Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 4 décembre 2025, n° 25/02526
CPH Bobigny 14 février 2025
>
CA Paris
Infirmation partielle 4 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non prescription des demandes

    La cour a constaté que l'attestation de salaire a été éditée le 22 juin 2021, ce qui démontre que la demande est prescrite.

  • Accepté
    Droit au versement de la prime de vacances

    La cour a jugé que la prime de vacances est un usage et qu'elle doit être versée même en cas d'absence pour accident du travail.

  • Rejeté
    Droit au versement du 13e mois

    La cour a estimé que le 13e mois est proratisé en fonction des absences, et qu'elle n'y a pas droit pendant ses arrêts.

  • Rejeté
    Droit au versement de la prime d'expérience

    La cour a jugé qu'il n'y a pas d'obligation de paiement de cette prime pendant les périodes d'absence non indemnisées.

  • Rejeté
    Droit au versement de la prime de partage de valeur

    La cour a estimé qu'elle ne peut pas bénéficier de cette prime en raison de son absence prolongée.

  • Rejeté
    Préjudice moral et financier

    La cour a jugé que le retard dans la mise en place des indemnités journalières n'est pas imputable à l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Madame [D], a saisi le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir le paiement de diverses sommes et la remise de documents, reprochant à son employeur, la société [9], un refus d'établir une attestation de salaire conforme suite à un accident du travail et des retards ou non-paiements de primes. Le Conseil de Prud'hommes avait rejeté sa demande en référé, estimant qu'il n'y avait pas lieu de statuer dans cette procédure.

La Cour d'appel a infirmé partiellement la décision de première instance concernant la prime de vacances. Elle a confirmé le rejet des autres demandes de la salariée, estimant que les contestations soulevées par l'employeur étaient sérieuses et ne permettaient pas une décision en référé.

En conséquence, la Cour d'appel a condamné la société [9] à verser une provision pour la prime de vacances et a ordonné la remise de documents sociaux conformes. Elle a rejeté le surplus des demandes de Madame [D] et condamné la société aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 déc. 2025, n° 25/02526
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/02526
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 février 2025, N° 24/00285
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 4 décembre 2025, n° 25/02526