Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 déc. 2025, n° 25/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1577
N° RG 25/01569 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RI4P
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 décembre à 11h30
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2025 à 16H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [T]
né le 11 Juillet 1995 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 22 décembre 2025 à 16h43
Vu l’appel formé le 23 décembre 2025 à 15 h 45 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 décembre 2025 à 09h45, assisté de , E. BERTRAND, greffier, avons entendu :
[M] [T]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [K], interprète en langue arabe , assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national prononcé par le préfet du VAR en date du 20 février 2024,
Vu la requête du préfet du VAR pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [T] en date du 20 décembre 2025 ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 décembre 2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [M] [T] pour une durée supplémentaire de 30 jours :
Le 23 décembre 2025 à 15h45, Monsieur [M] [T] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 décembre 2025 à 16h35 ;
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative en l’absence de pièces utiles
— le bien-fondé de la deuxième prolongation à savoir : l’absence de perspectives d’éloignement, l’insuffisance des diligences et l’absence de menace à l’ordre public
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [M] [T] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
La préfecture du VAR, non représentée à l’audience, est absente.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il en découle que la copie du registre doit être actualisée pour permettre le contrôle par le juge de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, de sorte que la non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, le registre de Monsieur [M] [T] est fourni aux éléments du dossier et il mentionne le début de la période de rétention du 22 au 26 novembre 2025, contrairement à ce qu’affirme le conseil de Monsieur [M] [T], ainsi que l’heure de départ du local.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de quatre jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger et d’une menace à l’ordre public.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la préfecture du VAR a saisi le 24 novembre 2025 les autorités consulaires compétentes, d’une demande de délivrance d’un laissez-passer.
Le 18 décembre 2025, la préfecture du VAR a relancé les autorités consulaires compétentes.
En l’espèce, l’administration a initié toutes les démarches utiles dès le début de la rétention et a relancé les autorités, lesquelles sont établies par les pièces figurant au dossier.
Il est rappelé que s’il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
Ainsi, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [M] [T], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l’obligation de diligence ne peut qu’être rejeté.
S’agissant des perspectives d’éloignement, comme le relève le premier juge, il doit être rappelé que les perspectives d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisés dans le délai maximal de la rétention applicable de l’intéressé.
Effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Ainsi, à ce stade de la procédure de rétention, aucune information ne permet d’affirmer que les autorités tunisiennes répondraient défavorablement.
Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Concernant le critère tiré de la menace à l’ordre public
L’article L 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation peut être justifiée sur le critère tiré de la menace à l’ordre public.
Toutefois, les cas visés à l’article L 742-4 CESDA sont des critères alternatifs.
Le critère de défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger étant constitué, celui tiré de menace à l’ordre public est superfétatoire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M Monsieur [M] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 23 décembre 2025,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [M] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
E. BERTRAND. L. SAINT MARTIN.
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