Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 avr. 2026, n° 26/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03028 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3NO
Nom du ressortissant :
[F] [N]
[N]
C/
[L] PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [N]
né le 30 Septembre 1970 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [L] PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Avril 2026 à 10h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 23 avril 2025, l’expulsion de [F] [N] a été ordonnée par le préfet du Rhône, avec fixation du pays de destination.
Suite à sa levée d’écrou et le 16 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 19 avril 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 37, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 17 avril 2026 enregistrée par le greffier le 19 avril 2026 à 14 heures 07, [F] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Dans son ordonnance du 20 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [F] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Le 21 avril 2026 à 13 heures 08, [F] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et son défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation
— l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, sur la proportionnalité de la mesure,
— l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Par courriel adressé le 21 avril 2026 à 13 heures 55, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations du conseil de [F] [N].
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 21 avril 2026 à 22 heures 27 tendant à la confirmation de la décision entreprise et relevant que les perspectives raisonnables d’éloignement ne sont pas susceptibles d’être évaluées comme inexistantes au stade de la rétention administrative
MOTIVATION
L’appel de [F] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
[F] [N] est infondé à relever le fait que l’ordonnance entreprise ne mentionne pas dans ses motifs l’ampleur du contrôle opéré par le premier juge pour apprécier s’il pouvait relever d’office un moyen de nature à conduire à la mainlevée de la rétention administrative, seule cette éventualité devant nécessairement le conduire à l’y faire figurer.
La requête d’appel de [F] [N] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge. Elle ne comprend qu’une seule pièce nouvelle qui concerne le recours formé contre l’arrêté d’expulsion.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf s’agissant de la question des perspectives raisonnables d’éloignement et se limite à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Comme l’a relevé la préfecture dans ses observations, il est plus que prématuré d’examiner au stade de la première prolongation de la rétention administrative la question des perspectives raisonnables d’éloignement, les explications données par l’intéressé regardant uniquement la juridiction administrative saisi d’une contestation de l’arrêté d’expulsion.
En outre, [F] [N] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [F] [N] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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