Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 janvier 2024, N° 23/01493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [Y] [N]
— [10]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01506 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBLY – N° registre 1ère instance : 23/01493
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 31 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant et plaidant en personne
ET :
INTIMEE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [C] [T], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
M. [Y] [N], né le 16 février 1976, a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 8] ([9]) du Nord le 27 décembre 2022.
Par décision notifiée le 3 février 2023, la [7] ([6]) a rejeté la demande de M. [N], lequel a alors formulé un recours administratif préalable auprès de la [9] aux fins de contester cette décision.
Par décision du 7 juin 2023, la [10] lui a notifié le rejet de son recours par une décision de la [6] du 30 mai 2023.
M. [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 31 janvier 2024, a :
dit la demande de M. [N] recevable, sur la forme,
vu la consultation médicale, dit que M. [N] présente un taux d’IPP inférieur à 50 % au 27 décembre 2022,
dit que M. [N] n’est pas en droit de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées, médicalement,
dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [5],
condamné M. [N] aux dépens.
M. [N] a relevé appel de cette décision le 29 février 2024 suite à la notification intervenue le 16 février précédent.
La présente cour a désigné le docteur [G] comme médecin consultant, lequel a rendu son rapport le 9 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
M. [N], présent lors de l’audience, a soutenu qu’il présentait plusieurs pathologies, dont une dépression sévère qui nécessitait un traitement lourd, du diabète, de la tension artérielle et qu’il n’était pas d’accord avec l’avis rendu par le docteur [G].
La [10], représentée lors de l’audience, a sollicité oralement la confirmation de la décision rendue en précisant que l’assuré ne remplissait pas les critères pour l’attribution de l’AAH.
Lors de l’audience, M. [N] a transmis des pièces au soutien de ses prétentions, la [10] a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce que la cour les reçoive.
Motifs
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation de l’activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’AAH est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80 %, ou dont le taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La cour rappelle que l’objet du présent litige est relatif à la demande d’AAH de M. [N] du 27 décembre 2022 et que seules les pièces médicales contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité.
M. [I], médecin mandaté par les premiers juges a indiqué, en substance, que « le diagnostic principal est un diabète insulinodépendant depuis 1990 et le médecin trace également une migraine comme diagnostic principal. (') Pour le diabète, il y a un suivi ave un endocrinologue et on a des traces dès 2014, le dernier en janvier 2023, quelques semaines après la date de sa demande, l’endocrinologue trace la rétinopathie il trace également une neuropathie sensitive et une hémoglobine glyquée à 9 % (les chiffres normaux sont en général vers six ou sept). Il est traité par deux types d’insuline qu’il réalise lui-même à l’aide d’un capteur pour mesurer régulièrement sa glycémie car il refuse la pompe et les capteurs de mesure pour ne pas avoir de corps étranger dans le corps. Le neurologue dès 2015 trace une migraine et un traitement de fond est proposé. Le neurologue en juin 2021 réalise un électromyogramme qui montre une réduction des amplitudes sur le nerf fibulaire commun mais qui est normal sur le nerf tibial des deux côtés. (') L’électromyogramme est normal aux membres supérieurs (') une IRM du rachis cervical d’octobre 22 trace des discopathies dégénératives de C3 à C6 avec des rétrécissements foraminaux modéré et un canal cervical constitutionnellement étroit. (') La dépression alléguée est purement déclarative, il n’y a pas de suivi psychologique un traitement aurait été proposé mais n’est pas pris. Il a également un problème urologique avec une vessie qui se vide mal (') Au niveau des traitements, outre ce XATRAL et les traitements de la migraine chronique, il prend bien sûr de l’insuline il prend du NEURONTIN pour les douleurs neuropathiques du péroné du PERINDOPRIL pour l’attention et du TRAMADOL pour les douleurs. (') Il marche avec un pas alterné et utilise une canne mais la canne est utilisée pour des raisons d’équilibre et pas pour aider à l’appui pour le passage du pas.
La distance doigts-pieds couchée est normale elle est à 10 cm debout, il n’y a donc pas de raideur rachidienne. En revanche, l’examen est peu contributif (') mais on a constaté un volume musculaire des mollets et des quadriceps tout à fait normaux. Les réflexes sont présents, il n’y a pas de signe de [L] mais il y a un simple faux [L]. L’accomplissement est décrit comme impossible ainsi que la mise sur la pointe et sur les talons mais globalement il faut bien reconnaître que l’examen n’est pas contributif.
Compte-tenu de l’ensemble des pathologies on peut bien lui retenir un taux entre 50 et 79 pour cent mais il n’y a pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ».
Aux termes de son rapport établi le 9 janvier 2025, M. [G], médecin mandaté par la présente cour a retenu ce qui suit : « Monsieur [N] présente :
un diabète insulinodépendant, compliqué d’une rétinopathie et d’une neuropathie diabétiques. Il n’y a pas de notion d’hospitalisation pour déséquilibre de ce diabète,
un rétrécissement canalaire rachidien et lombaire sans syndrome radiculaire,
une pansinusite chronique,
des migraines,
un syndrome du canal carpien bilatéral léger.
L’ensemble de ces pathologies est responsable d’une déficience moyenne (
Les documents postérieurs au jugement de janvier 2024 ne modifient pas cette évaluation.
(') A la date du 27/12/2022, Monsieur [N] ne remplit pas les critères permettant d’obtenir l’AAH ».
M. [N] verse aux débats divers documents médicaux, contemporains à sa demande d’attribution de l’AAH du 27 décembre 2022, notamment :
une IRM du rachis cervical du 26 octobre 2022,
une IRM du rachis lombaire du 28 octobre 2022,
une IRM de l’épaule gauche du 4 novembre 2022,
un compte-rendu médical du docteur [B], faisant état de diabète et de migraines.
Il est établi, et non remis en cause, que l’assuré présente plusieurs pathologies et que les éléments produits par ce dernier, ci-dessus évoqués, ont été pris en compte par les experts.
Si le médecin désigné par les premiers juges retient un taux compris entre 50 et 79 %, il reste que d’une part il mentionne un examen non contributif et que d’autre part il ne retient aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
L’analyse du médecin mandaté par la présente cour est concordante avec celle effectuée par la [6] de la [10].
Il en résulte que si M. [N] présente diverses pathologies, à savoir du diabète, des migraines, un rétrécissement du canal rachidien et lombaire, une pansinusite ainsi qu’un léger syndrome du canal carpien, il reste que ces atteintes ne justifient pas de l’existence de troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie de l’assurée.
Conformément à ce qu’a retenu le tribunal ainsi que le docteur [G] au terme de son avis clair, circonstancié et dénué d’ambiguïté, aucun élément ne permet de dire que l’assuré présente un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés mérite par conséquent confirmation.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [N] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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