Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 8 nov. 2024, n° 23/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 7 avril 2023, N° 2019012983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GINESTE & ASSOCIES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.S. LES PRIMEURS MARSEILLAIS, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01333 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZFS
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
07 avril 2023
RG:2019012983
S.A.R.L. GINESTE & ASSOCIES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
S.A.S. LES PRIMEURS MARSEILLAIS
Grosse délivrée
le 08 NOVEMBRE 2024
à
Me Jean-michel DIVISIA
Me Caroline DEIXONNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 07 Avril 2023, N°2019012983
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.A.R.L. GINESTE & ASSOCIES, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 652 620 295, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, société anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. LES PRIMEURS MARSEILLAIS immatriculée au RCD de MARSEILLE sous le numméro b 432 806 701, dont le siège social est sis [Adresse 7] Représentée par son Président en exercice demeurant et domcilié es-qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 17 avril 2023 par la SARL Gineste et associés, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles, à l’encontre du jugement rendu le 7 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2019012983 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 janvier 2024 par les appelantes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 octobre 2023 par la SAS Les primeurs marseillais, intimée et appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 11 septembre 2024 à effet différé au 3 octobre 2024 ;
***
La société Les primeurs marseillais (ci-après LPM) qui exerce le commerce de gros de fruits et légumes, a confié une mission de présentation des comptes et d’établissement des déclarations fiscales y afférentes à la société d’expertise comptable Gineste et associés (ci-après Gineste) à compter du 2 septembre 2011 et jusqu’à la clôture des comptes de l’exercice 2013-2014 au 31 août 2014.
Le cabinet BBR qui a pris sa suite a alors procédé à un contrôle de cohérence puis à un audit, et fait état d’anomalies tenant à la discordance entre la balance générale établie par la société Gineste pour l’établissement de la liasse fiscale au 31 août 2014 et la réalité comptable de l’entreprise.
A la demande de la société LPM et par ordonnance de référé du 10 janvier 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée.
L’expert a déposé son rapport le 14 novembre 2017 et confirmé l’existence d’un écart entre l’actif comptabilisé et l’actif réel.
Par exploits du 13 novembre 2019, la société LPM a assigné la société Gineste et ses assureurs, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, devant le tribunal de commerce d’Avignon en indemnisation des préjudices causés par ses manquements contractuels.
Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a
jugé que le cabinet Gineste et associés a manqué à ses obligations de compétence, de conseil, de mise en garde ainsi qu’à ses obligations professionnelles,
jugé que le cabinet Gineste et associés engage sa responsabilité contractuelle,
condamné le cabinet Gineste et associés à payer à la société Les primeurs marseillais la somme de 519.099,56 euros au titre du préjudice matériel subi,
rejeté toute demande d’indemnisation au titre du préjudice moral subi,
condamné le cabinet Gineste et associés au paiement de la somme de 12.500,00 euros à la société Les primeurs marseillais à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le cabinet Gineste et associés aux dépens,
et ordonné l’exécution provisoire.
Les sociétés Gineste et associés, MMA Iard, et MMA Iard assurances mutuelles ont interjeté appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions, à l’exception de celle par laquelle le tribunal a rejeté toute demande d’indemnisation de la société LPM au titre du préjudice moral subi.
La société Gineste intimée a relevé appel incident de cette disposition.
A la demande de la société Gineste et par ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2023 par le magistrat délégué par le Premier président de la cour d’appel de Nîmes, la consignation partielle auprès de la caisse des dépôts et consignations, à hauteur de 386.279,56 euros, des condamnations mises à la charge du cabinet Gineste et Associés a été ordonnée, et ce cabinet a été débouté de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire pour le surplus.
***
Dans leurs dernières conclusions, la SARL Gineste et associés, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, appelantes, demandent à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de
« infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 7 avril 2023 en (toutes les dispositions déférées sur leur appel principal),
confirmer en ce qu’il a « rejeté toute demande d’indemnisation du préjudice moral subi »,
Statuant à nouveau,
juger recevables et bien fondées la société Gineste et associés ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur action,
dire que la société Les primeurs marseillais ne démontre aucun grief ni aucun préjudice en relation causale avec les travaux de la société Gineste et associés,
rejeter toutes fins et prétentions ainsi que tout appel incident formés à l’endroit de la société Gineste et associés et de ses assureurs, les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
ordonner la restitution au cabinet Gineste et associés et aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances mutuelles des condamnations de première instance, ainsi que des intérêts produits sur les sommes consignées,
condamner la société Les primeurs marseillais au paiement aux MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens. »
Les appelantes contestent tout d’abord l’existence d’une quelconque faute de la société Gineste et associés.
Elles rappellent que celle-ci n’avait qu’une mission de présentation des comptes annuels, qu’elle l’exécutait en considération des documents transmis par la société LPM et n’avait pas à orienter ses travaux sur la détection d’une fraude.
Ainsi, l’état de rapprochement bancaire était à la charge et devait être établi par la société LPM par comparaison, à la clôture de l’exercice, du solde du compte résultant de sa comptabilité et du solde bancaire. C’est vainement qu’il est invoqué à ce sujet l’incompétence technique de la direction de la société LPM et de son responsable comptable pour ce faire, alors que cela ne revêt aucune difficulté et qu’un tel argument, peu crédible au regard de l’importance du chiffre d’affaires de la société, n’est en tout état de cause pas une cause d’exonération.
Les appelantes ajoutent que la société Gineste n’est pas restée inactive quand l’état du rapprochement bancaire transmis a fait apparaitre un décalage entre la comptabilité et les relevés bancaires puisque c’est elle qui en a identifié le montant à 169.000 euros, l’a comptabilisé en compte [Numéro identifiant 3] (débiteurs-créditeurs divers) et mentionné en annexe de la liasse fiscale. Elle ajoute que le quantum de 519.000 euros évoqué ne ressort pas des conclusions propres de l’expert judiciaire mais de celles du nouveau cabinet comptable de la société LPM.
Les appelantes contestent également l’existence d’un quelconque préjudice en relation causale avec son intervention.
Ainsi le préjudice de la société LPM tient à l’écart existant entre les chiffres comptables et la réalité de son patrimoine. Les trois causes possibles de cet écart identifiées par l’expert lui sont toutes étrangères puisqu’il est le résultat d’une appréhension irrégulière de fonds devant revenir à la société qui relève de la gestion de la société.
L’ajustement des comptes a seulement un impact formel sur le résultat de l’entreprise mais n’est pas générateur d’un préjudice économique, les sommes étant en tout état de cause déjà sorties ou non entrées en trésorerie et pas de son fait. Ainsi la régularisation en compte traduira seulement la réalité économique de la société LPM.
Il n’existe pas davantage de préjudice fiscal puisque le montant des pertes résultant de malversations peut être déduit du chiffre d’affaires de la société au titre des charges déductibles, sauf si elles proviennent d’appréhensions irrégulières des dirigeants. Et c’est précisément ce qu’a retenu l’administration fiscale en imposant un redressement de 145.320 euros à la société LPM, le déduisant de l’absence de toute plainte déposée par elle. En tout état de cause, ce montant redressé ne correspond qu’à l’impôt normalement dû par la société et ne peut donc constituer un préjudice indemnisable.
C’est encore à tort qu’il est invoqué une perte de confiance qui n’est que purement hypothétique, ou un préjudice moral, non démontré, s’agissant d’une société dont le chiffre d’affaires est en constante croissance.
Dans ses dernières conclusions, la société Les primeurs marseillais, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1134 anciens et suivants du code civil, de l’article 1147 ancien du code civil, et de l’article 564 du code de procédure civile, de
« confirmer le jugement rendu le 7 avril 2023 par la deuxième chambre du tribunal de commerce d’Avignon en (toutes ses dispositions excepté le rejet de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral),
Sur la demande indemnitaire complémentaire résultant de la survenance d’un fait nouveau,
condamner le cabinet Gineste et associés à (lui) verser la somme de 145.320 euros au titre du préjudice subi du fait de la dette fiscale,
condamner le cabinet Gineste et associés à (lui) verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait des honoraires complémentaires facturés par le cabinet BBR en raison des diligences complémentaires effectuées dans le cadre du contrôle fiscal,
infirmer / annuler / réformer le jugement rendu le 7 avril 2023 par la deuxième chambre du tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a rejeté toute demande d’indemnisation au titre du préjudice moral subi,
Et, statuant à nouveau,
condamner le cabinet Gineste et associés à (lui) payer la société Les primeurs marseillais la somme de 300.000 euros au titre de préjudice moral subi,
En tout état de cause,
débouter le cabinet Gineste et associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
condamner le cabinet Gineste et associés à (lui) payer la somme de 15.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
condamner le cabinet Gineste et associés aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société Les primeurs marseillais s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire pour retenir que la société Gineste a manqué tant à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard qu’à sa mission de présentation des comptes, et que sa responsabilité contractuelle est en conséquence engagée.
Le cabinet d’expertise comptable devait, préalablement à l’établissement de la lettre de mission et encore ensuite, prendre connaissance de l’organisation de la société LPM notamment dans le domaine de la comptabilité. Elle avait à cet égard un devoir de conseil et de recommandation -quelle que soit l’étendue de sa mission, et elle aurait dû l’alerter si elle constatait des insuffisances dans l’organisation comptable de l’entreprise. Ainsi, il lui incombait normalement de s’apercevoir de l’absence d’état de rapprochements et d’informer la société LPM sur la nécessité d’organiser la production de ces états par des outils informatiques. L’expert judiciaire a considéré qu’en l’absence de formation de son employé à l’utilisation du logiciel informatique d’assistance à l’élaboration des états de rapprochements, l’entreprise n’était pas en mesure d’assurer cette tâche, et le cabinet Gineste aurait dû s’en apercevoir et mettre en garde le dirigeant dès 2011 sur les conséquences éventuelles de cette carence. En ne s’interrogeant pas sur les capacités et les besoins de son client, et en ne le conseillant pas à cet effet, alors que celui-ci ne disposait pas des connaissances techniques nécessaires pour analyser la cohérence de l’état de rapprochements bancaires, la société Gineste a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde.
En outre, l’appelante a failli dans sa mission de présentation des comptes puisque l’écart relevé de 519.099,56 euros a été porté à l’actif du bilan de la société LPM sans que sa réalité soit établie. Il appartenait au cabinet d’expertise comptable à tout le moins de contrôler les états de rapprochement en fin d’exercice comptable pour relever la présence d’éventuelles anomalies manifestes, erreurs mathématiques, avant de pouvoir certifier comme cohérents et vraisemblables les comptes de la société.
En outre, elle n’a pas porté l’anomalie sur la liasse mais fait passer plusieurs écritures comptables successives pour essayer de rétablir une cohérence en dépit de l’écart constaté, notamment par la mention d’un droit au bail fictif le 1er septembre 2013, ensuite neutralisée. Il a encore été observé par l’expert judiciaire l’absence de tout dossier de révision.
C’est à juste titre selon l’intimée que les premiers juges ont retenu que ces manquements lui avaient causé un préjudice matériel à hauteur de 519.099,56 euros.
Les résultats de l’entreprise sont en constante progression depuis 2015, elle a retrouvé une stabilité financière et une cohérence dans sa trésorerie, mais elle a été empêchée par la faute de la société Gineste de déterminer l’origine de cet écart, du fait de l’absence de tout suivi comptable. Elle a ainsi été dans l’incapacité de déposer plainte, ne disposant d’aucun historique lui permettant sur les années 2011 à 2014 d’identifier la cause de l’écart final, et de mettre à jour les éventuels détournements. Elle n’a d’ailleurs pas davantage pu les stopper avant d’arriver à un tel montant, comme elle aurait pu le faire si elle avait été alertée avant, et elle a ainsi perdu une chance de recouvrer ladite somme.
L’intimée ajoute qu’un préjudice matériel supplémentaire est apparu par la survenance d’un fait nouveau, préjudice dont elle réclame indemnisation.
Elle a dû régulariser sa comptabilité et déclarer l’écart en passant des écritures comptables sur les deux exercices 2019-2020 et 2020-2021 mais a, de ce fait, fait l’objet d’un contrôle fiscal. Une rectification a été opérée au motif que les dotations supplémentaires déclarées ne pouvaient être déduites du résultat, et elle a été en conséquence taxée pour un montant de 145.320 euros au titre des impôts sur les sociétés. Cette dette fiscale constitue un préjudice direct et certain découlant des manquements de la société Gineste, de même que les honoraires complémentaires de 10.000 euros qu’elle a été contrainte de verser à son cabinet d’expertise comptable pour la gestion du contrôle fiscal.
Enfin, l’intimée relève appel incident du rejet par le tribunal de commerce de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral subi. Elle relève en ce sens qu’elle a été fragilisée et que son dirigeant a été empêché de disposer des outils d’information comptables lui permettant de gérer au mieux l’entreprise. Elle demande en conséquence indemnisation de ce chef à hauteur de 300.000 euros.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Pour engager la responsabilité contractuelle de la société Gineste à l’égard de la société LPM, doivent être démontrées à la fois l’existence de manquements fautifs à ses obligations, et celle de préjudices qui en résultent.
L’existence de manquements fautifs
La lettre de mission du 2 septembre 2011 dont les deux parties conviennent qu’elle constitue le socle de leurs relations contractuelles, communiquée en pièces 4 par les appelantes et 1 par l’intimée, mentionne que c’est une « mission de présentation des comptes annuels régie par les normes de l’ordre des experts comptables et d’établissement des déclarations fiscale y afférentes » qui est confiée à la société Gineste.
Le tableau annexé à cette lettre, auquel celle-ci renvoie expressément et qui, comme elle, est paraphé, précise la répartition des travaux entre le cabinet d’expertise comptable et le client, la société LPM.
Il stipule que restent à la charge de l’entreprise :
le classement des documents, la saisie informatique et les contrôles pour les achats, ainsi que pour les ventes,
la saisie informatique, les contrôles et le rapprochement pour ce qui concerne les banques,
l’inventaire et la valorisation des stocks,
le livre d’inventaire et le livre journal,
les contrôles et justifications pour ce qui concerne la saisie de salaires et charges, la saisie des déclarations de TVA et la saisie des opérations fin d’année,
toutes les tâches sociales,
la déclaration de TVA, de taxe professionnelle, de taxe d’apprentissage, de formation continue en matière fiscale,
et toutes les tâches juridiques concernant la SARL.
Sont en revanche désignées comme incombant au cabinet d’expertise comptable les tâches suivantes :
les contrôles des achats et ventes,
les contrôles pour les banques,
la saisie logiciel et la dotation aux amortissements des immobilisations,
la saisie des salaires et charges, des déclarations de TVA, des opérations de fin d’année et les contrôles et justifications,
les contrôles en matière de déclaration de TVA et la déclaration des résultats en matière fiscale.
Les conditions générales annexées à la lettre de mission et revêtues des mêmes paraphes, précisent encore que « la mission de présentation vise à permettre au membre de l’Ordre d’attester, sauf difficultés particulières, qu’il n’a rien relevé qui remette en cause la régularité en la forme de la comptabilité ainsi que la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels issus en tenant compte des documents et informations fournis par l’entreprise.
Elle conduit à l’établissement d’une attestation qui fait partie des documents de synthèse qui sont remis au client.
Cette mission n’est ni un audit, ni un examen des comptes annuels et n’a pas pour objectif la recherche systématique de fraudes et détournements.
Elle s’appuie, selon les normes de (la) profession (') sur ' une prise de connaissance générale de d’entreprise, – le contrôle de la régularité formelle de la comptabilité, – des contrôles par épreuves des pièces justificatives, – un examen critique de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels.
Le contrôle des écritures et leur rapprochement avec les pièces justificatives sont effectués par épreuves ».
Le devoir de conseil de l’expert-comptable va au-delà des strictes limites qui sont définies dans la lettre de mission, se fondant sur l’ancien article 1135 du code civil (devenu article 1194), puis étant intégré au dispositif règlementaire par le décret 2012-432 du 30 mars 2012, lequel dispose en son article 155 que « dans la mise en 'uvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 (professionnels de l’expertise comptable) sont tenues vis à vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur ».
Le devoir de conseil inclut une obligation d’information du client quant à ses obligations, aux avantages dont il peut bénéficier et des conséquences des opérations ou décisions projetées, ainsi qu’une obligation de mise en garde contre les risques découlant d’insuffisances ou d’anomalies constatées.
Il a pour limite l’interdiction qui est faite à l’expert-comptable de s’immiscer dans la gestion de l’entreprise, et l’objet allégué du devoir de conseil ne doit pas être trop éloigné de la mission confiée à l’expert-comptable.
En l’espèce, selon la lettre de mission confiée par la société LPM au cabinet Gineste, s’il incombait effectivement à la première de procéder aux rapprochements bancaires, il appartenait à l’expert-comptable d’effectuer des contrôles en matière bancaire, mais également de réaliser la déclaration de résultats pour le fisc et, plus globalement, de s’assurer de la régularité de la comptabilité de la société, de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels, et il devait pour ce faire s’appuyer sur une prise de connaissance générale de l’entreprise.
Dans le cadre de cette mission et au titre du devoir de conseil qui en est le prolongement, le cabinet Gineste était donc redevable auprès de cette cliente d’une obligation d’information quant aux dispositions légales ou règlementaires de nature fiscale, sociale, commerciale et comptable la concernant, et se devait également de l’alerter, de la mettre en garde de toute action ou omission pouvant lui causer préjudice, et ce, en connaissance de la spécificité des dispositions applicables à son entreprise.
Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris en compte l’incompétence du salarié de la société LPM à la tâche comptable qui lui était assignée, pas plus que de ne pas s’être inquiétée de sa formation au logiciel idoine. Il n’appartient en effet pas à l’expert-comptable de s’immiscer dans la gestion de cette société, dans son mode de recrutement ou les formations dispensées à son personnel. De même, il n’avait pas à suppléer à la carence de ce salarié dans la tache de rapprochement bancaire attribuée à la société LPM.
Il ne peut davantage lui être reproché de ne pas s’être livré à des investigations pour rechercher les éventuelles fraudes à l’origine de l’écart finalement constaté entre la réalité bancaire et les données comptables de l’entreprise, puisqu’il n’était pas missionné à cet effet.
En revanche, il relevait de la mission expressément confiée à la société Gineste de faire des contrôles relativement aux banques. Elle ne pouvait alors pas manquer de s’apercevoir que les états de rapprochement bancaire dévolus à la société LPM n’étaient pas faits ou pas correctement faits et qu’il existait précisément un décalage que ces états avaient pour objet de mettre éventuellement à jour, entre les comptes tenus par la banque et ceux tenus par la société.
Sur l’exercice 2013-2014 clos au 31 août 2014, la société Gineste a manifestement exercé ce contrôle et, à cette occasion, constaté le décalage puisqu’elle mentionne en annexe à la liasse fiscale, concernant les comptes de passif, un « écart bancaire : état de rapprochement compte [Numéro identifiant 3] : 169.643 » et porte la même somme en « autres comptes [I] » sur l’actif du bilan (sa pièce 5).
Il peut être observé que, sur ce même document, le même poste est enregistré pour un montant de 650 euros sur l’exercice précédent, ce qui démontre une majoration flagrante de l’écart en une année, si l’on s’en tient aux chiffres portés par la société Gineste.
Le rapport déposé par l’expert judiciaire ne permet pas d’établir que l’écart ait précédé cet exercice 2013-2014 puisque l’audit de la société BBR comme les travaux de l’expert ne portent que sur le dernier exercice.
Rien ne permet non plus de déterminer si les états de rapprochements bancaires étaient mal effectués par la société LPM ou ne l’étaient pas du tout, l’expert judiciaire relevant à cet effet l’incapacité du cabinet comptable à produire les dossiers de révision des années précédentes qui auraient dû contenir lesdits états, mais la cour observant que la société LPM ne produit pas davantage ces états alors qu’elle portait contractuellement la charge de les établir.
Ainsi, si l’administration fiscale évoque pour sa part dans la proposition de rectification qu’elle adresse à la société LPM le 6 janvier 2023, des « erreurs comptables inexpliquées et qui perduraient depuis de nombreuses années sans que le dirigeant ne s’en préoccupe », aucune des pièces aux débats de l’instance ne permet d’établir cette antériorité.
Il est donc seulement établi en l’état des éléments dont la cour dispose, que, sur l’exercice comptable 2013-2014, un écart de 169.643 euros selon la société Gineste, de 519.099,56 euros selon l’analyse du cabinet BBR reprise par l’expert judiciaire -qui estime pour sa part n’être pas en mesure de la chiffrer (cf fin de page 9 du rapport), est constaté entre les comptes de la société LPM et ses comptes tenus par la banque, lequel est retenu comme apparu au cours de cet exercice à défaut de preuves de son antériorité.
Or la société Gineste ne démontre pas avoir alerté la société LPM sur l’anormalité et l’importance de cet écart, pas davantage sur ses implications comptables et fiscales notamment, et elle ne justifie pas non plus l’avoir mise en garde sur les éventuelles causes de cet écart, et ce au mépris de son devoir d’information et de conseil.
Il relevait également de la mission de la société Gineste d’attester de la régularité des comptes, après contrôle de leur cohérence et vraisemblance.
En inscrivant en compte [Numéro identifiant 3] au titre de créances et dettes de tiers ni fournisseurs ni clients cet écart, la société Gineste se livre à une écriture comptable qui ne correspond à aucune réalité et dont il n’est pas contesté par elle qu’elle nécessitera d’être « régularisée » -ce qui implique qu’elle est irrégulière.
C’est bien ce que retient, à juste titre, l’expert judiciaire : « le niveau de l’écart constaté dans les états de rapprochement, notamment eu égard aux capitaux propres, aurait dû justifier un refus de certification ».
Sont ainsi parfaitement caractérisés des manquements de la société d’expertise comptable à sa mission strictement définie par le contrat ainsi qu’à son devoir d’information et de conseil qui l’accompagne.
2 . L’existence de préjudices résultant de ces manquements.
préjudices matériels :
C’est à tort que les premiers juges ont quantifié le préjudice résultant des manquements contractuels de la société Gineste à l’écart comptable qui a été constaté entre la comptabilité de l’entreprise et son compte bancaire.
En effet, cet écart résulte d’opérations financières concrètes qui ne sont pas de son fait, mais, soit relèvent de la gestion de l’entreprise et de sa défaillance à enregistrer correctement les mouvements d’entrées et de sorties -enregistrement qui incombe à la société LPM selon la lettre de mission, soit ressortent de détournements.
C’est à raison que l’expert judicaire retient que, dès lors que les sommes sont déjà sorties ou non entrées en trésorerie, il ne peut y avoir d’impact direct en matière financière pour la société LPM (page 10 de son rapport).
Et s’il fait état d’un « impact sur le résultat de l’entreprise », cela revient seulement à officialiser les véritables chiffres reflétant l’activité économique de la société, quand ceux inscrits en fin d’exercice 2013-2014 la masquaient par la mention d’un actif fictif.
Ce ne sont donc pas les fautes commises par la société Gineste dans l’exécution de ses obligations contractuelles qui peuvent être à l’origine de cet écart, quelle qu’en soit l’importance.
Toutefois, le manquement du cabinet d’expertise comptable à son devoir d’alerte, d’information et de conseil, et la validation de comptes clos irréguliers sur l’exercice 2013-2014 – en ce qu’ils comportaient une écriture d’actif fictif à hauteur de 169.643 euros, a privé la société LPM de la possibilité de procéder à des investigations aux fins d’en rechercher immédiatement les causes, de mettre donc fin aux éventuels détournements alors décelés avant qu’ils ne prennent plus d’ampleur, ou, en tout état de cause, de régulariser immédiatement l’anomalie en évitant de pérenniser ainsi une comptabilité irrégulière.
Le préjudice matériel de la société LPM s’établit donc à la perte d’une chance de n’avoir pu procéder à des investigations sur l’écart de comptes constaté et y remédier, dès la clôture au 31 août 2014 de l’exercice.
L’intimée ayant procédé au remplacement du cabinet Gineste dès la fin de cet exercice pour recourir aux services de la société BBR, laquelle procédera à l’analyse et à l’alerte due, c’est au regard d’un retard de quelques mois que cette perte de chance doit être appréciée, et l’indemnisation due à ce titre peut ainsi être évaluée à 20.000 euros.
S’agissant du préjudice fiscal, c’est avec pertinence que les appelants font valoir que l’impôt éludé ne peut constituer un préjudice indemnisable.
De même, les intérêts réclamés par le fisc compensent seulement l’usage que la société a pu faire des sommes dues en impositions, sommes dont elle a eu la disposition alors qu’elle aurait déjà dû s’en acquitter.
Or il ressort de la proposition de rectification et de l’avis de mise en recouvrement communiqués en pièces 17 et 18 par l’intimée, que lui sont réclamés 140.000 euros de droits et 5.320 euros d’intérêts de retard, mais aucune majoration.
Enfin, si l’intimée demande l’indemnisation au titre des honoraires versés au cabinet BBR pour le suivi de la vérification et du redressement fiscal, elle ne produit aucun justificatif d’un quelconque paiement à ce titre.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence, et l’infirmation du jugement emporte obligation de restitution des sommes versées pour son exécution sans qu’il soit utile de l’ordonner.
préjudice moral :
Le redressement fiscal porte sur la régularisation opérée sur les exercices 2020 et 2021 des écritures comptables, en suite de comptes clos au 31 aout 2014 par la société Gineste qui mentionnait un actif fictif en compte [Numéro identifiant 3].
Les manquements contractuels de la société Gineste ont ainsi effectivement fragilisé la société LPM, et lui ont imposé la rigueur et le désagrément d’une vérification et d’un redressement fiscaux.
Ils ont également préjudicié moralement à la société intimée en ce que la comptabilité de celle-ci a, sur l’exercice 2013-2014, porté des écritures qui ne correspondaient pas à sa réalité économique et ainsi affecté la fiabilité de l’outil que constitue cette comptabilité pour l’entreprise en croissance afin de mobiliser ses atouts et annihiler ses défaillances.
Il existe donc effectivement un préjudice moral causé à la société LPM par la faute du cabinet Gineste dont celui-ci lui doit entière réparation, laquelle peut être fixée à 10.000 euros.
Sur les frais de l’instance :
Les appelantes, qui succombent principalement, devront supporter les dépens de la première instance et de l’instance d’appel, et payer à l’intimée une somme équitablement arbitrée à 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a
jugé que le cabinet Gineste et associés a manqué à ses obligations de compétence, de conseil, de mise en garde ainsi qu’à ses obligations professionnelles,
jugé que le cabinet Gineste et associés engage sa responsabilité contractuelle ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Gineste et associés à payer à la SAS Les primeurs marseillais la somme de 20.000 euros au titre du préjudice matériel et 10.000 euros au titre du préjudice moral causés ;
Condamne la SARL Gineste et associés à payer à la SAS Les primeurs marseillais la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la SARL Gineste et associés supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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