Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 janv. 2025, n° 22/04011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 17 octobre 2022, N° 21/63 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU TARN, CPAM du TARN c/ S.A.R.L. [ 4 ] |
Texte intégral
16/01/2025
ARRÊT N° 16/25
N° RG 22/04011 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PC7V
MS/RL
Décision déférée du 17 Octobre 2022 – Pole social du TJ d’ALBI (21/63)
[U][T]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
C/
S.A.R.L. [4]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM du TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
PASCAL ET BEATRIX DECORATION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [E] a exercé au sein de la société [4], la profession de manutentionnaire préparateur expéditeur.
Il a adressé à la CPAM du Tarn une déclaration de maladie professionnelle datée du 25 mai 2020, mentionnant une épicondylite gauche, en joignant un certificat médical initial du 17 avril 2020.
La société [4] a été informée par lettre du 4 juin 2020 de l’ouverture d’une instruction.
Au terme de l’instruction, la caisse a indiqué le 22 septembre 2020 à la société [4] qu’elle prenait en charge la « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche » de M. [L] [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la caisse.
Par requête du 4 mars 202, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal d’Albi d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, rejetant sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] [E] à la société [4].
La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2022.
La CPAM du Tarn demande à la cour, à titre principal, de confirmer l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] [E] à l’égard de la société [4], de débouter la société [4] de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et en tout état de cause de mettre à la charge de la société [4] les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les conditions de la liste limitative des travaux du tableau n°57 sont remplies contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal.
Elle ajoute que l’employeur n’a jamais répondu au questionnaire papier qui lui a été envoyé et n’a pas contredit le salarié dans ses déclarations aux termes desquelles il effectue plus de 3 jours par semaine 3 heures par jours des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et à la même fréquence des mouvements de saisies manuelles et/ou manipulations d’objet.
Elle ajoute que le tribunal a inversé la charge de la preuve en retenant que la pratique de la pêche était la cause des lésions.
En outre, elle soutient que si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, la désignation d’un second CRRMP s’imposait à lui.
La société [4] conclut à titre principal à la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter la CPAM du Tarn de sa demande de saisine du CRRMP et en tout état de cause de condamner la CPAM du Tarn à payer à la société [4] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que si l’affection dont se prévaut l’assuré figure bien au tableau n°57, les deux autres conditions ne sont pas remplies. Elle fait valoir que le poste de travail de M. [L] [E] ne comporte aucune manutention physique et ajoute que la durée de prise en charge de 14 jours est dépassée. Enfin l’employeur insiste sur la mauvaise foi du salarié qui a publié des vidéos de pêche sportive pendant l’arrêt de travail , activité qui constitue une cause totalement étrangère au travail.
Motifs :
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau .
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions précitées qu’en cas de contestation de l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré qu’elle a indemnisé, de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées dans un tableau de maladies professionnelles.
En revanche, il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité au travail d’une maladie déclarée par l’un de ses salariés en apportant la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
En l’espèce, le 25 mai 2020, M. [E], salarié de la société [4] , a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’ une épicondylite du coude gauche, sur la base d’un certificat médical initial du 17 avril 2020 faisant état d’une épicondylite gauche.
La date de première constatation médicale figurant sur ledit certificat est le 11 janvier 2020.
Pour ce type de lésion, le tableau n° 57 B prévoit un délai de prise en charge de 14 jours et des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
L’employeur considère que le salarié ne remplit ni la condition de délai de prise en charge ni la condition d’exposition aux travaux.
Sur la durée de prise en charge :
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que:
— la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie (2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490),
— cette première constatation n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial (idem) et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l’employeur en application de l’article R.441- 14 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 16-24.836).
— le délai de prise en charge court à compter de la première constatation médicale qui atteste de l’existence de l’affection, laquelle peut être antérieure au certificat joint à la déclaration de la maladie professionnelle (2 Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n°'08-10.622).
La date de première constatation médicale n’étant pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial, elle peut être suffisamment rapportée par la mention du médecin traitant de l’assuré portée sur ce certificat médical initial.
En l’espèce, l’indication par le médecin traitant de la date du 11 janvier 2020 constitue en l’absence de pièces utiles contraires, des éléments de fait suffisants pour retenir effectivement cette date.
S’agissant du respect du délai légal de prise en charge de 14 jours , la cour observe en l’espèce, que le salarié aurait cessé son travail dès le 17 mars 2020. C’est à compter de cette date que le salarié a cessé d’être exposé au risque. La date de première constatation devait donc intervenir au plus tard dans les 14 jours suivants le 17 mars 2020.
Or le certificat médical initial mentionne une date de première constatation le 1er janvier 2020.
La condition du tableau tenant à la prise en charge est donc bien remplie la première constatation médicale ayant lieu avant la fin d’exposition au risque.
Sur la liste des travaux :
Le tribunal judiciaire a considéré que la preuve de la condition des travaux prévus au tableau n’était pas établie puisque le salarié a continué de pratiquer la pêche à la silure pendant son arrêt maladie.
Toutefois, il ressort des pièces produites par la caisse que le poste tenu par M [E] comporte bien de nombreuses saisies manuelles ou manipulation d’objets, et des mouvements de rotation ou de flexion du poignet.
M. [E] a indiqué en réponse au questionnaire de la caisse, qu’il occupait un poste de préparateur expéditeur réceptionniste. Il a précisé que durant plus de 3 jours par semaines et plus de 3 heures par jours il exerçait des travaux impliquant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, des mouvements de saisies manuelles et des rotations du poignet en utilisant la scotcheuse, préparant les commandes, allant chercher des produits sur étagères, portant des colis et produits textiles lourds.
Sa description du poste est conforme avec l’appellation de son poste de travail.
Lors de l’enquête de la caisse, l’employeur n’a pas répondu à l’envoi du questionnaire, et n’apporte aujourd’hui aucun élément, mis à part ses propres déclarations dont la valeur probante est insuffisante. L’unique photographie produite ne permet pas de connaître la fiche de poste précise de M. [E]. Par ailleurs dans ses écritures l’employeur affirme que le salarié n’effectuait pas de tâches sollicitant le poignet et ajoute que l’usine est moderne et mécanisée, mais ne propose aucun descriptif précis des journées de travail permettant de contredire les déclarations circonstanciées de M. [E].
La cour retient par conséquent, au vu des tâches décrites par le salarié parfaitement cohérentes au regard du poste occupé, que le poste nécessitait l’accomplissement quotidien de nombreux mouvements de préhension, saisies d’objets, rouleaux textiles et colis.
Le nombre et la répétition de la plupart de ces mouvements sur plus de trois jours par semaine caractérise l’habitude exigée au tableau pour déclencher la présomption d’imputation professionnelle de la pathologie, peu important que le salarié n’ait pas été soumis à une cadence ni qu’il n’ait pas été exposé à la manipulation de pièces lourdes, l’habitude pouvant être caractérisée hors de telles circonstances.
Il est donc suffisamment établi que dans le cadre de son travail M. [E] effectuait bien les gestes prévus au tableau 57B.
Les conditions du tableau 57 B étant remplies la présomption d’imputabilité de la maladie au travail s’applique.
Sur la cause totalement étrangère au travail :
Il appartient à l’employeur pour renverser la présomption d’établir que la maladie a une cause totalement étrangère au travail, ou que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la maladie .
Les éléments produits par l’employeur et notamment le constat d’huissier du 12 mai 2020 qui établit que M. [E] a publié entre le 22 avril et le 5 mai 2020 , soit pendant son arrêt de travail ; diverses photographies et commentaires le montrant à la pêche avec des silures, ne permet toutefois pas de dater le jour où la pêche s’est déroulée ni la fréquence de la pratique de ce loisir par le salarié avant la déclaration de la maladie professionnelle.
Aucune pièce , ni publication médicale n’est produite au soutien de l’affirmation d’un lien exclusif entre la pratique de la pêche et l’épicondylite.
Le fait que la pratique de la pêche à la silure ait pu jouer un rôle dans l’apparition de la maladie ne suffit absolument pas à établir la cause totalement étrangère au travail en l’absence d’élément médical étayé de ce chef.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée opposable à l’employeur.
La société [4] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, publiquement
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Albi
Déclare opposable à la société [4], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 25 mai 2020 par M. [E]
Condamne la société [4] aux dépens
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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