance ·
- Courtier ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Polynésie française ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Coûts ·
- Rupture anticipee
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Règlement intérieur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Fait ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Interdiction ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance-vie ·
- In solidum ·
- Clause bénéficiaire ·
- Demande
- Crédit renouvelable ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Allocation ·
- Demande d'aide ·
- Dépense ·
- Aide juridictionnelle ·
- Créance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Erreur matérielle ·
- Paraphe ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référence ·
- Sociétés ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.