Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/03468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
[Y] épouse [V]
C/
[W] épouse [R]
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03468 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I26P
Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [V]
né le 28 Février 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [S] [Y] épouse [V]
née le 30 Août 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ
ET
Madame [F] [W] épouse [R]
née le 10 Avril 1943 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE substituant Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 février 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 04 février 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
[C] [W] est décédée le 6 septembre 2014.
En avril 2006, elle avait souscrit un contrat d’assurance-vie « Chromatys n°1 R 31040359 » auprès de la société Groupama Gan vie (le Gan), prévoyant une clause bénéficiaire type en cas de décès.
Le 21 juin 2014, elle avait régularisé un avenant audit contrat, par lequel elle avait déclaré comme bénéficiaires en cas de décès ses voisins, M. [I] [V] et son épouse, Mme [S] [Y] (les époux [V] [Y]).
Le 7 juillet 2014, elle avait signé un nouvel avenant pour corriger une erreur de civilité (« M. [V] [I] » au lieu de « Mme [V] [I] »).
Le 18 août 2014, le Gan lui avait adressé à sa demande une nouvelle proposition d’avenant, après qu’elle eut déclaré, par une note manuscrite, vouloir modifier la clause bénéficiaire au bénéfice de sa s’ur, Mme [F] [W]. Cependant, par une mention portée sur le projet d’avenant le 23 août 2014, [C] [W] avait indiqué ne pas vouloir donner suite.
Le Gan a en conséquence versé le capital du contrat d’assurance-vie aux époux [V] [Y] le 13 octobre 2014.
En avril 2015, Mme [F] [W] a assigné les époux [V] et le Gan devant le tribunal de grande instance d’Amiens pour obtenir la condamnation du Gan à lui payer le montant du capital du contrat d’assurance-vie.
Par ordonnance du 24 mars 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins de déterminer si [C] [W] était bien la rédactrice des différents avenants et notes manuscrites.
Le 8 janvier 2017, l’expert judiciaire a déposé son rapport, aux termes duquel il a conclu que les différents avenants ne pouvaient pas avoir été rédigés et signés de la main de [C] [W], et que seule la note manuscrite désignant sa s’ur comme bénéficiaire avait été signée par l’intéressée.
Par jugement du 17 janvier 2018, le tribunal de grande instance d’Amiens a débouté Mme [F] [W] de ses demandes de condamnation du Gan, considérant que la bonne foi de l’assureur ne pouvait être mise en cause et que son paiement effectué entre les mains des époux [V] [Y] était libératoire.
Sur appel interjeté par Mme [F] [W], la cour d’appel d’Amiens, par arrêt du 6 juin 2019, a condamné les époux [V] [Y] à payer chacun la somme de 105 946,74 euros à Mme [F] [W], considérant que celle-ci était fondée, au regard notamment du rapport d’expertise judiciaire en vérification d’écriture, à se prévaloir de la clause bénéficiaire type figurant au contrat d’assurance-vie Chromatys.
Par arrêt du 31 mars 2021, la Cour de cassation a cassé cette décision, au motif que les demandes dirigées par Mme [F] [W] contre les époux [V] [Y] en appel étaient irrecevables, s’agissant de demandes nouvelles, Mme [F] [W] n’ayant formé des demandes que contre le Gan en première instance.
Par actes du 7 mai 2021, Mme [F] [W] a fait assigner les époux [V] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de les faire condamner à lui restituer le capital du contrat d’assurance-vie.
Par jugement rendu le 8 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— condamné M. [I] [V] à verser la somme de 105 946,73 euros à Mme [F] [W] avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 et jusqu’au 12 décembre 2019 ;
— condamné Mme [S] [Y] épouse [V] à verser la somme de 105 946,73 euros à Mme [F] [W] avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 et jusqu’au 12 décembre 2019 ;
— débouté Mme [F] [W] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— condamné in solidum M. [I] [V] et Mme [S] [Y] épouse [V] à verser une somme de 500 euros à Mme [F] [W] en réparation de son préjudice moral ;
— débouté M. [I] [V] et Mme [S] [Y] épouse [V] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— débouté M. [I] [V] et Mme [S] [Y] épouse [V] de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné in solidum M. [I] [V] et Mme [S] [Y] épouse [V] à verser une somme de 1 500 euros à Mme [F] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [I] [V] et Mme [S] [Y] épouse [V] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [I] [V] et Mme [S] [Y] épouse [V] aux dépens et autorisé Me Xavier d’Hellencourt à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 27 juillet 2023, M. [V] et Mme [Y] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2023, les époux [V] [Y] ont élevé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de faire déclarer l’action irrecevable comme prescrite.
Mme [W] a sollicité en réponse la radiation de l’instance du rôle des affaires en cours.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le conseiller de la mise en état :
— a déclaré la demande de radiation recevable et bien fondée,
— a ordonné la radiation de l’affaire RG 23/03468 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile,
— a dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [F] [R] née [W],
— a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de Mme [F] [R] née [W] à l’encontre de M. [I] [V] et Mme [S] [Y] épouse [V],
— a laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens d’incident.
Par requête du 10 avril 2024 Mme [W] a saisi la cour d’un recours contre cette décision.
Le déféré a été plaidé à l’audience du 10 décembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024, Mme [W] demande à la cour de :
Déclarer le présent déféré recevable et bien fondé,
Infirmer partiellement l’ordonnance de M. le conseiller de la mise en état en date du 3 avril 2024,
Confirmer la radiation de la présente affaire,
Déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la prétendue fin de non-recevoir invoquée par les époux [V],
Déclarer les époux [V] irrecevables à invoquer leur prétendue fin de non-recevoir devant le conseiller de la mise en état,
Plus subsidiairement encore, débouter les époux [V] de leur fin de non-recevoir,
Condamner in solidum M. et Mme [V] à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2024, M. et Mme [V] [Y] demandent à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité du déféré.
Confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état entreprise, en toutes ses dispositions.
Pour ce faire, débouter Mme [R] de ses demandes tendant :
« Rejeter en l’état la fin de non-recevoir invoquée par les époux [V],
Subsidiairement,
Déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la prétendue fin de non-recevoir invoquée par les époux [V],
Déclarer les époux [V] irrecevables à invoquer leur prétendue fin de non-recevoir devant le conseiller de la mise en état,
Plus subsidiairement encore,
Débouter les époux [V] de leur fin de non-recevoir,
Condamner in solidum M. et Mme [V] à verser à Mme [R] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de l’incident »
Subsidiairement,
Si par impossible, connaitre de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne relevait pas des attributions du conseiller de la mise en état, alors juger qu’elle relève de la compétence de la cour et renvoyer les parties devant la cour pour en connaître.
En toute hypothèse,
Condamner Mme [R] née [W] à régler M. et Mme [V] 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de l’incident dont distraction est requise au profit de Me de la Royère Stanislas.
Par message adressé par le RPVA le 11 décembre 2024, la cour a demandé aux parties de lui présenter leurs observations, par une seule note en délibéré chacune à lui adresser avant le 18 décembre 2024 à 14h00, sur la recevabilité du déféré sur la radiation de l’instance du rôle des affaires en cours, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire.
MOTIFS
Sur la radiation
Aux termes de ses conclusions, Mme [W] plaide que les époux [V] lui sont toujours redevables d’une somme globale de 271 991,66 euros, suivant décompte adressé à leur conseil le 10 janvier 2024 accompagné des justificatifs.
Aux termes de leurs conclusions, les époux [V] [Y] observent que Mme [W] ne leur a jamais restitué les fonds suite à l’arrêt de la Cour de cassation.
Par messages adressés par le RPVA le 16 décembre 2024, en réponse à la demande d’observations de la cour, les époux [V] [Y] comme Mme [W] ont admis que la radiation, mesure d’administration judiciaire, ne pouvait faire l’objet d’un déféré.
Sur ce,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Aux termes de l’article 381, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Aux termes de l’article 383 du même code, la radiation est une mesure d’administration judiciaire.
Il en résulte que la radiation prononcée ne pouvait être déférée à la cour. Le déféré doit, de ce chef, être déclaré irrecevable.
Il appartiendra aux époux [V] [Y] de solliciter la réinscription de l’affaire sur le rôle des affaires en cours en justifiant de l’exécution de la décision querellée.
Sur la fin de non-recevoir
Mme [W] fait valoir que la fin de non-recevoir pour cause de prescription n’a pas été soulevée par les époux [V] [Y] devant le juge de la mise en état, raison pour laquelle, aux termes du jugement rendu le 8 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens l’a écartée. Elle soutient que l’incident est « irrecevable » devant le conseiller de la mise en état, en ce que le double degré de juridiction n’a pas été respecté. Elle se prévaut de l’avis rendu le 3 juin 2021 par la Cour de cassation et plaide que la prétendue fin de non-recevoir invoquée par les époux [V] [Y] emporte une remise en cause de ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Elle ajoute que l’action n’est pas prescrite.
Les époux [V] [Y] répondent que l’action est prescrite, et que c’est à tort que Mme [W] croit pouvoir soutenir que la fin de non-recevoir a été tranchée, alors que le jugement l’a simplement écartée. Elle a ensuite été reprise à hauteur d’appel. Rendre impossible l’examen à hauteur d’appel de la fin de non-recevoir les priverait du double degré de juridiction.
Sur ce,
Il sera rappelé que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Civ. 2è, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
Dès lors, seule la cour peut connaître de la fin de non-recevoir soulevée par les époux [V] [Y], laquelle ne pourrait être accueillie sans remettre en cause le fait qu’elle ait été écartée par les premiers juges, le motif de ce rejet étant parfaitement indifférent, et qu’au surplus, il a été statué au fond en première instance.
L’ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce que le conseiller de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [W], et a déclaré irrecevables comme étant prescrites ses demandes à l’encontre de M. [V] et Mme [Y].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner les époux [V] [Y] aux dépens d’incident et de déféré.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [V] [Y] seront condamnés à payer à Mme [W] la somme indiquée au dispositif de la présente décision et déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles d’incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare le déféré irrecevable sur la radiation de l’instance du rôle des affaires en cours ;
Infirme l’ordonnance déférée, rendue le 3 avril 2024, en ce que le conseiller de la mise en état :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [F] [R] née [W],
— a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de Mme [F] [R] née [P] à l’encontre de M. [I] [V] et Mme [S] [Y] épouse [V],
— a laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens d’incident ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [V] et Mme [S] [Y] épouse [V] ;
Condamne in solidum M. [I] [V] et Mme [S] [Y] épouse [V] aux dépens de l’incident et du déféré ;
Condamne in solidum M. [I] [V] et Mme [S] [Y] épouse [V] à payer à Mme [F] [W] épouse [R] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’incident et de déféré ;
Déboute M. [I] [V] et Mme [S] [Y] épouse [V] de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles d’incident et de déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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