Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/03743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 octobre 2023, N° F23/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N°25/195
N° RG 23/03743
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZEH
CB/ND
Décision déférée du 12 Octobre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de Toulouse
(F 23/00023)
E. CABOT
SECTION INDUSTRIE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pascal BABY, avocat plaidant au barreau D’ALBI
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en la personne de Maître [Y] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FREECOLD
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 02/02/2024
sans avocat constitué
ASSOCIATION CGEA DE [Localité 6] UNEDIC, agissant en la personne du directeur général de l’AGS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 12 mai 2014 en qualité de technicien de recherche par la société Coldinnov, aux droits de laquelle est venue la Sarl Freecold.
La convention collective applicable était celle de la métallurgie en Midi-Pyrénées. La société employait moins de 11 salariés.
En mars 2015, M. [T] a fait valoir ses droits au cumul emploi-retraite.
Le 12 décembre 2017, M. [T] a été victime d’un accident du travail.
Le 27 décembre 2017, la CPAM de la Haute-Garonne a pris en charge l’accident au titre du risque professionnel.
M. [T] a été placé en arrêt de travail à de nombreuses reprises à compter du 13 décembre 2017.
Le 7 décembre 2021, la médecine du travail a déclaré M. [T] inapte à la reprise de son poste, renseignant la mention : l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Selon lettre du 16 décembre 2021, la société Freecold a convoqué M. [T] à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 janvier 2022, puis l’a licencié selon lettre du 7 janvier 2022, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Freecold. La Selarl AEGIS en la personne de maître [N] a été désignée comme mandataire liquidateur.
Le 6 janvier 2023, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et voir juger que son inaptitude physique est d’origine professionnelle. Il a sollicité le paiement de différentes sommes en nature de dommages et intérêts et en nature de salaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Fixé le salaire de M. [T] à 2350,86 euros brut (moyenne des 12 derniers mois pleins déclarés à l’UNEDIC)
Jugé que l’inaptitude physique de M. [T] constatée le 7 décembre 2021 est d’origine professionnelle.
Fixé la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Freecold aux sommes de :
— 4 488,41 euros nets au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement
— 5 082,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (congés payés inclus)
Débouté M. [T] de sa demande d’indemnisation du préjudice pour refus de versement des indemnités majorées.
Jugé que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Fixé la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Freecold aux sommes suivantes ;
— 7 752,79 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— 5 171,72 euros brut au titre du préavis non effectué (congés payés inclus)
— 2 000,00 euros brut au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties des autres demandes.
Condamné la société SARL Freecold aux entiers dépens.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 2 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision et intimant la Selarl AEGIS ès qualités et l’AGS CGEA de [Localité 6].
Dans ses dernières écritures en date du 29 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de :
Juger irrecevables l’ensemble des prétentions de l’AGS-CGEA de [Localité 6] ;
Infirmer, réformer voire annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 12 octobre 2023, en ce qu’il a :
Débouté M. [T] de sa demande d’indemnisation du préjudice pour refus de versement des indemnités majorées ;
Débouté en conséquence M. [T] de sa demande de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Freecold à la somme de 3 000 euros nets au titre du préjudice tiré du refus de l’employeur de lui verser ses indemnités majorées de l’article L.1226-14 du code du travail ;
Jugé que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouté ainsi M. [T] de sa demande de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Freecold à la somme de 20 000 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
Fixer la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Freecold à la somme de 3 000 euros nets au titre du préjudice tiré du refus de l’employeur de lui verser ses indemnités majorées de l’article L 1226-14 du code du travail ;
Juger que le licenciement de M. [T] du 7 janvier 2022 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Fixer en conséquence la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Freecold, à la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Freecold, à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Freecold, aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
Il soutient que l’appel incident est irrecevable, les prétentions de l’AGS étant nouvelles. Il estime que le refus de lui régler les indemnités de l’article L.1226-14 du code du travail lui a causé un préjudice. Il estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 30 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l’AGS CGEA demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel.
Dans tous les cas limiter le quantum des dommages et intérêts alloués à l’appelant au regard de son préjudice.
Sur appel incident : infirmer partiellement le jugement déféré et juger que seule une indemnité de préavis pourra être fixée au passif, savoir la somme de 5 001,32 euros bruts au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, exclusivement.
En tout état de cause
Mettre l’AGS hors de cause en ce qui concerne la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle s’en rapporte sur les mérites de l’appel principal. Sur l’appel incident, elle fait valoir que la somme équivalente à l’indemnité de préavis a été allouée deux fois. Elle ajoute ne pouvoir être tenue au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aegis ès qualités, n’a pas constitué avocat. L’appelant lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 2 février 2024 délivré à personne morale.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel incident,
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, l’appelant fait valoir que l’intimée n’ayant pas comparu en première instance ses prétentions sont nouvelles et comme telles irrecevables.
Cependant, alors que la partie défaillante peut former appel principal, sauf à être condamnée à des dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 560 du code de procédure civile, l’absence de comparution en première instance ne saurait priver la partie défaillante de son droit à former appel incident. Cet appel incident qui tend à s’opposer aux prétentions initiales de son adversaire est ainsi parfaitement recevable.
Sur le fond,
La cour n’est pas saisie des chefs du jugement ayant fixé la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement, points qui sont désormais acquis.
M. [T] sollicite tout d’abord la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’une créance indemnitaire à hauteur de 3 000 euros en invoquant le retard pris pour lui verser les indemnités découlant d’une rupture faisant suite à une inaptitude consécutive à un accident du travail.
Cependant, M. [T] procède uniquement par affirmation alors qu’il n’explicite pas le préjudice qu’il invoque, étant rappelé qu’il appartient à celui qui invoque un préjudice distinct de l’intérêt moratoire de justifier de son préjudice par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et que la suspension du cours des intérêts découle de la situation de liquidation judiciaire. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
M. [T] fait également valoir que son inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il est acquis que l’inaptitude est d’origine professionnelle et que M. [T] a été victime d’un accident du travail le 12 décembre 2017. Il convient donc de déterminer si l’inaptitude professionnelle du salarié est de surcroît la conséquence, au moins partielle, d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Des éléments produits, il résulte que l’accident s’est produit lorsque le salarié déplaçait à la main une remorque dans l’atelier. M. [T] produit en outre une attestation d’un collègue, M. [I], désigné comme témoin dans la déclaration d’accident du travail, qui précise que la remorque déplacée contenait un élément pesant 280 kilogrammes et que la roue du timon s’est dérobée, ce qui a été à l’origine de l’accident.
La cour ne dispose d’aucune pièce sur l’entretien de la remorque, sur la nécessité de la déplacer manuellement et plus généralement sur les modalités mises en place par l’employeur pour satisfaire à ses obligations au regard des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, ne serait-ce que par la formation donnée aux salariés, étant rappelé que M. [T] était technicien de recherche et âgé de plus de 60 ans.
Dans de telles conditions, il existe bien un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité lequel est au moins partiellement à l’origine de l’inaptitude médicalement constatée.
Le licenciement est ainsi, par infirmation du jugement, dépourvu de cause réelle et sérieuse. En considération d’un salaire de 2 500,66 euros, de l’ancienneté qui était celle du salarié (7 années complètes), du fait qu’il s’agissait depuis 2015 d’un cumul emploi retraite et des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la violation des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail n’étant pas en cause, il convient de fixer à 15 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’appel incident,
Dans son jugement le conseil a fixé à la fois une indemnité de 5 082 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (congés payés inclus) et une indemnité de 5 171,72 euros au titre du préavis non effectué (congés payés inclus).
Par application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, M. [T] pouvait prétendre à une indemnité équivalente à l’indemnité de préavis n’ouvrant cependant pas lieu à congés payés. Il ne pouvait s’agir que d’une seule indemnité, il n’en était d’ailleurs pas sollicité deux.
Dès lors, c’est à juste titre que l’AGS fait valoir que seule la somme de 5 001,32 euros, correspondant à une indemnité équivalente au préavis sans congés payés afférents, peut être due.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a fixé deux indemnités et il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire cette indemnité unique.
L’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance.
Au regard de la situation respective des parties il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les dépens d’appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel incident formé par l’AGS,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 12 octobre 2023 sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre et a fixé la créance de M. [T] à 5 082 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (congés payés inclus) puis à 5 171,72 euros au titre du préavis non effectué (congés payés inclus),
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire pour les chefs infirmés à :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 001,32 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis,
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les dépens d’appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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