Infirmation partielle 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 9 janv. 2025, n° 23/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 octobre 2020, N° 18/13314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
09/01/2025
ARRÊT N° 3/25
N° RG 23/02414 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRZK
NP/RL
Décision déférée du 13 Octobre 2020 – Pole social du TJ de TOULOUSE (18/13314)
JP.VERGNE
Groupement LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES EN ABREGE MDPH 65
C/
[L] [O]
Caisse CARSAT MIDI PYRENEES
Etablissement CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES-PYRENEE S
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
MDPH 65
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
CARSAT MIDI-PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Melle [U] [G] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir
CAF HAUTES-PYRENEES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par décision notifiée le 11 septembre 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hautes-Pyrénées a refusé de donner un avis favorable à la demande de Mme [L] [O], née le 30 mars 1955, d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer prévue par les dispositions de l’article L.381-1 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er février 2008 au 3 mars 2017.
Par lettre du 15 septembre 2017, Mme [L] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de versement rétroactif « depuis 2008 » de :
L’allocation d’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF),
Et de la prestation de compensation du handicap (PCH) à taux déplafonné.
Par jugement en date du 13 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Déclaré recevables et bien fondées les demandes en réparation présentées par Mme [L] [O] à l’encontre de la MDPH 65,
Condamné la MDPH 65 à payer à Mme [L] [O] :
La somme de 49 603,40 euros au titre des réparations dues comme conséquence de la faute dans le devoir d’information et de conseil relatif à l’affiliation obligatoire et gratuite à l’AVPF, outre les intérêts de droit de cette somme au taux légal à compter du jour où le jugement sera devenu définitif et jusqu’à final paiement,
La somme de 34 521,92 euros au titre du rappel dû de prestation compensatoire du handicap (PCH) payable du chef de l’assistance portée par Mme [L] [O] à son mari pendant la durée de sa maladie constitutive d’un handicap avec perte totale d’autonomie, outre les intérêts de droit de cette somme au taux légal à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif et jusqu’à final paiement,
Condamné la MDPH 65 à payer à Mme [L] [O] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Mis hors de cause la CAF des Hautes-Pyrénées,
Autorisé l’exécution provisoire du jugement.
La MDPH 65 a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 29 octobre 2020.
L’affaire a été retiré du rôle puis a été réinscrite à l’initiative de la MDPH 65.
La MDPH 65 demande à la cour d’appel de Toulouse, in limine litis, :
D’ordonner la réinscription du dossier du rang des affaires en cours de la Cour d’appel,
Recevoir l’intervention forcée aux fins d’arrêt commun de la Carsat Midi-Pyrénées,
Juger commun et opposable à la Carsat Midi-Pyrénées l’arrêt à intervenir.
A titre principal, elle demande à la cour de :
Enjoindre à la CAF des Hautes-Pyrénées de fournir à la Carsat Midi-Pyrénées, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, une attestation d’affiliation de Mme [L] [O] pour la période du 1er février 2008 au 31 mars 2017 ventilée, année par année, des sommes à reporter sur la carrière de cette dernière au titre de l’AVPH,
Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
Se réserver le droit de liquider l’astreinte,
Enjoindre à la Carsat Midi-Pyrénées de prendre en compte les sommes à reporter sur la carrière de Mme [L] [O] au titre de l’AVPF pour liquidation de ses nouveaux droits dans un délai d’un mois à réception de l’attestation d’affiliation de la CAF 65, et pour régularisation du dossier de Mme [L] [O] rétroactivement à compter du 29 octobre 2020,
Ordonner à Mme [L] [O], la MDPH 65 et la Carsat Midi-Pyrénées, qui l’acceptent, de signer le projet de protocole transactionnel tripartite dans un délai d’un mois suivant la production par la CAF 65 de l’attestation d’affiliation à la demande de la cour de céans.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé,
Sur la condamnation indemnitaire à raison d’un prétendu manquement de la MDPH à l’obligation d’information et de conseil de Mme [L] [O] en matière de droits à AVPF :
A titre principal,
*Juger que la MDPH 65 n’était pas tenue d’alerter Mme [L] [O] sur ses droits en matière d’AVPF en l’absence de demande de renseignement de sa part,
*Juger que la MDPH 65 n’a commis aucun manquement à son obligation d’information et de conseil, de nature à engager sa responsabilité,
*Réformer le jugement déféré et débouter Mme [L] [O] de sa demande indemnitaire.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le principe de responsabilité de la MDPH 65 :
*Limiter le préjudice indemnisable à l’incidence sur les droits à retraite de Mme [L] [O] du montant de l’AVPF due sur la période du 24 septembre 2014 au 31 juillet 2017 et renvoyer avant dire droit, Mme [L] [O] devant la Carsat pour faire procéder à la liquidation rectifiée de ses droits, pour tenir compte du montant de l’AVPF uniquement sur la période du 24 septembre 2014 au 31 juillet 2017
Sur la condamnation indemnitaire présentée à raison de la prétendue sous-évaluation de la prestation de compensation du handicap aide humaine :
A titre principal,
*Constater que la MDPH 65 a d’ores et déjà régularisé les droits de Mme [L] [O] en lui versant le rappel de l’aide à taux plafonné, rétroactivement depuis le 1er juin 2015,
*Juger que cette régularisation a rempli Mme [L] [O] de ses droits,
*Réformer le jugement et débouter Mme [L] [O] de sa demande indemnitaire faute pour elle de démontrer qu’elle justifiait des conditions pour se voir attribuer l’aide PCH à taux plafonné pour la période antérieure à 2015,
A titre subsidiaire,
*Réformer le jugement et juger la demande irrecevable pour être prescrite pour la période antérieure au 24 septembre 2014,
*Réformer le jugement et juger que le préjudice correspond au rappel de majoration du taux de prestation, limité à la période du 24 septembre 2014 au 1er juin 2015 ' date à partir de laquelle la situation de Mme [L] [O] a été régularisé par le versement de la prestation aux taux déplafonné,
Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [L] [O], qui succombera, à verser à la MDPH 65 une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Mme [L] [O] demande à la cour à titre liminaire, de recevoir l’intervention forcée aux fins d’arrêt commun de la Carsat Midi-Pyrénées et de juger commun et opposable à la Carsat Midi-Pyrénées l’arrêt à intervenir. Par ailleurs, elle demande à la cour, à titre principal, d’enjoindre à la CAF des Hautes-Pyrénées de fournir à la Carsat Midi-Pyrénées, dans un délai d’un moi à compter de la notification de l’arrêt et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard, une attestation d’affiliation de Mme [L] [O] pour la période du 1er février 2008 au 31 mars 2017 ventilée, année par année, des sommes à reporter sur sa carrière au titre de l’AVPF, de se réserver le droit de liquider l’astreinte, d’homologuer et donner force exécutoire à l’accord transactionnel auquel sont parvenues la MDPH 56, la Carsat Midi-Pyrénées et elle-même.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter la MDPH 65 des fins de son appel, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse. En conséquence, de dire et juger que la MDPH 65 a manqué à son obligation d’information sur l’éligibilité de Mme [L] [O] à l’AVPF pour la période du 1er février 2008 au 31 mars 2017, de condamner la MDPH 65 à payer à Mme [L] [O] la somme de 49 603,40 euros à titre de dommages et intérêts, augmentés des intérêts de droits à compter de la requête du 18 septembre 2017.
A tout le moins, elle demande à la cour de condamner la MDPH 65 au paiement du manque à gagner mensuel de 161,05 euros éprouvé depuis le 1er avril 2017, de dire et juger que la MDPH 65 a méconnu les règles de calcul de la prestation de compensation du handicap à laquelle elle pouvait prétendre pour la période de février 2008 à mai 2015, de condamner la MDPH 65 à lui payer la somme de 34 521,92 euros à titre de dommages et intérêts, augmentés des intérêts de droits à compter de la requête du 18 septembre 2017. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la MDPH 65 au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité du même montant attribuée en première instance et de condamner la MDPH 65 aux dépens de première instance et de l’appel.
Elle fait valoir qu’un accord amiable a été négocié entre les parties. Toutefois, elle indique être contrainte de demander à la cour qu’elle enjoigne la CAF 65 de lui fournir l’attestation ventilée, année par année, des sommes à reporter sur sa carrière au titre de l’AVPF.
La Carsat Midi-Pyrénées demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel en cause, intervention forcée, par devant la cour d’appel de la Carsat Midi-Pyrénées. Elle soutient que cet appel en cause n’est pas justifié par l’évolution du litige et qu’en tout état de cause, Mme [L] [O] n’a pas assigné la Carsat dans les délais prévus par les textes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’être mis hors de cause, de condamner Mme [L] [O] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, elle s’en remet à l’appréciation de la cour.
Elle soutient être étrangère au litige qui oppose Mme [L] [O], la MDPH 65 et la Caf.
A titre très subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à ses précédentes demandes, elle demande à la cour de débouter Mme [L] [O], la MDPH 65 et la CAF 65 de toute demande formulée à son encontre et de condamner Mme [L] [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il ne fait pas sujet que le litige impliquant l’ensemble des parties, l’appel en cause de la Carsat Midi-Pyrénées, justifié, sera déclaré recevable.
Compte tenu des accords intervenus entre les parties en cours d’instance, les droits de Mme [L] [O], exactement retenus par le Tribunal, seront également reconnus par la Cour.
En l’absence d’identité exacte entre le projet de protocole présenté par Mme [L] [O] et les conditions dans lesquelles la CARSAT a indiqué être en situation de l’accepter, au regard des modalités concrètes d’application du protocole, la demande d’homologation pure et simple ne peut aboutir. Il appartiendra toutefois aux parties, si elles souhaitent donner effet à ce protocole, de fixer complètement et de façon commune son contenu.
Sur les demandes principales :
La difficulté qui subsiste porte d’une part sur l’attestation sollicitée de la CAF des Hautes-Pyrénées pour la liquidation des droits de Mme [L] [O] à l’AVPH et d’autre part sur ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la liquidation des droits de Mme [L] [O] à l’assurance vieillesse des parents au foyer au titre de sa qualité d’aidant familial pour la période du 1er février 2008 au 31 mars 2017 :
Pour la liquidation non contestée par la CARSAT des droits de l’intimée pour la période courant du 1er février 2015 au 31 mars 2017, dont le principe a été acté par le protocole convenu sur ce point entre l’intéressée, la MDPH 65 et la CARSAT, la difficulté résiduelle ne porte que sur la ventilation, année par année, des sommes à reporter pour la carrière de Mme [L] [O].
En l’absence, désormais, d’opposition sur le principe des droits de l’intéressée, affirmés notamment par la MDPH 65 elle-même dans le cadre d’une attestation de son directeur en date du 10 mars 2016 puis à l’occasion du protocole sus-évoqué, c’est à tort que la CAF des Hautes-Pyrénées exige, pour la reconstitution de carrière une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, laquelle s’est déjà prononcée, au demeurant, au bénéfice de Mme [L] [O] pour la période immédiatement postérieure, et alors qu’aucune différence de situation n’est alléguée et que la MDPH 65 a confirmé à l’occasion de la présente instance que l’intéressée bénéficiait bien des droits en question.
Ainsi, il appartiendra à la CAF des Hautes-Pyrénées d’établir le décompte sollicité. Etant entendu qu’il n’apparaît pas que l’organisme social refusera de se soumettre à la présente décision, aucune astreinte n’est nécessaire.
Sur les dommages et intérêts :
S’agissant du défaut d’information :
La MDPH 65 fait valoir que l’action en dommages et intérêts de Mme [L] [O] est partiellement prescrite, excipant tout d’abord l’application de l’article L.245-8 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles, estimant que la prescription légale spéciale biennale s’applique y compris pour les demandes indemnitaires, qui ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de faire échec aux règles de prescription des prestations.
Toutefois, les actions indemnitaires sont soumises aux dispositions de l’article 2224 du code civil, en vertu duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, ce n’est qu’après avoir atteint l’âge de la retraite et s’être vu notifier par la Carsat Midi-Pyrénées ses droits litigieux que Mme [L] [O] a pu agir.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les exceptions de prescription au titre du préjudice ayant pu résulter du manquement au devoir d’information de la CARSAT.
Sur le fond de cette demande en réparation, la faute de la MDPH 65, non sérieusement contestée, résulte de la mauvaise orientation donnée à Mme [L] [O] relativement à ses droits à l’AVPH.
En effet, l’article L146-3 du Code de l’action sociale et des familles précise que la maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle assure à la personne handicapée et à sa famille l’aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l’aide nécessaire à la mise en 'uvre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, l’accompagnement et les médiations que cette mise en 'uvre peut requérir. Elle met en 'uvre l’accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l’annonce et lors de l’évolution de leur handicap.
La MDPH 65 était donc tenue d’une obligation légale spéciale et exorbitante du droit commun des organismes sociaux, à laquelle il n’est pas contesté qu’elle n’a pas fait face.
Ce manquement à l’obligation d’information est sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur du préjudice causé, sans conduire au rétablissement total des droits dont l’assurée estime avoir été privée, et que Mme [L] [O] évalue à environ 50 000 euros en principal. La réparation intégrale sera fixée au prorata de la perte de chance d’avoir perçu effectivement ces prestations et sera arrêtée, en l’espèce, à la somme de 30 000 euros.
S’agissant de l’erreur de calcul de la PCH pour la période de 2008 à 2017 :
Au contraire, le juge étant tenu de donner aux faits leur réelle qualification juridique, il apparaît que la demande de dommages et intérêts de Mme [L] [O], fondée sur l’erreur de calcul de la PCH, concernant un taux horaire erroné de 3,25 euros en lieu et place d’un taux de 5,51 euros constitue en réalité une demande de prestation dont l’action pour le paiement se prescrit par deux ans en application de l’article L.245-8 précité.
La MDPH 65 justifiant avoir rétabli le calcul et versé les prestations pour la période du 1er juin 2015 au 30 juin 2017, les demandes portées contre elle, pour la période antérieure, et seulement formées à partir de juin 2017 sont prescrites.
L’équité commande de constater que les parties ont essayé de régler à l’amiable le litige les opposant, l’élevation du contentieux en cause d’appel resultant pour l’essentiel de mécanismes échappant à leur pouvoir interne de décision. Par voie de conséquence, et compte tenu de la solution du litige, il ne sera pas fait une nouvelle application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 13 octobre 2020 en ce qu’il a :
condamné la MDPH 65 à payer à Mme [L] [O] la somme de 49 603,40 euros au titre des réparations dues comme conséquence de la faute dans le devoir d’information et de conseil relatif à l’affiliation obligatoire et gratuite à l’AVPF, outre les intérêts de droit de cette somme au taux légal à compter du jour où le jugement sera devenu définitif et jusqu’à final paiement,
condamné la MDPH 65 à payer à Mme [L] [O] la somme de 34 521,92 euros au titre du rappel dû de prestation compensatoire du handicap (PCH) payable du chef de l’assistance portée par Mme [L] [O] à son mari pendant la durée de sa maladie constitutive d’un handicap avec perte totale d’autonomie, outre les intérêts de droit de cette somme au taux légal à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif et jusqu’à final paiement,
Statuant à nouveau,
Condamne la MDPH 65 à payer à Mme [L] [O] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en reparation du prejudice causé par le manquement au devoir d’information,
Déclare prescrites les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [L] [O] au titre de l’erreur sur le montant de la PCH,
Confirme le jugement du 13 octobre 2020 en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Enjoint à la Caisse d’Allocations Familiales des Hautes Pyrénées, de fournir à la CARSAT Midi-Pyrénées une attestation d’affiliation de Mme [L] [O] pour la période du 1er février 2008 au 31 mars 2017 ventilée, année par année, des sommes à reporter sur la carrière de cette dernière au titre de l’AVPF,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procedure civile,
Dit que la MDPH 65 doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Objectif ·
- Clause de confidentialité ·
- Liquidateur ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Agrément ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Salariée ·
- Adresses ·
- Contrat de travail ·
- Immeuble ·
- Exécution déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
- Habilitation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Accès ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Contrats
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Appel ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Jugement ·
- Voies de recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Identification ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Épouse ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Syndicat mixte ·
- Plaine ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Lettre recommandee
- Demande de radiation ·
- Crédit lyonnais ·
- Notaire ·
- Incident ·
- Eire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Radiation du rôle ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Expert-comptable ·
- Déclaration fiscale ·
- Administration fiscale ·
- Redressement fiscal ·
- Impôt ·
- Intérêt de retard
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Mission ·
- Blocage ·
- Mandat ·
- Document ·
- Comptable ·
- Désignation ·
- Compte ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Bien immobilier ·
- Erreur ·
- Indivision ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.