Irrecevabilité 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 mai 2026, n° 24/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
[L]
Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à
XG
ARRÊT du : 28 MAI 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 24/01409 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAEO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [L] – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 25 Mars 2024 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [N] [S] en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [S], décédé le 17 mai 2020
née le 23 Mai 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉES :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
Association [3], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Ordonnance de clôture : 30 JANVIER 2026
Audience publique du 10 Février 2026 tenue par Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller
Puis le 30 Avril 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [R] [S] a été engagé à compter du 11 août 2008 par la société [1] (désormais la société [4]) dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel modulé, en qualité de distributeur.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.
M. [R] [S] est décédé le 17 mai 2020.
Par requête en date du 19 mai 2022, Mme [N] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois en sa qualité d’ayant droit de son époux aux fins de paiement de la somme de 3 834,40 euros au titre des heures complémentaires.
Selon jugement du 25 mars 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— jugé Mme [N] [S] agissant en qualité d’ayant droit de [R] [S] bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouté Mme [N] [S] agissant en qualité d’ayant droit de [R] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 29 avril 2024, Mme [N] [S], agissant en qualité d’ayant droit de [R] [S], a interjeté appel de la décision des chefs à son encontre.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [N] [S] agissant en qualité d’ayant droit de [R] [S] demande à la cour de :
— La dire et juger recevable en son appel et en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 5] en ce qu’il a débouté Mme [N] [S] agissant en qualité d’ayant droit de feu [R] [S] de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— Condamner la société [1] à verser à Mme [N] [S] agissant en qualité d’ayant droit de feu [R] [S] la somme de 3 834,30 euros au titre des heures complémentaires non rémunérées ;
— Condamner la société [1] à verser à Mme [N] [S] agissant en qualité d’ayant droit de feu [R] [S] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en première instance.
En tout état de cause,
— Condamner la société [1] à verser à Mme [N] [S] agissant en qualité d’ayant droit de feu [R] [S] la somme de 2 500 euros, à hauteur d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d’appel.
La société [1] (désormais [4]) n’ayant pas constitué avocat, Mme [S] en sa qualité d’ayant droit de [R] [S] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société le 7 août 2024 (par remise à la personne morale).
Mme [N] [S] en sa qualité d’ayant droit de [R] [S] a ensuite fait signifier le 20 août 2024 à la SCP [U] [A] et [B] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [4], et à la SCP [5] [J] [M], en tant qu’administrateur judiciaire de la société [4], sa déclaration d’appel et ses conclusions, par actes d’huissier remis à personne.
Elle a également fait signifier le 22 août 2024 à la SCP [6], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [4], et à la SCP [7], en tant qu’administrateur judiciaire de la société, la déclaration d’appel et ses conclusions, par actes d’huissier remis à personne.
Par ordonnance de révocation de clôture du 27 mai 2025, le conseiller de la mise en état, constatant que, selon jugement du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille avait prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société [4] en liquidation judiciaire, a invité la partie la plus diligente à appeler en intervention forcée la SCP [6], mission conduite par maître [X] [W], et la SCP [U] [A] et [B] [C], mandat conduit par maître [U] [A], en leur qualité de mandataires à la liquidation judiciaire de la société [4], ainsi que les [8].
Les mandataires de la société, appelés en la cause quand la société était en redressement judiciaire, n’ont pas constitué avocat.
L’UNEDIC délégation [8] [3] de [Localité 6], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de Mme [S] en sa qualité d’ayant droit de [R] [S] ont été signifiées par acte d’huissier de justice remis à personne le 23 juillet 2025, selon les modalités applicables à la signification aux personnes morales, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2026.
Le 30 avril 2026, en application de l’article 442 du code de procédure civile, Mme [S] a été invitée à faire connaître, par note en délibéré, dans un délai de quinze jours, ses observations relatives à l’irrecevabilité de son appel au regard du quantum de ses demandes et des dispositions de l’article D. 1462-3 du code du travail.
Mme [S] n’a pas formulé d’observations dans ce délai.
MOTIFS
L’article 125 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article D. 1462-3 du code du travail prévoit que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros.
En l’espèce, Mme [N] [S] sollicite en tant qu’ayant droit la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 3 834,30 euros au titre des heures complémentaires non rémunérées effectuées par [R] [S].
Ce chef de demande ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes et les demandes au titre des frais irrépétibles ne pouvant pas être prises en considération à ce titre, l’appel de Mme [S] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable l’appel interjeté le 29 avril 2024 par Mme [N] [S] agissant en qualité d’ayant droit de [R] [S] à l’encontre du jugement rendu le 25 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Blois ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de Mme [N] [S] agissant en qualité d’ayant droit de [R] [S].
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Cameroun ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Roumanie ·
- Désistement ·
- Avocat
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Investissement ·
- Faute de gestion ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Bilan ·
- Négligence ·
- Commodat ·
- Taxes foncières
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Stockage ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Libération
- Terrassement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Location ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Débiteur ·
- Ordonnance ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Offre ·
- Annonce ·
- Bail ·
- Opposition ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Pièces ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Date ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Refus ·
- Pourvoi en cassation ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Titre ·
- Divorce ·
- Cadastre ·
- Date
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Cessation des paiements ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Loyer
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Donations entre époux ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Partage ·
- Trouble mental ·
- Testament authentique ·
- Demande ·
- Aide ·
- Père
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.