Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 18 déc. 2025, n° 24/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
18/12/2025
ARRÊT N° 2025/384
N° RG 24/02133 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJZJ
MPB/EB
Décision déférée du 20 Mai 2022 – Pole social du TJ de MONTAUBAN ()
V.LAGARRIGUE
S.C.E.A. [2]
C/
[1]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Solene JEUSSET, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
[1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [2] est affiliée à la [1] ([1]) [1] depuis le 1er janvier 2004.
Par acte délivré le 15 février 2021, la [1] a fait signifier à la société [2] :
— Une contrainte n°CT21002 émise le 28 janvier 2021 d’un montant de 27 607,38 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de mars à juin 2018, de septembre 2018 à janvier 2019, avril, mai et juillet 2019 ;
— Une contrainte n°CT21003 émise le 28 janvier 2021 d’un montant de 5 029,03 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème et 4ème trimestre 2017.
La société [2] a formé opposition aux contraintes par courrier recommandé reçu le 2 mars 2021.
Par jugement du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
— Déclaré l’opposition recevable ;
— Débouté la société [2] de sa demande de nullité des mises en demeure n°MD19005 du 5 juillet 2019, n°MD19010 du 20 septembre 2019, n°MD20004 du 7 février 2020, n°MD18002 du 2 mars 2018 et n°MD20002 du 10 janvier 2020 ;
— Débouté la société [2] de sa demande de nullité de la contrainte CT21002 émise le 28 janvier 2021 ;
— Validant partiellement la contrainte CT21002 du 28 janvier 2021,
— Condamné la société [2] à payer à la caisse de la [1] la somme de 22 005,93 euros au titre des cotisations des mois de mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre 2018 ;
— Déclaré nulle la contraite CT21003 du 28 janvier 2021 relative aux cotisations et majorations de retard des troisième et quatrième trimestre 2017 ;
— Débouté la caisse de la [1] de sa demande en paiement de la somme de 5 029,03 euros au titre de la contrainte CT21003 ;
— Débouté la société [2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Dit que les frais de signification de la contrainte CT21002 ainsi que tous les actes de procédure nécessaire à son exécution sont à la charge de la SCEA [2] ;
— Dit que les frais de signification de la contrainte CT21003 ainsi que tous les actes de procédure nécessaire à son exécution sont à la charge de la [1] ;
— Débouté la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La société [2] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2022.
L’affaire a été radiée à l’audience du 29 février 2024, puis rétablie à la demande de la société [2].
La société [2], par conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Annulé la contrainte CT21003 du 28 janvier 2021 relative aux 3° et 4° trimestres 2017, – Débouté la [1] de sa demande de condamnation de la SCEA [2] à la somme de 5 029,03 euros
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Débouté la SCEA Domaine de Couge de sa demande de nullité des mises en demeure N° MD19005 du 5 juillet 2019, N°19010 du 20 septembre 2019, N° 20004 du 7 février 2020, N° 18002 du 2 mars 2018, N° 20002 du 10 janvier 2020
— Débouté de sa demande de nullité de la contrainte CT 21002 émise le 28 janvier 2021 – Validant partiellement la contrainte N°CT 21002 du 28 janvier 2021, l’a condamnée à payer à la [1], la somme de 22 005,93 € au titre des cotisations des mois de mars, avril,
mai, juin septembre, octobre, novembre et décembre 2018
— Déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— A dit que les frais de signification de la contrainte CT21002 ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de la SCEA ion du paiement des cotisations.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’affirme la [1], elle s’est correctement acquittée de ses obligations auprès de l’organisme de recouvrement, qu’elle s’est vu réclamer des sommes indues, et que la procédure diligentée à son encontre était abusive, justifiant l’indemnisation du préjudice moral afférent.
La [1], par conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour de :
— Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban du 20 mai 2022 en ce qu’il a :
Débouté la SCEA [2] de sa demande de nullité des mises en demeure n°MD19005 du 5 juillet 2019, n° MD19010 du 20 septembre 2019, n° MD20004 du 7 février 2020, n° MD18002 du 2 mars 2018 et n° MD20002 du 10 janvier 2020 ;
Débouté la SCEA [2] de sa demande de nullité de la contrainte CT21002 émise le 28 janvier 2021,
Validant partiellement la contrainte CT21002 du 28 janvier 2021,
Condamné la SCEA [2] à payer à la [1] la somme de 22 005,93 euros au titre des cotisations des mois de mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre 2018 ;
Débouté la SCEA [2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit que les frais de signification de la contrainte CT21002 ainsi que tous les actes de procédure nécessaire à son exécution sont à la charge de la SCEA [2],
Débouté la SCEA [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civie ;
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban du 20 mai 2022 en ce qu’il a :
Déclaré nulle la contraite CT21003 du 28 janvier 2021 relative aux cotisations et majorations de retard des troisième et quatrième trimestre 2017 ;
Débouté la caisse de la [1] de sa demande en paiement de la somme de 5 029,03 euros au titre de la contrainte CT21003 ;
Dit que les frais de signification de la contrainte CT21003 ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de la [1] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Sur ce,
— Valider la contrainte CT21002 pour un montant de 22 005,93 euros au titre du principal et la contrainte CT21003 pour un montant de 5 029,03 euros, au titre du principal des majorations ;
— Condamner la SCEA [2] au paiement de la somme de 22 005,93 euros au titre des cotisations des mois de mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre 2018, ainsi que janvier, avril, mai et juillet 2019 et figurant sur la contrainte CT21002 ;
— Condamner la SCEA [2] au paiement de la somme de 5 029,03 euros au titre des 3ème et 4ème trimestre 2017 et figurant sur la contrainte CT21003 ;
— Condamner la SCEA [2] aux frais de signification des deux contraintes, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution ;
— Condamner la SCEA [2] à payer à la [1] 'la somme de 3 000 euros aux entiers dépens de première instance’ ;
— Condamner la SCEA [2] à payer à la [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en appel.
Se fondant sur les articles L725-3 et R725-6 du code rural et de la pêche maritime, la [1] fait valoir que les différentes mises en demeure et les courriers adressés à la SCEA [2] répondent au formalisme exigé par le code rural et la jurisprudence applicable.
Elle soutient que les contraintes répondent au formalisme réglementaire, dans la mesure où elles suivent le modèle donné par l’article R725-11 du code rural.
Elle produit des tableaux pour expliquer les différences qui peuvent apparaître entre les cotisations appelées initialement, les montants figurant sur les mises en demeure et ceux visés dans les contraintes litigieuses.
Elle conteste qu’une quelconque procédure abusive soit caractérisée, faisant valoir qu’elle a simplement suivi la procédure applicable par les textes.
À l’audience du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le droit à un procès équitable
La décision du tribunal ne saurait enfreindre le droit à un procès équitable ainsi que le reproche la société [2] , dès lors qu’elle est dûment motivée et procéde d’une exacte analyse du droit applicable, sans éluder les moyens de contestation soulevés, auxquels il a été précisément répondu.
Sur la validité des mises en demeure
La société [2] soulève la nullité des mises en demeure qui lui ont été adressées.
Elle conteste la validité des mises en demeure au regard des dispositions de l’article R 725-6 du code rural, faute de précision sur le mode de calcul des pénalités et majorations de retard, sur l’assiette et le taux des cotisations.
Le jugement rappelle de façon exhaustive les mentions de chacune des mises en demeure adressées à la société [2] les 5 juillet 2019, 20 septembre 2019 et 7 février 2020 ayant précédé la contrainte CT21002 émise le 28 janvier 2021, et celles des 2 mars 2018 et 10 janvier 2020 ayant précédé la contrainte CT21003 émise le 28 janvier 2021.
Le tribunal en conclut à raison que ces mises en demeure permettent au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant des cotisations impayées, et les périodes pour lesquelles les cotisations sont dues, ainsi que le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.
Elles font référence aux délais, voies de recours et textes applicables, étant rappelé que les textes n’imposent pas la mention des assiettes et taux des cotisations.
Pas davantage les textes n’imposent-ils la mention, dans les mises en demeure, du fait générateur des cotisations, ni de leur date d’exigibilité : ces précisions résultent de l’article R 243-6 du code de la sécurité sociale, que la société [2] ne peut légitimement ignorer, et duquel il résulte que le fait générateur des cotisations est le versement des rémunérations, les cotisations sur salaires étant exigibles le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
La société [2] l’ignore d’autant moins qu’elle est elle-même tenue d’établir, chaque mois, la déclaration sociale nominative récapitulant les montants des cotisations dues, au regard des rémunérations versées.
Enfin, chacune des mises en demeure mentionne la faculté de saisir la 'commission de recours amiable de votre MSA', soit la [1] dont l’adresse est expressément rappelée sur ce document.
La validité des mises en demeure ne peut donc être utilement mise en cause.
Sur la validité des contraintes
La société [2] conteste d’autre part la validité des contraintes qui lui ont été adressées, en ce qu’elles seraient insuffisamment motivées, de sorte qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Elles doivent à cette fin préciser à peine de nullité et sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, la nature, le montant et la période des cotisations réclamées.
Il est toutefois admis que, lorsque la contrainte se contente de se référer expressément à la mise en demeure, elle n’est pas entachée de nullité si elle se rapporte à la même période et aux mêmes montants que la première, à la condition que celle-ci respecte les exigences susvisées.
En cas de différentiel de montant entre la mise en demeure et la contrainte portant sur les mêmes périodes de cotisation, la seconde n’est pas non plus irrégulière si cette différence y est explicitée. Une erreur de calcul n’entache pas plus la contrainte d’irrégularité si elle est en faveur du cotisant.
Sur la contrainte CT21002 :
Le tribunal rappelle les mentions de la contrainte CT21002 du 28 janvier 2021, qui vise notamment les périodes auxquelles elle se rapporte, le montant total des cotisations et le montant des majorations de retard, ainsi que les trois mises en demeure adressées à la société [2] les 5 juillet 2019, 20 septembre 2019 et 7 février 2020, détaillant la nature et le montant des sommes réclamées.
Cette contrainte, qui vise également les articles L.725-3 et R.725-9 du code rural, qui fait suite à des mises en demeure régulières auxquelles elle renvoie expressément, et qui n’a pas à détailler les calculs des sommes réclamées, est suffisamment motivée et permet à la société destinataire de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La [1] fait valoir qu’elle a renoncé au recouvrement des majorations de retard figurant sur cette contrainte, ramenant la dette au seul montant du principal dû à hauteur de 22 005,93 euros, dont le détail est dûment justifié par les justificatifs produits comme se rapportant au solde des cotisations exigibles et non recouvrées pour l’année 2018.
Sur le fond, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La société [2] invoque des paiements à hauteur de 367 181,69 euros qui sont bien comptabilisés par la [1] et ne justifie pas avoir réglé le reliquat de 22 005, 93 euros en litige, pourtant dûment détaillé dans les tableaux produits par la [1], au titre des cotisations qui lui sont réclamées.
Par voie de conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’annulation de cette contrainte et a condamné la société [2] à payer la somme de 22 005,93 euros à ce titre.
Sur la contrainte CT21003 :
La contrainte CT21003 délivrée le 28 janvier 2021 vise notamment les périodes auxquelles elle se rapporte, le montant total des cotisations et le montant des majorations de retard, ainsi que les deux mises en demeure adressées à la société [2] les 2 mars 2018 et 10 janvier 2020, détaillant la nature et le montant des sommes réclamées concernant les cotisations des 3e et 4e trimestres 2017.
Cette contrainte, d’un montant total de 5 029, 03 euros, vise également les articles L.725-3 et R.725-9 du code rural.
La [1] a mentionné un crédit de 304,19 euros, à l’avantage du cotisant, lié aux déductions opérées postérieurement à l’émission de la mise en demeure, sur les sommes qu’elle concernait.
La [1], qui produit le détail de ses calculs, précise à cet égard qu’il s’agit d’une réduction consécutive à une émission rectificative postérieure à l’émission des mises en demeure.
Cette déduction, dans un sens favorable au cotisant, ne saurait conduire à prononcer la nullité de la contrainte, dès lors que cette dernière est suffisamment justifiée quant à sa nature, sa cause, et l’étendue de ses obligations.
C’est donc par une inexacte appréciation que le tribunal a annulé cette contrainte.
La décision sur ce point sera infirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts
C’est par de justes motifs, repris par la cour, que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts en écartant le caractère abusif de la procédure invoqué à tort par la société [2] pour fonder sa prétention à ce titre.
Le jugement doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Les dépens, tant de première instance que d’appel, seront mis à la charge de la société [2], qui succombe.
Les considérations d’équité conduiront à ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu’il a :
— Déclaré nulle la contraite CT21003 du 28 janvier 2021 relative aux cotisations et majorations de retard des troisième et quatrième trimestre 2017 ;
— Débouté la caisse de la [1] de sa demande en paiement de la somme de 5 029,03 euros au titre de la contrainte CT21003 ;
— Dit que les frais de signification de la contrainte CT21003 ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de la [1] ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Confirme le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de la décision infirmés et y ajoutant :
— Valide la contrainte CT21003 pour un montant de 5 029,03 euros, au titre du principal des majorations ;
— Condamne la société [2] au paiement de la somme de 5 029,03 euros au titre des 3ème et 4ème trimestre 2017 au titre de la contrainte CT21003 ;
— Condamne la société [2] aux frais de signification de la contrainte CT21003, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Condamne la société [2] aux entiers dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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