Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' une société civile professionnelle titulair d'un office notarial, D', son représentant légal en exercice, S.C.I. LES TEMPLIERS, S.A.R.L. HPA HOLDING SARL HPA HOLDING, S.A. LCL CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQVB
APPELANTS :
M. [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1] – IRLANDE – EIRE
Représenté par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1] – IRLANDE – EIRE
Représentée par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
Substituée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. [F] [B] & [Y] [M] SCP [F] [B] & [Y] [M], notaires associés
d’une société civile professionnelle titulair d’un office notarial, anciennement Etude [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. HPA HOLDING SARL HPA HOLDING, dont le siège social est [Adresse 5],
[Localité 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Marine RIGAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. LES TEMPLIERS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
assignée à domicile le 19/03/25
S.A. CACI LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY Société anonyme d’un Etat membre de la CE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS
Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Fatima AKOUDAD, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 février 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 ; puis prorogé au 21 mai 2026 ; les parties en ayant été avisés au préalable ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Pris acte de l’intervention volontaire de la société CACI Life prise en sa succursale en France CACI VIE ;
Déclaré l’action en nullité du contrat de prêt pour dol de Monsieur [Z] [U] et Madame [O] [U] à l’encontre de la SA Crédit Lyonnais irrecevable car prescrite ;
Déclaré l’action en responsabilité de Monsieur [Z] [U] et Madame [O] [U] à l’encontre de la SCP [J] [B] irrecevable car prescrite;
Débouté Monsieur [Z] [U] et Madame [O] [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamné Monsieur [Z] [U] et Madame [O] [U] aux dépens ;
Condamné Monsieur [Z] [U] et Madame [O] [U] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [Z] [U] et Madame [O] [U] à payer à la SCP [J] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [Z] [U] et Madame [O] [U] à payer à la société CACI Life la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Rejeté le surplus des demandes.
M. [Z] [U] et Mme [X] [U] ont interjeté appel dudit jugement à l’encontre de La SCP de notaires [G] [J] et [F] [B] par déclaration d’appel du 14 janvier 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 juin 2025, la SCP de notaires [F] [B] et [Y] [M] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner M. [Z] [U] et Mme [X] [U] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2025, la SA LCL Crédit Lyonnais a demandé au conseiller de la mise en état pour lui demander de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner M. [Z] [U] et Mme [X] [U] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 février 2026, la SCP de notaires [F] [B] et [Y] [M] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Compte tenu du règlement intervenu, lui donner acte qu’elle se désiste de sa demande de radiation de l’appel,
Débouter les consorts [U] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Z] [U] et Mme [X] [U] aux dépens et à lui payer la somme de 1 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 19 février 2026, M. [Z] [U] et Mme [X] [U] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Prendre acte du désistement de la SCP de notaires [F] [B] et [Y] [M] de sa demande de radiation ;
Débouter la banque LCL de sa demande de radiation ;
Condamner in solidum la SCP de notaires [F] [B] et [Y] [M] aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 24 juin 2025 à l’audience d’incident du 28 octobre 2025. Laffaire a été renvoyée à l’audience du 24 février 2026.
A l’issue de l’audience du 24 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La SCP de notaires [F] [B] et [Y] [M], intimée, déclare se désister de l’incident de radiation.
Il convient de donc nous en déclarer dessaisi.
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [Z] [U] et Mme [X] démontrent qu’il ont exécuté les condamnations mises à leur charge à l’encontre de la SA LCL Crédit Lyonnais (somme consignée le 31 octobre 2025 en compte Carpa ; pièce n° 2).
Dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [Z] [U] et Mme [X] [U] qui ont tardé à exécuter la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la SCP de notaires [F] [B] et [Y] [M] s’est désistée de l’incident qu’elle avait soulevé le 20 juin 2025 ;
Rejetons la demande de radiation formée par la SA LCL Crédit Lyonnais ;
Condamnons M. [Z] [U] et Mme [X] [U] aux dépens de l’incident et, le cas échéant, à ceux de l’instance d’appel ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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