Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 23/04531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2023, N° 23/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
10/09/2025
ARRÊT N° 25/316
N° RG 23/04531
N° Portalis DBVI-V-B7H-P465
NA – SC
Décision déférée du 20 Décembre 2023
Juge de la mise en état d'[Localité 5] – 23/00330
P. MALLET
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 10/09/2025
à
Me [Localité 7] RIMAILLOT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. ARCHIVES GÉNÉALOGIQUES [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIME
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats C. IZARD
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Mme [G] [Y] veuve [F], demeurant de son vivant à [Localité 6] (92), est décédée à [Localité 8] (91) le 8 septembre 2016, en l’absence de dispositions de dernière volonté et sans héritier connu.
Se trouvant dans l’impossibilité d’établir la dévolution successorale, le notaire en charge de la succession a saisi la société par actions simplifiée (Sas) Archives généalogiques [R], généalogiste successoral, pour rechercher les héritiers.
Au terme de ses recherches, la société Archives généalogiques [R] a déterminé l’existence de deux héritiers, M. [J] [Y] et Mme [Z] [Y], petit-neveu et petite-nièce de la défunte, habiles à se partager par moitié la succession de leur grand-tante.
Le 13 janvier 2017, M. [J] [Y] a signé un contrat de révélation de succession, prévoyant la révélation de ses droits dans la succession moyennant une rémunération à hauteur de 39,60% de la part nette lui revenant en qualité d’héritier.
Par courrier du 30 janvier 2017, la société Archives généalogiques [R] a révélé à M.[Y] que la succession faisant l’objet du contrat de révélation était celle d'[G] [Y]. Elle l’a ensuite informé, par lettre du 7 juillet 2017, qu’un bien immobilier dépendait de la succession.
Par lettre du 2 novembre 2017, le conseil de M.[Y] a demandé à la société Archives généalogiques [R] de cesser toute intervention.
Le 7 février 2018, la déclaration de succession a été déposée, le bien immobilier dépendant de la succession ayant été préalablement vendu. Le prix a été versé à l’étude notariale le 8 février 2018.
Le 19 septembre 2022, la société Archives généalogiques [R] a adressé sa note d’honoraires à M. [Y], calculée sur la quote part lui revenant d’un montant de 66.944,25 euros.
La rémunération convenue n’a pas été versée.
Par acte du 1er mars 2023, la Sas Archives Généalogiques [R] a fait assigner M. [J] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Albi, pour obtenir paiement de la somme de 26.518,62 euros au titre de la rémunération prévue par le contrat de révélation de succession, ayant donné lieu à l’émission de la facture du 19 septembre 2022.
Par conclusions d’incident, M. [Y] a saisi le juge de la mise en état pour que soit déclarée prescrite l’action en paiement engagée à son encontre.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albi a :
— dit que l’action en paiement de la Sas Archives généalogiques au titre du contrat de révélation de succession la liant à M. [J] [Y] est prescrite,
— condamné la Sas Archives généalogiques [R] à payer à M. [J] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Archives généalogiques [R] aux dépens de l’incident.
Le juge de la mise en état a considéré que le point de départ du délai de prescription biennal prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation, courant à compter du jour où la société [R] a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, était le 8 février 2018, date à laquelle la quote-part revenant à M.[Y] après paiement des droits de succession était connue. Il a rappelé que la déclaration de succession avait été établie le 7 février 2018, le bien immobilier dépendant de la succession ayant été vendu. Il a retenu que la purge du droit de reprise de l’administration fiscale avait pour seul effet de ne plus permettre à cette dernière de revenir sur le montant des droits taxés, son action étant prescrite, et que ce droit de reprise ne pouvait paralyser pendant trois ans le règlement d’une succession. Il en a conclu que rien ne justifiait que le généalogiste ait différé l’établissement de sa facturation à l’expiration du droit de reprise de l’administration fiscale.
Par déclaration du 20 décembre 2023, la société Archives généalogiques [R] a relevé appel de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance du 20 décembre 2023.
Selon avis du 9 janvier 2024, l’affaire a été fixée à bref délai selon les modalités des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2024, la Sas Archives généalogiques [R], appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation et des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— infirmer en toutes dispositions l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albi,
— déclarer recevable car non prescrite l’action en paiement introduite par la société Archives généalogiques [R] à l’encontre de M. [J] [Y],
Et statuant à nouveau,
Vu l’article L 218-2 du code de la consommation,
Vu les pièces communiquées et notamment :
' le relevé de compte de l’office notarial [M] [O] [L] [V] justifiant que les formalités de liquidation de la succession ont été menées en deux temps, le notaire de la succession ayant conservé jusqu’au 9 mai 2022 la somme de 144.928,50 euros,
' le contrat de révélation de succession signé par M. [J] [Y] mentionnant que la rémunération des Archives généalogiques [R] est calculée sur la part nette revenant à l’héritier,
— constater que la consignation des fonds à revenir aux héritiers répondait à :
' un impératif : l’origine de la consignation des sommes étant l’opposition à partage sur le prix de vente signifié par M. [J] [Y] qui était/est en conflit avec sa s’ur,
' une précaution : il y avait une importante incertitude sur un éventuel redressement par l’administration fiscale justifiant de protéger la succession le temps du délai de reprise abrégé de l’administration fiscale qui courait jusqu’au 31 décembre 2021,
— juger que tant que la déconsignation des fonds à revenir aux héritiers n’était pas effective la société Archives généalogiques [R] n’était pas en mesure d’établir sa facture calculée sur la quote-part d’actif net à revenir à M. [J] [Y],
— juger que ce n’est qu’à compter du 9 mai 2022 que la facture des Archives généalogiques [R] a pu être établie,
En conséquence,
— juger que la facture des Archives généalogiques [R] établie le 19 septembre 2022 n’est pas prescrite,
Sur la créance de la société Archives généalogiques [R],
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— condamner M. [J] [Y] à verser à la société Archives généalogiques [R] une somme de 26.518,62 euros au titre de la rémunération contractuellement due avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023,
— débouter M. [J] [Y] en toutes ses demandes,
— condamner M. [J] [Y] à verser aux Archives généalogiques [R] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Nicolas James-Foucher, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Archives généalogiques [R] fait valoir que les fonds provenant de la succession sont demeurés consignés chez le notaire jusqu’au 9 mai 2022, d’une part du fait d’un conflit opposant M.[Y] à sa soeur, également héritière, et d’autre part dans l’attente de l’expiration du délai de reprise de l’administration fiscale de trois ans. Elle soutient que tant que les sommes restaient séquestrées chez le notaire, avant que M.[Y] accepte de lever son opposition, elles étaient indivises et n’étaient pas réparties entre les héritiers, de sorte que le généalogiste ne pouvait pas établir sa facture. Elle conclut que la part nette de l’héritier n’a pu être calculée qu’après la passation des écritures portées dans le décompte du notaire le 9 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2024, M. [J] [Y], intimé, demande à la cour, au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation, de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
— débouter la société Archives généalogiques [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— déclarer prescrite l’action en paiement de la société Archives généalogiques [R],
— condamner la société Archives généalogiques [R] à payer à M. [J] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société requise aux entiers dépens de l’instance d’appel.
M.[Y] soutient que le calcul de la quote-part lui revenant dans la succession ne dépendait pas de la purge du droit de reprise de l’administration fiscale, et qu’à compter de la réalisation de l’actif successoral et de la liquidation du passif, soit dans le courant du mois février 2018, la société Archives généalogiques [R] était parfaitement en mesure de procéder à la facturation de ses prestations.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 23 juin 2025 à 14h00.
MOTIFS
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que 'L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
Le contrat de révélation de succession conclu par les parties le 13 janvier 2017 prévoit qu’ 'En contrepartie de cette révélation, et compte tenu du fait que le prix exigible des prestations est indéterminable au jour de la conclusion du présent contrat, l’héritier cède, délègue et transporte à la société Archives Généalogiques [R], à titre d’ honoraires, une quotité de l’ actif mobilier (y compris tout contrat d’assurance, droit de suites, redevances et droits de propriété intellectuelle) et immobilier devant lui revenir quelle qu’en soit l’importance, la nature ou l’ origine, calculée sur la part nette revenant à l’ héritier, après déduction du passif, des droits de succession, des frais de recherches et de
règlement, selon un pourcentage indiqué ci-dessous', soit, pour des collatéraux privilégiés, tels les petits-neveux, 39,60% TTC.
La rémunération revenant au généalogiste est ainsi 'calculée sur la part nette revenant à l’héritier', de sorte que le point de départ de la prescription biennale de l’action en paiement du généalogiste ne peut être antérieur à la date à laquelle 'la part nette revenant à l’héritier’ est définitivement déterminée.
Le juge de la mise en état a considéré que le point de départ de la prescription se situait à la date du 8 février 2018. Il a rappelé que la déclaration de succession avait été établie le 7 février 2018, le bien immobilier dépendant de la succession ayant été préalablement vendu, et précisé que 'le relevé de compte de succession produit par M.[Y] a été clôturé le 8 février 2018".
Si un relevé de compte partiel a été établi par l’étude notariale pour la période du 12 septembre 2017 au 8 février 2018, ce décompte provisoire ne permet pas de déterminer 'la part nette revenant à l’héritier', ni par conséquent l’assiette de la rémunération du généalogiste.
Il apparaît en effet en premier lieu, à la lecture du décompte définitif de l’étude notariale daté du 27 septembre 2022, établi pour la période du 10 octobre 2016 au 27 septembre 2022, que des écritures comptables postérieures au 8 février 2018 démontrent que 'la part nette revenant à l’héritier’ n’était pas encore déterminée à cette date: ainsi le 11 octobre 2018, ont été inscrits au débit du compte le règlement de la taxe foncière de l’année 2018, et au crédit des intérêts versés; et ce n’est que le 9 mai 2022 qu’ont été comptabilisés les honoraires de succession dus au notaire.
La société Archives généalogiques [R] explique en effet en second lieu, sans être contredite par M.[Y], qu’en raison d’un litige opposant celui-ci à sa soeur, co-héritière d'[G] [Y], les fonds dépendant de l’actif successoral ont été consignés en l’étude notariale, M.[Y] n’ayant consenti au partage des sommes indivises qu’après l’expiration du délai de reprise de l’administration fiscale prévu par l’article L 180 du livre des procédures fiscales, courant en l’espèce jusqu’au 31 décembre 2021. La société Archives généalogiques [R] fait en effet état, dans un lettre du 8 novembre 2017, du différend opposant M.[Y] à soeur, 'laquelle lui devrait une somme d’argent', et préconise en conséquence une 'opposition entre les mains du liquidateur sur les sommes qui reviendront à Mme [Y]'.
Ainsi, tant que le litige opposant M.[Y] à sa soeur n’était pas réglé, le partage des sommes indivises détenues par le notaire n’était pas possible, ni la détermination des sommes revenant effectivement à M.[Y].
Le point de départ de la prescription biennale de l’action en paiement du généalogiste ne peut donc être antérieur au 10 mai 2022, date à laquelle le versement à Mme [Z] [Y] de la somme de 66.944,25 euros au titre de ses droits successoraux manifeste l’accord des parties sur le partage des sommes indivises revenant à chacun des héritiers.
L’assignation délivrée le 1er mars 2023 l’a donc été avant l’expiration du délai de prescription.
L’ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions.
La fin de non recevoir soulevée par M.[Y] est rejetée.
M.[Y], partie perdante, doit supporter les dépens d’incident de première instance et d’appel, et régler à la société Archives généalogiques [R] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
Il n’appartient pas à la cour, qui n’est saisie que d’un recours à l’encontre d’une décision du juge de la mise en état déclarant la demande irrecevable, de statuer sur le fond du litige, qui relève du tribunal judiciaire d’Albi devant lequel les parties sont renvoyées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albi,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M.[Y] ;
Condamne M.[Y] au dépens d’incident de première instance et d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me James-Foucher, qui en fait la demande ;
Condamne M.[Y] à payer à la société Archives généalogiques [R] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire d’Albi.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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