Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 déc. 2025, n° 25/02526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 février 2025, N° 24/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02526 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDOG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 24/00285
APPELANTE
Madame [K] [T] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
née le 28 Juin 1960 à [Localité 7] (CONGO)
Représentée par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539
INTIMÉE :
S.A.S. [9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097, avocat postulant et par Me Adrien BARBAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097,
avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Anjelika PLAHOTNIK
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [9] (ci-après 'la Société'), qui fait partie du groupe [8], est une société prestataire de services spécialisée dans le secteur du nettoyage industriel.
Madame [K] [T] épouse [D] a été embauchée le 1er avril 2018 par la société [9], après un transfert conventionnel de contrat de travail, en application de la convention collective de la propreté et services associés. Elle a bénéficié d’une reprise d’ancienneté fixée au 24 mai 1988.
Le 16 juin 2021, Madame [D] a subi un accident du travail.
Le 09 juillet 2024, Madame [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en sa formation des référés aux fins de condamnation de la Société au paiement de diverses sommes (rappel de prime de vacances, rappel de prime d’expérience, rappel de 13e mois et provisions sur dommages et intérêts) ainsi que la remise de documents conformes. Elle reproche à son employeur son refus d’établir une attestation de salaire auprès de la CPAM de son accident du travail, jusqu’au 08 mars 2022 ainsi que le retard ou le non paiement de certaines primes.
Le 14 février 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
« DIT n’y avoir lieu à référé et INVITE les parties à mieux se pourvoir,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposées et non compris dans les dépens ».
Par déclaration de saisine du 26 mars 2025, Madame [D] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 septembre 2025, Madame [D] demande à la cour de :
« Vu les dispositions des article R 1455-5 et suivants du Code du travail,
Il est sollicité de la Cour d’appel de Paris qu’elle reçoive Madame [T] épouse [Z] en ses demandes fins et conclusions,
ET Y FAISANT DROIT,
INFIRME l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny sous e n° RG 24/00285,
STATUANT A NOUVEAU,
FIXE la moyenne de ses salaires bruts mensuels à 3.132,78 €.
REJETE les demandes de la Société [8],
ORDONNE la Société [9] d’établir une attestation de salaire CPAM rectificative conforme au dernier mois effectivement travaillé, soit avec un salaire reconstitué à hauteur de 3132,78 € ; ou, à défaut, en appliquant un abattement forfaitaire à 8%, à hauteur de 2882.16 € ;
CONDAMNE la Société [9] à verser à Madame [T] épouse [D] les sommes suivantes à titre provisionnel :
Rappel de prime vacances 2022 à 2025 12.324 €
Congés payés afférents 1.232 €
Rappel de prime d’expérience juillet 2021 à octobre 2025 22.526,28
Congés payés afférents 2.252 €
Rappel sur 13 ème mois 2022 à 2025 8.557 €
Congés payés afférents 857 €
Rappel de salaire sur prime de valeur 2.000 €
Provision sur dommages et intérêts 10.000 €
' ORDONNE la remise des documents sociaux conformes à la décision intervenir sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8 ème jour suivant notification de l’arrêt à intervenir ;
Article 700 CPC 4.000 €
Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine articles 1231-6 et suivants du Code civil
Condamner l’employeur aux éventuels dépens article 699 du CPC ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 juillet 2025, la Société demande à la cour de :
« – CONFIRMER l’ordonnance du 14 février 2025 rendue par le Conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a': Dit n’avoir lieu a référé et invité les parties à mieux se pourvoir.
En conséquence de':
A titre principal':
— CONSTATER l’absence d’urgence motivant la demande de Madame [D]';
— JUGER l’existence d’une contestation sérieuse';
En conséquence de quoi':
— CONFIRMER QU’IL N’Y A PAS LIEU A REFERE.
A titre subsidiaire':
— LIMITER la condamnation de la Société au titre de la prime de vacances à 4411,39 euros et 441 euros de congés payés afférents ;
— LIMITER la condamnation de la Société au titre de la PPV à 50 euros';
— DEBOUTER Madame [D] du surplus de ses demandes';
En tout état de cause':
— DEBOUTER Madame [D] de sa demande de condamnation de la Société [6] au versement d’une provision sur dommages intérêts
— CONDAMNER Madame [D] à verser à la société [9] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 17 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’établissement d’une attestation de salaire CPAM rectificative conforme au dernier mois effectivement travaillé, soit avec un salaire reconstitué à hauteur de 3.132,78 € ou, à défaut, en appliquant un abattement forfaitaire à 8%, à hauteur de 2.882.16 € :
Madame [D] fait valoir que :
— Ses demandes ne sont pas prescrites. Le délai de prescription commence à courir à compter de l’exigibilité de l’attestation. Or, son contrat de travail est toujours en cours et est fondée à demander une attestation de salaire conforme pour un arrêt de travail toujours en cours.
— Le salaire, les primes, indemnités et gratifications sont prises en compte pour la détermination du salaire journalier de référence. Le salaire de mars 2020, dernier mois de travail à temps plein effectivement travaillé, s’élève donc à 3.013,75 euros et doit être pris en compte. L’employeur était tenu de communiquer à la CPAM une attestation de salaire faisant apparaître ce montant.
— Cette mauvaise déclaration a entraîné un refus de prise en charge de la Prévoyance qui a estimé que les indemnités journalières étaient supérieures à son salaire net et elle perçoit en conséquence 1.600 euros par mois.
— Le manquement à cette obligation de l’employeur constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
— La Société a communiqué de façon tardive l’attestation erronée à la CPAM, presque 9 mois après l’accident, la privant de revenus pendant plusieurs mois. Ce manquement n’est pas sérieusement contestable.
La Société oppose que :
— En application de l’article L. 1471-1 du code du travail, un délai de prescription de 2 ans commence à courir à compter de la connaissance du fait générateur. Madame [D] a eu connaissance du montant retenu à compter de juin 2021. Or, elle n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 09 juillet 2024. La demande est donc prescrite.
— Madame [D] confond le salaire de référence au sens de la CPAM (pris en considération du mois précédent l’arrêt de travail, ici le mois de mai 2021) et le salaire de référence en matière de droit du travail, relativement au calcul d’indemnités de licenciement notamment.
— En tout état de cause, l’attestation CPAM a été corrigée mais n’a pas pris en compte les éléments non versés en mai 2021, notamment la prime de vacances versée en mars ou octobre et la prime de 13ème mois, versée en novembre.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Le trouble manifestement illicite est apprécié à la date à laquelle le juge statue, donc en l’espèce à la date de l’ordonnance critiquée soit le 14 février 2025.
Madame [D] fait valoir que l’attestation a été éditée le 08 mars 2022 de sorte que la prescription n’est pas acquise pour un arrêt de travail toujours en cours.
Il ressort cependant des pièces produites aux débats que l’attestation de salaire a été éditée le 22 juin 2021 ce qui est démontré non seulement par l’accusé de dépôt daté et renseigné « arrêt initial accident du travail » avec indication de l’identité de l’employeur et de l’assurée, ces éléments étant repris dans « l’accusé de réception logique » avec le « diagnostic de l’enveloppe reçue » reprenant ces éléments.
L’existence de cet envoi renseigné comme ayant été « accepté » est d’ailleurs mentionné par la Société dans son courrier en réponse à Madame [D] le 29 septembre 2021 mentionnant que l’attestation de salaire a été adressée à la CPAM « le 22 juin 2021, soit dès réception de votre arrêt de travail ».
L’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5 ».
L’article R. 433-5 de ce code précise :
« Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d’indemnités, primes ou gratifications, lorsqu’elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière qu’autant qu’elles ont été effectivement payées avant la date de l’arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d’une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées ».
L’article R. 433-6 de ce code ajoute :
« Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d’un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l’arrêt de travail ;
2°) la victime n’avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l’article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l’établissement à la disposition duquel l’intéressé est demeuré, congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ; (…) ».
Madame [D] étant payée au mois, le salaire brut de référence est celui précédant son arrêt de travail, soit le mois de mai 2021 sur lequel ne figure aucune prime perçue sur ce mois, somme qui aurait « été effectivement payée avant l’arrêt de travail ».
L’attestation initiale déclarant un salaire de référence de 2.055,73 euros a été rectifiée par attestation rectifiée le 04 octobre 2024 à 2.397,95 euros, soit avant l’audience qui s’est tenue devant le juge des référés.
Cette attestation mentionne le brut perçu en mai 2021 après déduction forfaitaire spécifique de 8%, soit 667,07 euros, ainsi que l’indemnisation au titre de l’activité partielle sur une partie du mois de mai avec prise en compte au prorata de la prime d’expérience et des majorations du travail du dimanche, soit 1 730,88 euros.
Dès lors, Madame [D] ne justifie pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite et en présence de contestations sérieuses sur la non conformité de cette attestation, cette demande de Madame [D] ne pouvait utilement aboutir en référé entraînant la confirmation du conseil de prud’hommes de ce chef.
Sur la demande de versement de la prime de vacances pour les années 2022 à 2025 :
Madame [D] fait valoir qu’elle bénéficie du versement de cette prime :
— En cas d’accident du travail, l’employeur est tenu de verser les primes.
— Elle bénéficie d’une prime perçue au mois de mars 2020 et mars 2021 alors qu’elle était en activité partielle. La prime n’a pas été versée en 2023 et 2024 et a été unilatéralement réduite.
La Société oppose que :
— Cette prime est assise sur le salaire brut de base. En étant en arrêt depuis juin 2021, elle ne perçoit plus de salaire mais des indemnités de la sécurité sociale de sorte que l’assiette de cette prime est 0 et à titre subsidiaire, le montant doit être limitée à 295,06 euros pour 2022, 2.009,63 euros pour 2023 et 2.106,70 euros pour 2024.
Sur ce,
Il n’est pas utilement contesté par la société [9] que la prime de vacances, payée en mars est un usage, ce qui est conforté par le fait que cette prime a été payée à Madame [D] alors qu’elle était en activité partielle en 2020 et en 2021, et qu’elle a été réduite en 2022.
La Société ne soulevant pas et ne démontrant pas que cette prime est attachée à la présence de son salarié dans l’entreprise, Madame [D] justifie d’une obligation non sérieusement contestable sur le paiement de cette prime avec pour assiette le salaire brut de base.
Dès lors, le conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point et la Société condamnée à lui payer à titre de provision la somme non contestable de 295,06 euros au titre du reliquat restant dû en 2022, 2.009,63 euros en 2023, 2.106,70 euros en 2024 et 2025, soit : 6.518,09 euros et 651,80 euros au titre des congés payés afférents.
Cette somme sera augmentée des d’intérêts au taux légal à compter de la saisine sur la somme de 6.010 euros et 610 euros et à compter du 03 juin 2025 pour le surplus, date des conclusions intégrant la demande au titre de la prime de 2025.
La société [9] devra en outre communiquer les documents sociaux conformes et dans les conditions du dispositif sans qu’il soit utile de prononcer une astreinte.
Sur la demande de versement des primes de 13e mois pour les années 2022 à 2025 :
Madame [D] fait valoir qu’elle a toujours bénéficié d’un treizième mois et même en 2021 alors qu’elle était placée en arrêt en raison d’un accident du travail et se trouve donc fondée à demander le versement d’un treizième mois au titre des années 2022, 2023 et 2024.
La Société oppose que conformément à l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, Madame [D] a été réglée de la prime de 2021 en novembre 2022, proratisée par ses absences et que rien ne lui est dû pour les années 2022 et 2023 et 2024.
Sur ce,
Selon l’article 7B de la convention collective des entreprises de propreté et des services associés s’agissant de la rémunération des salariés transférés prévoit :
« Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris.
À cette rémunération s’ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la
rémunération, ni d’en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des
situations rencontrées dans les entreprises. »
L’article 7D de cet accord précise :
« Les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur. »
Aux termes de ces dispositions, le transfert emporte le maintien des avantages salariaux des salariés transférés mais le statut collectif applicable pour l’avenir est celui de la société entrante sur le marché.
L’accord d’entreprise TFN de la société sortante prévoit que le 13ème mois est versé en novembre et calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise de sorte que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé et qu’il est justifié d’une contestation sérieuse sur l’obligation pesant sur la société [9] de verser cette prime pendant les absences du salarié entraînant la confirmation de l’ordonnance.
Sur la demande de versement de la prime d’expérience :
Madame [D] fait valoir que :
— En cas d’accident du travail, l’employeur est tenu de verser les primes.
— Cette prime est prévue par l’accord TFN dont elle bénéficie. Conformément à l’article L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, les salariés bénéficient du principe de maintien de la rémunération.
— L’accord TFN n’a pas été dénoncé et continue donc à s’appliquer et la Société en demande même l’application dans d’autres contentieux.
— En refusant de verser la prime, la Société a violé les dispositions du code du travail et réduit unilatéralement sa rémunération.
La Société oppose que la convention de branche qui prévoit que les absences entraînent une réduction du montant de la prime a vocation à s’appliquer puisque les anciennes dispositions de l’accord collectif applicables avant la reprise du marché ont été remises en cause par le transfert des salariés de l’établissement.
Sur ce,
Madame [D] bénéficiait d’une prime d’expérience à compter de la 4ème année d’ancienneté et dont le taux varie en fonction de l’ancienneté.
Dès lors, si le transfert emporte le maintien des avantages salariaux des salariés transférés, en l’espèce la prime d’expérience, l’article 4.7.6 de la convention collective qui est le statut collectif applicable dans la société entrante [9] prévoit qu’elle est réduite en fonction du temps d’absence non indemnisé par l’employeur.
Dès lors, il n’est pas justifié d’un trouble manifestement illicite et en présence de contestation sérieuse sur l’obligation à paiement de l’entreprise entrante sur les périodes d’absences de Madame [D] de sorte que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes n’a pas donné de suite favorable à cette demande.
Sur la demande de versement de la prime de partage de valeur :
Madame [D] fait valoir que :
— La Société a mis en place une prime de partage de valeur eu sein de l’entreprise que ses collègues ont perçue en 2023 et elle est donc fondée à en demander le rappel sur les années 2024 et 2025, soit deux fois 1.000 euros.
— La prime ne peut être réduite unilatéralement que sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur. Les critères d’attribution de cette prime étant opaques, la Société n’est pas fondée à la réduire sans justification.
La Société oppose que la prime de partage de valeur qui n’est pas de nature salariale a été mise en place par décision unilatérale de l’employeur et est modulée selon la présence effective du salarié sur 12 mois de sorte que Madame [D] ne pouvait pas en bénéficier.
Sur ce,
Une prime de partage de la valeur a été mise en place au sein de la société [9].
Par décision unilatérale du 20 décembre 2023, cette prime est de 800 euros avec un minimum de 50 euros avec des critères cumulatifs de modulation, dont l’un d’eux est la « durée de présence effective ». Madame [D] ayant été absente à compter de juin 2021, elle ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par le simple paiement de la prime plancher, de sorte que cette demande ne pouvait utilement aboutir en référé entraînant aussi la confirmation sur ce point et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts :
Madame [D] fait valoir que la privation de rémunération pendant plusieurs mois lui a causé un préjudice moral et financier, elle a été visée par une procédure d’expulsion judiciaire alors même qu’elle n’avait jamais eu aucun retard de paiement de loyer. Elle est donc fondée à solliciter 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
La Société oppose que ses demandes font déjà l’objet de nombreux débats et requièrent une analyse au fond, tout comme l’analyse de son préjudice.
Sur ce,
La cour relève que contrairement à ce qui est soutenu par Madame [D], l’employeur n’a pas tardé à communiquer l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie, de sorte qu’il n’est pas démontré que le retard dans la mise en place des indemnités journalières est imputable à l’employeur.
De même, le refus de prise en charge de la prévoyance est motivé par le fait que les indemnités perçues « de la sécurité sociale et/ou de l’employeur sont supérieures ou égal au salaire net qu'(elle aurait) perçu en activité à temps plein », de sorte que ce refus de prise en charge n’est pas de façon non contestable en lien avec l’évaluation initiale du salaire de base.
S’agissant enfin de la dette locative, s’il est mentionné dans le jugement du 14 mars 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulany sous Bois dans le cadre d’une procédure en demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail locatif, que Madame [D] a été victime d’un accident du travail et que l’employeur n’a pas effectué les démarches utiles pour la mise en place des indemnités journalières, cette mention est contredite par l’analyse des pièces tel que précisé plus haut alors que le litige en cause opposait uniquement le bailleur et les locataires.
En outre, si l’avis d’échéance produit aux débats du mois de mai 2024 mentionne une dette locative en avril 2024 de 7.322,00 euros, la situation du compte locataire en juin 2021 est inconnue.
En tout état de cause, cette demande qui exige l’appréciation du comportement de l’employeur, de même que l’appréciation du lien de causalité avec le préjudice que Madame [D] indique avoir subi, se heurte à l’évidence à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, de sorte que l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société [9] qui succombe sur un chef sera condamnée aux dépens d’appel.
Cependant, chacune des parties échouant au moins partiellement dans ses moyens et prétentions, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au rappel de la prime de vacances ;
CONFIRME le surplus ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE La société [9] à payer à Madame [K] [T] épouse [D] la somme provisionnelle de 6.518,09 euros et 651,80 euros au titre des congés payés afférents augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine respectivement sur la somme de 6.010 euros et 610 euros, et à compter du 03 juin 2025 pour le surplus ;
DIT que la société [9] devra adresser à Madame [K] [T] épouse [D] les documents sociaux conformes à la disposition ci-dessus dans les deux mois suivant la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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